Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb5bd3db21cbdd8e0cc
- Date
- 6 juin 2011
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 05889 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 13 juillet 2010 RG : 2010/ 01433 X... C/ Y... APPELANT : M. Laye X... né le 19 Mai 1954 à BAMAKO (SOUDAN) ... 1218 GRAND SACONNEX (SUISSE) représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Gwenola LE BARTZ, avocat au barreau de l'AIN INTIMEE : Mme Zenab Y... épouse X... née le 01 Mars 1962 à CONAKRY (GUINEE) ... 01210 VERSONNEX représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me VIBERT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 022799 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 15 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 21 Avril 2011 Date de mise à disposition : 06 Juin 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller, - Catherine CLERC, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Du mariage de monsieur Laye X... et madame Zenab Y... sont issus trois enfants, dont un encore mineur et à charge, Lanciné X..., né le 7 mars 1995 à Annenasse (Haute-Savoie). Par ordonnance du 19 janvier 2010, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse (Ain) a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et les a renvoyés à se pourvoir devant le tribunal. L'ordonnance sur tentative de conciliation a par ailleurs relevé que le domicile familial n'existait plus et que chaque époux s'était relogé, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur Lanciné et fixé la résidence habituelle de ce dernier chez le père, moyennant l'exercice par madame Y... d'un droit de visite et d'hébergement. Le juge conciliateur a enfin constaté que le père ne formait aucune demande de pension alimentaire pour l'enfant, ordonné le versement à l'épouse d'une somme de 300 euros par mois au titre du devoir de secours et débouté madame Y... de sa demande de provision pour frais d'instance. Par jugement du 13 juillet 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, saisi sur requête de la mère, a transféré la résidence habituelle de Lanciné au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement de monsieur X... une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires et fixé le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Lanciné à la somme mensuelle de 450 euros. Le juge aux affaires familiales a encore dit que la mère percevrait les allocations familiales versées par l'employeur de monsieur X... pour Lanciné, soit directement, soit par l'intermédiaire du père, et ordonné la prise en charge par ce dernier de l'arriéré des frais de scolarité, le coût de cette scolarité devant être assumé par la mère à compter de la rentrée de septembre 2010. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2010. Par conclusions déposées le 26 novembre 2010, il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de fixer le montant de la pension alimentaire à la somme de 200 euros avec effet rétroactif au prononcé du jugement. Il demande en outre la condamnation de son épouse à lui payer la somme de 700 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, il soutient que le premier juge a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation financière en retenant un revenu mensuel de 4. 333 euros alors qu'il est en réalité de 3. 594 euros. Il ajoute qu'il paye des charges incompressibles supérieures à 2. 700 euros et qu'il reverse à la mère la somme mensuelle de 292 euros au titre des prestations perçues pour Lanciné. Madame Y..., qui conteste ce reversement, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Lanciné mais forme appel incident s'agissant des prestations familiales qu'elle demande de voir chiffrées à la somme de 615 euros et intégrées dans le montant de la pension payée par le père. Aussi demande-t-elle la condamnation de son mari à lui verser la somme mensuelle totale de 1. 065 euros, avec effet rétroactif au jour du prononcé du jugement querellé. Elle soutient que la situation de son mari est bien plus favorable qu'il le laisse croire et conteste formellement cumuler des allocations de chômage en France et un salaire en Suisse. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Même si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Lanciné. Les autres points tranchés par le premier juge seront dès lors confirmés sans autre examen. * sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur Lanciné Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation des parents, cette contribution peut prendre la forme d'une pension alimentaire dont les modalités sont déterminées d'un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge en fonction des ressources des père et mère ainsi que des besoins de l'enfant. En l'espèce, le premier juge a fixé la pension alimentaire à la somme de 450 euros en retenant des revenus de 1. 