Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2010
- ECLI
- 6253cbb6bd3db21cbdd8e12d
- Date
- 26 février 2010
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00020 Z... C/ D... SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE GARDIE dite SCEA DE GARDIE Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 16 Décembre 2008, enregistré sous le no 06/ 01483 APPELANT : Monsieur Alfred Gontran Z... ... ... 97215 RIVIERE-SALEE représenté par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMES : Monsieur Joël Jules D... ... 97228 SAINTE-LUCE représenté par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE GARDIE dite SCEA DE GARDIE Route de Fonds Masson Habitation Gardie 97215 RIVIERE-SALEE non assignée Monsieur André Y... ... ... 97200 FORT DE FRANCE non assigné COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HIRIGOYEN, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mmee HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère, Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Février 2010 Greffier, lors des débats : Mme Sylvia DELUGE, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant promesse de vente notariée en date du 7 janvier 2004, M. Alfred Gontran Z... a promis de vendre à M. Joël Jules D... lequel a déclaré vouloir se substituer la société civile d'exploitation agricole de GARDIE (SCEA), constituée entre lui-même qui en est le gérant, et ses fils, la parcelle agricole située à Rivière Salée, lieudit ... D 1467 d'une superficie de 12 hectares 37 ares 52 centiares moyennant un prix de 75 488, 72 euros Invoquant le défaut de réitération de la vente par le fait de la carence du vendeur, M. D... a fait assigner M. Z... pour voir dire la vente parfaite. La SCEA est intervenue volontairement à l'instance au côté du demandeur. M. Z... a assigné M. André Y..., géomètre expert, en responsabilité contractuelle à raison des travaux effectués sur les lieux à savoir une nouvelle délimitation avec détachement de la parcelle en cause. Après jonction des instances, par jugement du 16 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Fort de France a constaté que la promesse de vente notariée en date du 7 janvier 2004 consentie par M. Z... à M. D... portant sur la parcelle agricole située à Rivière Salée, lieudit ... D 1467 d'une superficie de 12 hectares 37 ares 52 centiares moyennant un prix de 75 488, 72 euros vaut vente, dit que le présent jugement vaut acte de vente authentique en vue des formalités de publicité foncière, ordonné sa publication à la Conservation des hypothèques de Fort de France aux frais de M. Z... , débouté M. Z... de l'ensemble de ses demandes, condamné M. Z... à payer à M. D... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Selon déclaration reçue le 30 avril 2009, M. Z... a relevé appel de cette décision en intimant, outre M. D..., la société civile d'exploitation agricole de GARDIE (SCEA) et M. André Y.... Seul M. JEANa constitué avocat. La procédure a été radiée le 24 septembre 2009 faute de conclusions de l'appelant et d'assignation des intimés non constitués dans le délai de quatre mois. Par conclusions déposées le 18 novembre 2009, M. D...- a sollicité la remise au rôle en sollicitant expressément le bénéfice de l'article 915 alinéa 3 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant à lui payer 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été rétablie au rôle et clôturée par ordonnance du 12 janvier 2010 pour être jugée sur les conclusions de première instance. MOTIFS ; La remise au rôle ayant été prononcée à la demande de l'intimé pour qui elle est de droit, seul parmi les parties intimées, M. D... est comparant. Il sera constaté que la cour n'est pas saisie à l'égard de la SCEA et de M. Y... qui n'ont pas été assignés. Il convient d'ordonner la mise en cause par voie d'assignation de la SCEA et de M. Y.... Cette régularisation s'impose d'autant que l'affaire doit être jugée au vu des conclusions de première instance qui contiennent des demandes dirigées contre toutes les parties. M. D... qui a sollicité la remise au rôle devra procéder à la mise en cause. PAR CES MOTIFS Dit que M. D... devra procéder à la mise en cause de la SCEA de GARDIE et de M. André Y..., parties intimés non constituées, avant le 15 avril 2010, Révoque l'ordonnance de clôture et renvoie à la mise en état (Cabinet) du 22 avril 2010 pour nouvelle clôture. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 915 alinéa 3 du code de procédure civile et la conarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2010
Référence
6253cbb6bd3db21cbdd8e12d
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