Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb3bd3db21cbdd8e07f
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 06610 Jugement (No) rendu le 27 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : HA/ VV APPELANTS Monsieur Pascal X..., es qualité d'administrateur légal de sa fille mineure X...Prescillia né le 30 Avril 1964 à MAZINGARBE (62670) demeurant ... représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me LEJEUNE, avocat au barreau de BETHUNE Madame Magalie Z..., es qualité d'administrateur de sa fille mineure X...Priscillia née le 24 Mai 1976 à LA BASSEE (59480) demeurant ... représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me LEJEUNE, avocat au barreau de BETHUNE Mademoiselle Prescillia X... née le 26 Octobre 1995 à ARRAS (62000) demeurant ... représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me LEJEUNE, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉ Monsieur Christophe Paul A... né le 26 Juillet 1992 à ASNIERES SUR SEINE (92600) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 13149 du 18/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Avril 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Christophe A...et Prescillia X...ont entretenu des relations desquelles est issue une enfant qu'ils ont tous deux reconnue : - Lilla-Rose née le 17 septembre 2009. Le 10 novembre 2009 Christophe A...a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune d'une demande tendant à l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur sa fille Lilla-Rose. Assisté par ses parents en raison de sa minorité d'âge, Christophe A...a demandé que la résidence de sa fille soit fixée au domicile de la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, que soit organisé son droit de visite et d'hébergement et constaté son impécuniosité. Il demandait par ailleurs la mise en oeuvre d'une enquête sociale. Egalement assistée de ses parents en raison de sa minorité d'âge, Prescillia X...s'est opposée à la demande de droit de visite et d'hébergement formulée par Christophe A.... A titre subsidiaire elle a demandé la mise en oeuvre d'une enquête sociale. Elle a enfin réclamé une pension alimentaire mensuelle de 50 € pour sa fille. C'est dans ces conditions que par jugement du 27 juillet 2010 le Juge aux affaires familiales de Béthune a fixé la résidence habituelle de Lilla-Rose chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, octroyé au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine paire, le dimanche de 14 h 00 à 18 h 00 y compris pendant la moitié des vacances scolaires durant un délai de six mois puis, à l'issue de ce délai : les fins de semaine paire, le samedi de 14 h 00 à 18 h 00 et le dimanche de 10 h 00 à 18 h 00 y compris pendant la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec une alternance par quinzaine pendant les vacances d'été...). Le Juge a par ailleurs constaté l'état d'impécuniosité de Christophe A...le dispensant en conséquence de toute pension alimentaire pour sa fille. Il a enfin débouté les parties de leur demande d'enquête sociale et laissé à chacune d'elles la charge de ses propres dépens. Prescillia X...ainsi que ses parents, es qualité d'administrateurs légaux, ont interjeté appel de cette décision le 16 septembre 2010 et aux termes de leurs conclusions signifiées le 15 novembre 2010 ils demandent à la Cour de l'infirmer et de débouter Christophe A...de l'intégralité de ses demandes... A titre subsidiaire ils demandent la mise en oeuvre d'une enquête sociale. A titre plus subsidiaire encore ils demandent que le droit de visite du père soit organisé en lieu neutre. Ils réclament enfin la condamnation de Christophe A...au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 50 € pour Lilla-Rose. Ils demandent la confirmation du jugement entrepris du chef de ses dispositions relatives à la fixation de la résidence de l'enfant chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Par conclusions en réponse signifiées le 27 janvier 2011, Christophe A..., devenu majeur, demande à la Cour la confirmation pure et simple de la décision entreprise. SUR CE Attendu que bien qu'ayant conclu à l'infirmation de la décision entreprise, la partie appelante n'a déposé aucune pièce à l'appui de son recours permettant d'en apprécier le bien fondé éventuel ; Qu'en l'absence d'éléments contraire à ceux soumis au premier Juge, la Cour, estimant qu'il a été procédé à une exacte analyse des faits de la cause et des droits des parties, se trouve fondée en adoptant les motifs pertinents retenus par la décision déférée, de confirmer cette dernière en toutes ses dispositions ; Attendu qu'échouant en son recours, la partie appelante doit être condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 27 juillet 2010 ; Condamne la partie appelant aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb3bd3db21cbdd8e07f
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