300 euros par mois pour la mère et de 4. 333 euros par mois pour le père. Aujourd'hui, madame Y... justifie percevoir toujours l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi d'un montant de 1. 363, 96 euros pour 30, 5 jours et produit un courrier de fin de contrat de travail du Crowne Plaza de Genève en date du 31 mars 2009. Si monsieur X... soutient que son épouse continue de travailler en Suisse malgré la perception d'allocations de chômage en France, il ne produit strictement aucune pièce en ce sens. Madame Y... déclare un loyer résiduel de 501, 09 euros. Elle bénéficie du report à douze mois de l'ensemble de ses dettes dans le cadre d'un dossier de surendettement des particuliers. Elle doit en revanche, conformément au jugement déféré, régler les frais de scolarité de Lanciné depuis septembre 2010, cette disposition n'étant contestée par aucun époux. Monsieur X... soutient que l'appréciation de ses revenus par le premier juge est erronée et que son salaire est très inférieur à la somme retenue. Pourtant, il ressort des bulletins de salaire de décembre 2010, janvier et février 2011 (pièce no 65) que le salaire moyen de monsieur X... s'élève à 7. 965, 11 CHF (sans déduction des allocations pour personnes à charge mais après réintégration des avances sur salaire, mensualités des deux prêts AMFI (ex MEC), frais de garage et de téléphone privé), soit 6. 483, 50 euros par mois nets d'impôt. Au titre de ses charges principales, il peut être retenu les échéances des deux prêts souscrits auprès de l'Association Mutuelle des Fonctionnaires Internationaux (AMFI), d'un montant de 2. 687 CHF (2. 187, 62 euros), étant toutefois observé que le motif du prêt personnel n'est pas précisé et que le prêt immobilier est destiné à financer l'acquisition par l'époux d'un bien immobilier en Guinée. Il échet par ailleurs de relever qu'en cours de procédure d'appel, monsieur X... a justifié de la signature d'un nouveau bail pour un logement situé en France et dont le loyer (1. 750 euros) est très supérieur à celui qu'il payait en Suisse (1. 082 euros), sans expliquer les motifs de son déménagement ni justifier de la nécessité de louer un appartement de plus de 100 m ² comprenant trois chambres alors qu'aucun des trois enfants du couple X...-Y... ne réside avec lui. Encore, l'appelant allègue des frais médicaux très importants mais ne justifie nullement des remboursements dont il a pu bénéficier au titre de son assurance maladie. Compte tenu de ce qui précède, la fixation d'une contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Lanciné de 450 euros par mois apparaît conforme à la fois à la situation financière de chaque parent et aux besoins de l'enfant. Le jugement doit dès lors être confirmé sur ce point. En revanche, il est constant que la disposition du jugement de première instance qui prévoit la perception par la mère des allocations versées pour Lanciné donne lieu à des difficultés d'exécution, les époux ne s'accordant pas sur le montant de cette allocation et les indications portées sur le bulletin de salaire du mari ne permettant pas, en effet, d'isoler le montant versé spécifiquement pour cet enfant. Aussi convient-il d'évaluer la somme moyenne perçue pour chaque personne à charge sur la base des bulletins de paie de décembre 2010 (allocations versées pour quatre personnes à charge), janvier et février 2011 (allocations versées pour trois personnes à charge). Le montant ainsi calculé s'élevant à 477, 51 CHF, soit 389, 47 euros, il convient de condamner monsieur X... à reverser cette somme à madame Y... chaque mois. Dans la mesure où les parties ne justifient pas des sommes effectivement reversées par le père depuis le jugement, il ne sera pas fait droit à la demande de rétroactivité formée par madame Y.... * Sur l'article 700 du code de procédure civile Monsieur X..., qui succombe, sera débouté de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les allocations versées pour l'enfant Lanciné par l'employeur du père ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne monsieur Laye X... à payer chaque mois à madame Zenab Y..., en sus de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Lanciné, la somme de TROIS CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES (389, 47 euros) au titre des allocations familiales versées au père par son employeur, Déboute monsieur X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur X... aux dépens, et, s'agissant de ceux d'appel, autorise Maître FOURCROY, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2011
Référence
6253cbb5bd3db21cbdd8e0cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités