Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb5bd3db21cbdd8e0cf
- Date
- 6 juin 2011
- Condamnation
- 97 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06355 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 09 février 2010 RG : 09. 00251 X... C/ Y... APPELANT : M. Patrick X... né le 09 Décembre 1969 à SAINT ETIENNE (42022) ... 42380 ABOEN représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 026178 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Marinette Y... née le 14 Juillet 1971 à SAINT ETIENNE (42022) ... 42380 SAINT-BONNET-LE-CHATEAU représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de la SELARL BREMANT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 024697 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 15 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 21 Avril 2011 Date de mise à disposition : 06 Juin 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller, - Catherine CLERC, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE D'une relation entre monsieur Patrick X... et madame Marinette Y... sont issus deux enfants : - Morgane X..., née le 16 mars 1997 à Ecully (Rhône) - Tery X..., né le 11 février 2001 à Firminy (Loire). Par jugement du 5 décembre 2006, le juge aux affaires familiales de Montbrison (Loire) a constaté que les parents exerçaient l'autorité parentale conjointement sur leurs enfants et a fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère, moyennant l'exercice par le père d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires et le versement d'une pension alimentaire de 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant. Par jugement du 9 février 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de Montbrison, saisi sur requête du père, a réduit le montant de la pension alimentaire à la somme mensuelle de 100 euros par enfant et par mois, avec effet rétroactif au mois de mars 2009. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 26 août 2010. Par conclusions déposées le 5 avril 2011, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de diminuer le montant de la pension alimentaire à la somme mensuelle de 100 euros pour les deux enfants, soit 50 euros par enfant. Il rappelle qu'il est co-gérant d'une société de montage de maisons en bois et allègue une rémunération moyenne de 495 euros par mois en 2010. Il s'oppose à la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 11 avril 2011, madame Y... forme appel incident et demande que la pension alimentaire du père soit fixée à la somme de 150 euros par mois et par enfant à compter du mois de mars 2009. Elle sollicite encore la condamnation de monsieur X... à lui verser la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle expose que la diminution de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants lui est particulièrement préjudiciable compte tenu de ses faibles ressources et qu'elle a dû emprunter de l'argent à sa famille pour faire face à ses charges. Elle fait observer que monsieur X... ne produit pas le dernier bilan de sa société. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation des parents, cette contribution peut prendre la forme d'une pension alimentaire dont les modalités sont déterminées d'un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge en fonction des ressources des père et mère ainsi que des besoins de l'enfant. Il ressort du jugement du 5 décembre 2006 que la contribution du père avait été fixé d'un commun accord à la somme de 300 euros pour les deux enfants, le juge aux affaires familiales ayant par ailleurs retenu un revenu annuel de 11. 973 euros pour la mère et un revenu mensuel de 1. 200 euros pour le père, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, celui-ci ne justifiant d'aucune charge. Aujourd'hui, monsieur X..., qui vit toujours au domicile de son père, est co-gérant d'une S. A. R. L. créée en 2007 et exerçant l'activité d'installation de maisons en bois en kit. Il justifie avoir perçu en 2009 une rémunération de gérance de 9. 500 euros par la production d'une attestation de son expert comptable (pièce 8) et de l'avis d'impôt sur le revenu 2010 (pièce 10). Au 30 juin 2009, le résultat net comptable de la société était déficitaire de 3. 029, 95 euros. L'expert comptable atteste encore le 2 novembre 2010 de la perception pour les dix premiers mois de l'année 2010 d'une rémunération totale de 4. 950 euros. Au 30 juin 2010, le résultat était déficitaire de 2. 710 euros. Si ces éléments mettent en évidence une baisse sensible des revenus de monsieur X... depuis le jugement de 2006, il échet d'observer, à la lecture des relevés du Crédit Mutuel, que sur l'ensemble de l'année 2010, le compte de monsieur X... n'a pas été débiteur de plus de 1. 000 euros et qu'il présente même au 31 décembre un solde créditeur de 4. 150, 35 euros. Il est exact que cette situation positive s'explique en partie par le remboursement, entre le 12 décembre 2008 et le 11 août 2010, de 19. 162 parts sociales émises par la caisse de Crédit Mutuelle, d'une valeur unitaire d'un euro. Mais, il doit également être pris en considération des mouvements au crédit du compte qui ne relèvent pas de ces remboursements, à hauteur de 19. 570, 83 euros pour l'année 2010, sous forme de remises de chèques et, dans une moindre mesure, de virements de la S. A. R. L. Envie Bois. Monsieur X... ne s'explique pas sur ces éléments de ressources. Madame Y... a déclaré en 2009 des revenus de 10. 463 euros. En 2010, elle a cumulé deux emplois salariés : un emploi de vendeuse moyennant un salaire mensuel de 838, 90 euros (selon cumul imposable au 31 août 2010) et un emploi de femme de ménage rémunéré 171 euros par mois. Elle bénéficie en outre des allocations familiales pour deux enfants (123, 92 euros). Elle règle un loyer mensuel de 430, 40 euros, dont à déduire une allocation de logement social de 261, 55 euros, ainsi que les frais de cantine des enfants et 90 euros par mois pour un suivi psychologique de Morgane. Compte tenu de ce qui précède, la fixation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Morgane et Tery à hauteur de 100 euros par mois et par enfant apparaît conforme à la fois à la situation financière de chaque parent et aux besoins des enfants, étant observé que monsieur X... règle l'abonnement de téléphone portable de sa fille (24 euros par mois). Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris. Madame Y... succombant pour partie dans ses prétentions, elle sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Déboute madame Y... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. A l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2011
Référence
6253cbb5bd3db21cbdd8e0cf
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