Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2010
- ECLI
- 6253cbb5bd3db21cbdd8e0d3
- Date
- 16 avril 2010
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
ARRET No R. G : 07/ 01029 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 AVRIL 2010 Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 04 Octobre 2007, enregistré sous le No RG. 05/ 2040 ; APPELANT : Monsieur Jacques Michel X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SOCIETE D'AVOCATS PEM, avocats au barreau de FORT DE FRANCE INTIMEE : Madame Bernadette Y... ... ... 97215 RIVIERE-SALEE représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE ET ASSOCIES, avocats au barreau de FORT-DE-FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 05 Février 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 Avril 2010 GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Jacques Michel X... et Mme Bernadette Sylviane Y... se sont mariés le 18 août 1977 à Fort-de-France, sans contrat préalable. De cette union sont issus trois enfants : Cindy, née le 15 août 1980, Cyril, né le 2 juillet 1983 et Sandrine, née le 13 mars 1987. Saisi de la requête en divorce présentée par l'époux, par ordonnance de non conciliation du 28 novembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et a, notamment, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, condamné M. X... à verser à celle-ci une pension alimentaire de 250 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants Cindy et Sandrine, soit 500 euros au total et débouté Mme Y... de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant Cyril. Statuant sur l'assignation délivrée à la demande de M. X... le 22 février 2006, par jugement du 4 octobre 2007, le juge aux affaires familiales a débouté l'époux de sa demande en divorce pour faute et l'épouse de sa demande reconventionnelle en divorce et a condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 500 euros à titre de contribution aux charges du mariage. Selon déclaration reçue le 17 décembre 2007, M. X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2009, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 242 du code civil, d'ordonner les mentions d'usage, de débouter Mme Y... de toutes ses demandes, notamment pour versement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants et d'une prestation compensatoire. Il réclame en outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 24 juin 2009, Mme Y... demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs du mari, d'ordonner les mentions subséquentes, de commettre un notaire pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté et un juge pour surveiller ces opérations, de dire qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête. Elle réclame en outre que M. X... soit condamné à lui verser les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire, outre une pension alimentaire de 250 euros par mois et par enfant pour l'entretien et l'éducation de ses filles Cindy et Sandrine, soit 500 euros au total et une pension alimentaire de 200 euros par mois pour l'enfant Cyril. Elle demande enfin que lui soit allouée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2010. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur le prononcé du divorce : Sur le fondement de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En l'espèce, chacun des époux conteste les griefs allégués par l'autre. M. X... reproche à son épouse de n'avoir pas contribué aux charges du ménage, d'avoir tenu à son encontre des propos injurieux graves et répétés et de lui avoir imposé une absence de relations intimes. Au soutien de ses prétentions, il a produit des attestations de M. D..., Mme Z..., Mme A... et Mme X... Rita. Mme Y... fait, pour sa part, grief à son époux de son infidélité et d'avoir abandonné et délaissé son foyer alors qu'elle était malade. Elle a communiqué des attestations de M. Y... Victor, Mme Y... Alberte, de Mme C... et des certificats médicaux. Les attestations versées au dossier par les parties se réfèrent essentiellement à des propos émanant des époux, à leur mésentente ou font part des difficultés relationnelles du couple, sans que l'origine de ces difficultés puisse être attribuée à l'un des deux conjoints et ainsi, les griefs de comportement injurieux de l'épouse envers M. X... et d'un abandon ou délaissement par ce dernier du foyer conjugal ne sont pas caractérisés. Au regard des éléments produits, le comportement allégué de l'épouse quant à son refus d'avoir des relations intimes avec son mari, qu'elle conteste pour partie, n'est pas davantage constitutif d'une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage, s'agissant d'un mode de vie qui apparaît avoir été mis en place par les époux et dont chacun impute à l'autre la responsabilité, Mme Y... ayant par ailleurs justifié qu'elle souffre de graves problèmes de santé. Par ailleurs, M. X... n'a pas démontré le grief selon lequel son épouse ne participait pas aux charges du ménage. Enfin, Mme Y... n'a pas davantage établi que M. X... a entretenu une relation extra-conjugale. Aucun des griefs des époux n'étant démontré, c'est par une exacte appréciation que le premier juge a débouté les époux de leurs demandes en divorce et la décision sera donc confirmée sur ce point. Au vu de la solution du litige, les demandes de Mme Y... relatives aux mesures accessoires, et notamment ses demandes au titre de la prestation compensatoire et de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées. - Sur les dispositions de l'article 258 du code civil : L'article 258 du code civil dispose que lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Il résulte des éléments du dossier que les trois enfants du couple sont tous majeurs que Sandrine et Cindy ont poursuivi leurs études en 2009, de même que Cyril qui a suivi une formation sous contrat de professionnalisation dans un établissement en métropole, sans qu'il soit toutefois précisé si cette formation est rémunérée. Mme Y... a par ailleurs justifié qu'elle assumait le loyer de sa fille Sandrine en métropole à hauteur de 435 euros par mois plus charges, selon une attestation datée d'avril 2009 émanant d'une agence immobilière. L'ensemble des éléments de la cause permet d'établir que c'est par une juste appréciation que le premier juge a fixé à la somme de 500 euros la contribution aux charges du mariage due par M. X.... - Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant au litige, M. X... sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil ; Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne M. X... aux dépens d'appel. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2010
Référence
6253cbb5bd3db21cbdd8e0d3
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