Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2010
- ECLI
- 6253cbb6bd3db21cbdd8e11d
- Date
- 26 février 2010
- Condamnation
- 342 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 08/ 00328 COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 FEVRIER 2010 X... Y... C/ Z... A... Décision déférée à la cour : jugement au fond, du tribunal d'instance de Fort-de-France, en date du 19 novembre 2007, enregistrée sous le no 11-07-0214 APPELANTS : Madame Séverine X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA-KARSALLAH, avocat au barreau de FORT DE FRANCE Monsieur Bruno Y... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA-KARSALLAH, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMES : Monsieur Fred Z... ... 97223 LE DIAMANT représenté par Me Michel LOUIS-FERDINAND, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE Madame Jocelyne A... ... 97223 LE DIAMANT représentée par Me Michel LOUIS-FERDINAND, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 16 Octobre 2009 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme HIRIGOYEN, présidente, M. BENHAMOU, conseiller, Mme DERYCKERE, conseiller, et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Décembre 2009, puis prorogée à ce jour. Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de M. BENHAMOU Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - FAITS ET PROCÉDURE- Selon acte sous seing privé en date du 21 septembre 2004 M. Jacques C... a consenti à Mme Séverine X... un bail d'habitation relatif à un appartement situé dans la résidence... moyennant un loyer mensuel de 1108 Euros. Par acte séparé du même jour M. Bruno Y... s'est porté caution solidaire de Mme Séverine X.... Selon acte authentique en date du 21 août 2006 M. Jacques C... a vendu l'appartement en cause à M. Fred Z... et à Mme Jocelyne A.... Une saisie conservatoire a été opérée le 13 mars 2007 par les consorts Z...- A... à l'encontre de la locataire, Mme X... à concurrence de la somme de 3424 Euros correspondant à trois mois de loyers impayés. Après le départ de la locataire des lieux loués, sur assignation de M. Fred Z... et de Mme Marie A... dirigée contre Mme Sandrine X... et M. Bruno Y..., le tribunal d'instance de Fort de France par jugement en date du 19 novembre 2007 a : Par décision susceptible de contredit dans les quinze jours du prononcé du dit jugement pour les points suivants : - déclaré qu'il n'avait pas compétence matérielle pour statuer sur la validité de la saisie conservatoire opérée le 13 mars 2007, - constaté que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort de France a déjà tranché la question de la validité de la saisie conservatoire litigieuse en ordonnant la mainlevée par jugement du 3 juillet 2007, - dit en conséquence n'y avoir lieu à transmission du dossier à cette juridiction, Et en premier ressort : - rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. Fred Z... et de Mme Jocelyne A..., - constaté la résiliation du bail intervenue le 18 janvier 2007, - condamné Mme Séverine X... et M. Bruno Y... à payer à M. Fred Z... et Mme Jocelyne A... les sommes suivantes : -696, 77 Euros au titre du loyer impayé pour la période du 1er janvier 2007 au 18 janvier 2007, -10 103, 23 Euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 19 janvier 2007 au 30 septembre 2007, - débouté M. Bruno Y... de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2216 Euros au titre du remboursement du dépôt de garantie, - déclaré Mme Séverine X... irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 276, 86 Euros au titre des frais de commission bancaire facturés à Mme X... par la BDAF suite à la saisie conservatoire opérée le 13 mars 2007, - ordonné l'exécution provisoire de la dite décision, - condamné Mme Séverine X... et M. Bruno Y... à payer à M. Fred Z... et Mme Jocelyne A... la somme de 400 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2008, Mme Séverine X... et M. Bruno Y... ont interjeté appel de cette décision. Vu les dernières conclusions des appelants régulièrement notifiées aux parties adverses le 28 mai 2009 et tendant à voir : - donner acte aux appelants de ce qu'ils acceptent le jugement frappé d'appel en ce qu'il a jugé que le contrat de location était résilié avec effet au 18 janvier 2007, - leur donner acte de ce qu'ils se reconnaissent redevables d'une somme de 696, 77 Euros au titre du loyer prorata temporis du 1er janvier 2007 au 18 janvier 2007, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu comme date de résiliation du contrat de bail celle du 18 janvier 2007, - infirmer pour le surplus en toutes ses dispositions la décision dont appel et statuant à nouveau : - déclarer que la preuve de la remise des clés est rapportée à la date du 2 janvier 2007 par le témoignage de M. Jean Claude F... et de M. Michel G..., - infirmer le jugement entrepris sur les indemnités d'occupation et leur durée, - statuer de nouveau en disant n'y avoir lieu à versement d'une telle indemnité tant la preuve de l'occupation effective des lieux par Mme X... n'est pas rapportée et tant il existe d'éléments probants quant à son déménagement effectif des lieux le 2 janvier 2007, - le cas échéant n'y faire droit que pour la période du 1er janvier au 26 mars 2007, date à laquelle les intimés reconnaissent que