Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2010
- ECLI
- 6253cbb6bd3db21cbdd8e100
- Date
- 12 février 2010
- Condamnation
- 5 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 06/ 00004 COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 FEVRIER 2010 LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS C/ X... Décision déférée à la cour : Décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal de grande Instance de Fort de France, en date du 08 Décembre 2005, APPELANT : LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal. 64, rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE INTIME : Monsieur Fabrice X... ... 97232 LAMENTIN représenté par Me Viviane DESROSES-DE-KERMADEC, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE PARTIE INTERVENANTE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE Place d'Armes 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 04 Décembre 2009, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, Mme DERYCKERE, conseillère, Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 FEVRIER 2010 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : contradictoire prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : A la suite de faits de violences avec arme à feu ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail de plus de 8 jours, le tribunal correctionnel de Fort de France statuant sur intérêts civils a par jugement du 27 mai 2005, fixé à 54 500 € le montant du préjudice soumis à recours de l'organisme social, et à 12 000 € le préjudice personnel de M X.... Par décision du 8 décembre 2005, la CIVI de la Martinique, opérant un partage de responsabilité de 50 %, a fixé l'indemnisation due par le fonds de garantie à M X... à la somme de 33 250 € en réparation de son préjudice corporel. Par acte du 3 janvier 2005, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions a déclaré former appel de cette décision. Par arrêt du 7 mars 2008, la cour d'appel de Fort de France a réformé la décision en réduisant d'un tiers à raison de sa faute, la réparation allouée à M X..., et a fixé à 8000 € le montant dû par le fonds de garantie au titre du préjudice personnel, et, avant dire droit sur la réparation du préjudice soumis à recours, a requis la communication du montant détaillé de ses débours par la CGSSM. Cette dernière a constitué avocat le 10 septembre 2008 et communiqué l'état définitif de ses débours. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 novembre 2009, le fonds de garantie conclut à l'imputation du recours de la caisse de sécurité sociale poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'elle a pris en charge, conformément à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 21 décembre 2006, et au terme de son calcul, propose de régler une somme de 27334, 70 € au titre de l'IPP, et une somme de 1099, 44 € au titre des pertes de gains professionnels temporaires. Dans ses conclusions régulièrement notifiées, et déposées au greffe de la cour le 30 septembre 2009 M X... rappelle que l'agression par arme à feu dont il a été victime, lui a valu plusieurs blessures par balles dont la perte d'un oeil ayant nécessité la pose d'une prothèse oculaire. Il demande une indemnisation juste et équitable de son préjudice corporel en observant que les offres faites par le fonds de garantie sont sans mesure avec la gravité des préjudices subis. Il demande le remboursement des frais médicaux restés à sa charge, la confirmation de l'évaluation par la CIVI de sa perte de gains à 4500 € pour tenir compte de la gêne éprouvée dans les actes de la vie courante durant l'ITT, et de son déficit fonctionnel permanent à 25 %, à la somme de 50 000 €. Le Ministère Public, dans son avis du 19 octobre 2009 communiqué aux parties, déclare s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur le montant dû au titre des différents chefs de préjudice, en rappelant que la réduction du droit à réparation de la victime a déjà été tranchée par la cour dans sa précédente décision. MOTIFS Il convient en effet de rappeler que la question de la limitation de la réparation allouée à M X... à raison de la faute commise, a été fixée par arrêt du 7 mars 2008 aux deux tiers des indemnités auxquelles il aurait pu prétendre. Les montants auxquels il demande à voir fixer ses différents postes de son préjudice ne peuvent donc se comprendre qu'avant réduction d'un tiers, et imputation éventuelle des postes de créance de la sécurité sociale. Il n'est pas inutile de rappeler en second lieu que le préjudice corporel personnel toutes causes confondues a également été fixé définitivement par cet arrêt à la somme de 8000 € après déduction de la part de responsabilité restant à charge de la victime. Compte tenu de la nomenclature applicable aux différents postes de préjudices, la gêne dans les conditions d'existence est désormais un préjudice temporaire de nature extra patrimoniale non soumis au recours des organismes sociaux et donc insusceptible de justifier une majoration de l'appréciation des pertes de salaires subies durant la période d'ITT qui elles, sont exclusivement de nature patrimoniale, et soumises au recours des tiers payeurs. En fonction de ces éléments, et des demandes de M X..., les seuls postes de demande sur lesquels la cour a sursis à statuer et doit désormais vider sa saisine portent sur les dépenses de santé, les pertes de gains temporaires, et le déficit fonctionnel permanent, qui est le seul poste de nature personnelle susceptible de donner lieu au recours éventuel d'un tiers payeur. La demande complémentaire au titre de la gêne dans les actes de la vie courante durant la période d'ITT n'est donc plus recevable. En ce qui concerne les dépenses de actuelles prises en charge par la CGSSM, frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, qui se sont élevées à la somme de 7125, 34 €, elles ne sauraient donner lieu à une indemnisation quelconque en l'absence de recours exercé par le tiers payeur. M X... justifie de frais médicaux divers restés à charge donc non susceptibles d'imputation, à hauteur de 572, 92 €. Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation aux deux tiers, il peut prétendre se voir allouer 391, 95 €. Au titre des pertes de gains professionnels temporaires, il justifie du montant de son salaire mensuel de 913, 04 € dont il a été privé pendant les 4 mois d'incapacité totale de travail, soit une perte de salaires de 3652, 16 €. Après déduction de la créance de la sécurité sociale au titre des indemnités journalières versées pendant cette période à hauteur de 2552, 72 €, il reste dû une somme de 1099, 44 € que le fonds de garantie a donc offert de verser à bon droit. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, évalué par l'expert à 25 %, constitué par le handicap dû à la perte d'un oeil, la persistance de migraines et le fait que des plombs sont restés logés dans son organisme, compte tenu de l'âge de la victime (28 ans au moment de la consolidation), il convient d'approuver la CIVI d'avoir chiffré ce poste de préjudice à la somme de 50 000 €. La CGSSM ne fait pas état de débours exposés par elle sur ce poste de préjudice. Après déduction de la part de responsabilité restant à sa charge, c'est une somme de 33. 333, 33 € qui lui sera allouée. En application de l'article R 92, 15o du code de procédure pénale, les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS ; Vu l'arrêt partiellement avant dire droit du 7 mars 2008, La cour, vidant sa saisine, Déclare irrecevable la demande complémentaire au titre de la gêne dans les actes de la vie courante durant la période d'ITT. Fixe à la somme de totale de 34 824, 72 € l'indemnisation due par le fonds de garantie à M X... en réparation de son préjudice corporel soumis au recours des organismes sociaux, Laisse les dépens à la charge du trésor public en application des articles R 91 et R 92, 15o du code de procédure pénale, Déclare le présent arrêt commun à la CGSSM. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2010
Référence
6253cbb6bd3db21cbdd8e100
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