Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb4bd3db21cbdd8e096
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N. DOSSIER N 11/ 00007 ORDONNANCE DE REFERE 7 Juin 2011 Monsieur Stéphane X... c/ SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENT LIMOGES, le 7 Juin 2011 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 17 Mai 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 07 Juin 2011, ENTRE : Monsieur Stéphane X... ... Demandeur au référé, Représenté par Maître GARNERIE, avoué, ET : SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENT 69 avenue de Flandre 59700 MARCQ EN BAROEUL Défenderesse au référé, Représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués associés, * * * FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Stéphane X...a conclu avec la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENT (GCLE) un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile MITSUBISHI. Monsieur X...n'ayant pu régler la totalité de ses loyers, une ordonnance d'appréhension du véhicule a été rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES sur requête de la SA GCLE et par jugement du 30 août 2010 le tribunal de grande instance a déclaré irrecevable son opposition à l'ordonnance du juge de l'exécution, ordonné la restitution du véhicule sous une astreinte de 100 e par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision et condamné Monsieur X...à régler la somme de 29 332, 53 € avec intérêt au taux légal. Le tribunal a en outre dit que le créancier resterait redevable du prix de vente du véhicule envers Monsieur X...et ordonné l'exécution provisoire de sa décision outre sa condamnation à payer à la SA GCLE 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2010 et fait délivrer assignation le 17 février 2011 à la SA GCLE devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire. A l'appui de sa demande il fait observer qu'qu'il n'a pas eu son attention attirée par le vendeur sur les risque d'un tel contrat de location et se trouve dans une situation catastrophique due à sa dette et aux exigences de son exploitation d'agriculteur-pisciculteur. En effet, alors qu'il n'a eu en réalité que deux mois d'incident de paiement en raison d'un solde débiteur de son compte, la SA GCLE a continué ses prélèvements malgré la résiliation du contrat le 22 avril 2009 et a profité ensuite de la situation qui se régularisait pour obtenir un titre exécutoire. Dans ces condition, sans véhicule, il a du cesser son exploitation en pleine saison de pêche et la décision a ainsi des conséquences manifestement excessive pour lui. La SA GCLE considère de son côté que Monsieur X...n'a pas respecté ses engagements en ne versant pas les mensualité de septembre et décembre 2008 et celles de février et mars 2009 en sorte que la résiliation du contrat lui a été notifiée par LRAR le 22 avril 2009 et qu'il n'a pas régularisé sa situation ce qui l'a conduite à saisir le juge de l'exécution aux fins de voir prendre une ordonnance d'appréhension du véhicule que le juge a fait droit à sa requête le 10 juillet 2009 et sur l'opposition de Monsieur X...suivi de sa demande de restitution du bien a fait droit à sa demande par jugement du 30 août 2010 assorti de l'exécution provisoire constatant l'irrecevabilité de l'opposition régularisée hors délai. La SA GCLE indique que malgré cette décision qui lui a été signifiée le 14 octobre 2010 Monsieur X...n'a toujours pas restitué le véhicule ni justifié par document des paiements de loyers dont il argue, démontrant, par là, sa particulière mauvaise foi. Dans ces condition la SA GCLE conclut au rejet de la demande de Monsieur X...et à sa condamnation à lui verser 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par décision du 12 avril 2011 la réouverture des débats a été ordonnée invitant les parties a nous présenter mois par mois l'état des mensualités versées MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du CPC, Vu notre précédente décision du 12 avril 20011 ; Attendu qu'il n'a pas été satisfait par Monsieur X...qui a la charge de la preuve à notre demande de justifier de l'existence de conséquence manifestement excessives pour lui, qu'en ce qui concerne les justificatifs de paiement des loyers il verse les factures qui ne sont pas des preuves et des relevés de comptes en désordres sans état récapitulatif et s'arrêtant au 10 août 2009 qui devaient faire l'objet d'une vérification précise au contradictoire des parties, Qu'il n'a pas satisfait à notre demande en apportant les éléments qui justifierait l'arrêt de l'exécution provisoire ; Qu'en l'état sa demande ne peut qu'être rejetée ; Attendu que Monsieur X...qui succombe sera tenu de verser à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENT (GCLE) une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure et aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 30 août 2010 de monsieur Stéphane X...; Le condamne à verser à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENT (GCLE) une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Le condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ Alain MOMBEL.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2011
Référence
6253cbb4bd3db21cbdd8e096
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