Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb3bd3db21cbdd8e07e
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 06617 Jugement (No 08/ 00590) rendu le 09 Janvier 2009 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Philippe Jean Jules X... né le 06 Mai 1958 à GUINES (62340) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour INTIMÉE Madame Claudette Francine Martine Z... épouse X... née le 10 Juin 1960 à GUINES (62340) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me François LESTOILLE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11107 du 09/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Avril 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Philippe X...et Claudette Z... se sont mariés le 15 décembre 1990 à Guines (Pas de Calais) sans contrat préalable et quatre enfants sont issus de leur union : - Cindy née le 05 février 1982, - Aurélie née le 07 avril 1984, - Elise née le 09 juillet 1986, - Thomas né le 25 juin 1993. Par jugement du 09 janvier 2009 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a prononcé leur divorce aux torts exclusifs du mari avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, statuant sur les mesures accessoires : - a condamné Philippe X...à payer à Caudette Z... une prestation compensatoire de 20 000 €, - a fixé la résidence habituelle de Thomas chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - a organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - a fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle indexée de 150 €. Le Juge a par ailleurs condamné Philippe X...aux dépens. Philippe X...a interjeté appel général de cette décision le 16 septembre 2010 mais n'a pas conclu. Claudette Z... a constitué avoué et par conclusions signifiées le 08 février 2011 elle demande à la Cour la confirmation pure et simple de la décision entreprise. Elle réclame par ailleurs 500 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu qu'en ne faisant déposer aucune conclusion en son nom, l'appelant n'a saisi la Cour d'aucune demande et l'a laissée dans l'ignorance des critiques qu'il entendait formuler à l'encontre de la décision entreprise et des moyens qu'il avait à faire valoir au soutien de son appel ; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ainsi que le demande l'intimée ; Attendu que l'action en justice est un droit dont l'usage n'est susceptible de dégénérer en faute que s'il ne constitue un acte de pure chicane inspiré par la malice ou la mauvaise foi ou tout au moins une erreur grossière équivalente au dol ; Qu'il n'est pas établi que tel soit le cas en l'espèce de l'appel formé par Philippe X...et qu'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Claudette Z... ; Attendu qu'échouant en son recours Philippe X...doit être condamné aux dépens d'appel ; Attendu que Claudette Z... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; Que cette circonstance n'implique certes pas qu'elle n'ait pu exposer des frais irrépétibles ; Qu'il lui appartenait cependant pour le moins d'en justifier et que sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être dès lors rejetée ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 09 janvier 2009 ; Déboute Claude Z... de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Philippe X...aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb3bd3db21cbdd8e07e
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