Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb5bd3db21cbdd8e0b5
- Date
- 8 juin 2011
- Condamnation
- 500 804 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/00591 AFFAIRE : Alain Jean André X... C/ Sas DISPONIS, Corinne Y... PLP-iB Prêt - Demande en remboursement du prêt grosse délivrée à la SCP COUDAMY, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 08 JUIN 2011 ---==oOo==--- Le huit Juin deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Alain Jean André X... de nationalité Française né le 28 Octobre 1969 à LIMOGES (87000) Profession : Boucher, demeurant ... représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 08 MARS 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Sas DISPONIS dont le siège social est 69 avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUIL représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-charles MAURY, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me CHAGNAUD, avocat. Madame Corinne Y... de nationalité Française demeurant ... Non comparante INTIMEES ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mai 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Philippe PICHON et Maître CHAGNAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Juin 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée le 27 mars 2007 la société DISPONIS a consenti à Corinne Y... et à Alain X... une ouverture de crédit réutilisable par fractions d'un montant de 3 750 euros remboursable par des mensualités variables au TEG révisable de 17,93 % l'an. Invoquant la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du crédit, après avoir prononcé la déchéance du terme et les avoir vainement mis en demeure de payer la somme de 5 008,04 euros, par acte du 11 décembre 2009 la société DISPONIS les a fait assigner en paiement devant le Tribunal d'instance de Limoges, lequel, par jugement rendu le 8 mars 2010, a condamné solidairement Mme Y... et M. X..., à payer à la SAS DISPONIS la somme de 4 632,73 euros, avec intérêts au taux contractuel de 18,51 % à compter du 11 décembre 2009 ainsi que la somme de 1 euro au titre de la clause pénale. Vu l'appel interjeté le 21 avril 2010 par Alain X... ; Vu les conclusions N°2 déposées au greffe le 6 avril 2011 pour Alain X... lequel demande à la Cour, pour l'essentiel, de réformer le jugement déféré, de vérifier la signature apposée sur le contrat au visa de l'article 287 du code de procédure civile et de dire qu'il n'a pas participé à la formation du contrat souscrit auprès de la société DISPONIS et ne saurait donc être tenu d'une quelconque dette envers elle ; Vu les conclusions déposées au greffe le 21 mars 2011 pour la société DISPONIS laquelle demande, pour l'essentiel, à la Cour, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, très subsidiairement d'ordonner une expertise tendant à une vérification d'écritures et de signatures aux frais avancés de M. X... ; Vu l'absence de comparution de Corinne Y... assignée à son domicile le 14 février 2011 ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 4 mai 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que M. X... dénie la signature qui lui est attribuée sur l'offre de crédit en cause acceptée le 26 mars 2007 en alléguant l'existence de différences flagrantes avec sa véritable signature telle qu'elle apparaît sur les documents de comparaison qu'il produit ; Attendu qu'il y a donc lieu, s'agissant d'une vérification d'écritures présentée incidemment et par application des dispositions de l'article 288 du code de procédure civile, de procéder à cette vérification au vu des éléments produits, une mesure d'instruction telle qu'une expertise ne devant être ordonnée qu'en cas de nécessité (article 291 du code de procédure civile) ; Attendu qu'à l'examen des pièces produites il apparaît que la signature attribuée à M. X... sur le contrat de crédit en cause est d'un graphisme très différent de celui de sa signature figurant sur les actes officiels que sont l'acte notarié, le permis de conduire et la carte nationale d'identité ; Qu'il ne s'agit pas de différences minimes mais fondamentales qui affectent aussi bien l'écriture de la première lettre du nom que la boucle finale laquelle s'effectue de manière inversée sur l'acte déniée ; Attendu qu'il apparaît clairement que M. X... n'est pas l'auteur de la signature qui lui est attribuée, qu'eu égard aux éléments produits une expertise n'est pas nécessaire et que la société DISPONIS, qui ne présente pas de demande en paiement à son encontre sur un autre fondement, doit être déboutée de ses demandes présentées à son encontre ; Attendu qu'en revanche la demande apparaît recevable, régulière et bien fondée à l'encontre de Mme Y... ce qui justifie de confirmer la décision entreprise de ce chef ; Attendu que la société DISPONIS succombe intégralement en appel à l'encontre du seul intimé constitué ce qui justifie de laisser à sa charge les dépens d'appel, Mme Y..., non comparante, n'ayant pas interjeté appel du jugement déféré ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Alain X... à payer à la SAS DISPONIS la somme de 4 637,73 euros, un euro et les dépens ; L'INFIRME de ce chef ; Statuant à nouveau ; DEBOUTE la société DISPONIS de toutes ses demandes en paiement présentées à l'encontre de Alain X... ; CONDAMNE la société DISPONIS aux dépens de la procédure d'appel et accorde à la SCP COUDAMY, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 condamne la société DISPONIS à verser à Alain X... la somme de 600 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Elysabeth AZEVEDO. Pierre-Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, qui a siégé à l'audience et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juin 2011
Référence
6253cbb5bd3db21cbdd8e0b5
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