les abonnements ont été résiliés et limiter le quantum de ladite indemnité à la somme de 2643, 15 Euros, - le cas échéant n'y faire droit que pour la période du 1er janvier au 3 mai 2007, date à laquelle signification de la libération des lieux leur a été faite par voie d'huissier et limiter dans ce cas le quantum de ladite indemnité à la somme de 4142, 25 Euros, - ordonner la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 2216 Euros et déclarer que ladite restitution s'opérera par voie de compensation avec les sommes dues par les intimés, - ordonner également la compensation avec les sommes qui seront mises à la charge des appelants des frais de commission indûment exposés par Mme X... à hauteur de la somme de 276, 68 Euros par suite de la saisie conservatoire annulée par la décision du juge de l'exécution et mise à la charge des consorts Z...- A... 2216 Euros en vertu de la même décision qu'ils n'ont toujours pas exécutée, - condamner les intimés à payer la somme de 2500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions des intimés régulièrement notifiées aux parties adverses le 10 décembre 2008 et tendant à voir : - confirmer purement et simplement le jugement querellé, Y ajoutant : - condamner les appelants à leur payer la somme de 1445 Euros ainsi que la somme de 207, 80 Euros au titre des frais de remise en état, - condamner M. Y... et Mme X... à leur payer la somme de 2500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2009. - MOTIFS DE LA COUR- - Sur la date de résiliation du bail : L'article 15- I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire qui entend donner congé à son bailleur doit respecter un délai de préavis de trois mois (sauf cas particulier de mutation ou de perte d'emploi où le délai se trouve réduit à un mois) et doit être donné par lettre recommandée ou signifié par acte d'huissier. En l'espèce Mme X... a fourni à la cause un courrier en date du 18 octobre 2006 ou elle fait part de son intention de quitter l'appartement en cause le 1er janvier 2007. La preuve est dûment rapportée qu'il s'agit là d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception. De plus le premier juge souligne à juste titre que dans le cas présent le formalisme a été respecté, peu important que la lettre ait été réceptionnée ou n'ait pas été réclamée, le défaut de réception par le bailleur auquel il est loisible d'organiser son absence ou de s'abstenir de retirer la lettre recommandée ne pouvant préjudicier au locataire. C'est par suite à bon droit que le premier juge a considéré que le bail s'est trouvé résilié à la date du 18 janvier 2007. Le jugement querellé devra donc être confirmé sur ce point. - Sur la date de libération effective des lieux : Il convient de bien opérer la distinction entre la date de résiliation du bail et le fait de quitter le logement en cause, fait matérialisé par la remise des clefs. A ce sujet Madame X... fournit deux attestations émanant de M. Michel G... et de M. Jean Claude F... et de M. Bruno Y.... S'agissant de l'attestation de ce dernier qui est partie au procès et appelant aux côtés de Mme X... elle est sans valeur car insusceptible de présenter l'impartialité requise. S'agissant des deux autres attestations outre le fait qu'elles ne sont pas établies en la forme légale, force est de constater qu'elles font état du dépôt de clefs du logement non entre les mains des bailleurs mais dans la boîte aux lettres de l'ancien propriétaire. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la libération des lieux ne peut découler d'une telle remise de telle manière que Mme X... doit être considérée comme occupante sans droit ni titre. Par suite c'est aussi à juste titre que le premier juge a estimé que les consorts Z...- A... apparaissent fondés dans leur demande en paiement au titre des loyers et indemnité d'occupation pour la période allant de janvier à septembre 2007. Le jugement querellé devra donc être confirmé sur ces points. - Sur le surplus des demandes au fond : Pour le surplus des demandes au fond, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge tant en ce qui concerne les demandes des consorts Z...- A... que s'agissant des demandes reconventionnelles des consorts X...- Y... a fait une exacte application du droit aux faits. Le jugement querellé qui a opéré une juste détermination du compte des parties doit dès lors être confirmé sur ces points. - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu par suite de condamner les appelants à leur payer la somme de 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche il n'a parait pas inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles exposés par eux et non compris dans les dépens. - Sur les dépens : Il y a lieu de condamner les appelants qui succombent aux entiers dépens de l'instance d'appel. - PAR CES MOTIFS- La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé rendu par le tribunal d'instance de Fort de France le 19 septembre 2007, Y ajoutant : - Condamne Mme Séverine X... et M. Bruno Y... à payer à M. Fred Z... et Mme Jocelyne A... la somme de 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamne aux entiers dépens de l'instance d'appel. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.
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