Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb3bd3db21cbdd8e073
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06575 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 02 août 2010 RG : 2010/ 03024 ch no 2- Cab. 1 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 APPELANTE : Mme Nebia Y... épouse X... née le 08 Mai 1967 à SIG (ALGERIE) ... 69800 SAINT-PRIEST représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Chantal PARET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 023716 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Rachid X... né le 10 Mars 1966 à MOSTAGANEM (ALGERIE) ... ... 74150 RUMILLY représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Eymeric MOLIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 005130 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Avril 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Marie LACROIX, conseiller, faisant fonction de président -Catherine CLERC, conseiller -Bénédicte LECHARNY, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Marie LACROIX, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Rachid X... et Madame Nebia Y... se sont mariés le 5 décembre 2007 à SAYADA (ALGERIE) et ont eu un enfant de sexe féminin, Sophia née le 26 août 2009, déclarée sous le nom de jeune fille de la mère et reconnue par le père le 21 septembre 2010. Madame Nebia Y... est appelante d'une ordonnance de non conciliation rendue le 2 août 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON qui a notamment : - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - dit que l'autorité parentale sur la personne de l'enfant commun serait exercée en commun après avoir débouté la mère de sa demande d'autorité parentale exclusive, - fixé la résidence habituelle de la mineure chez la mère, - organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement libre et amiable et à défaut, * jusqu'au 27 février 2011, un après midi tous les quinze jours, hors vacances scolaires, à savoir un samedi sur deux, de 14 heures à 18 heures, * à compter du 28 février 2011, une journée par semaine, hors vacances scolaires, à savoir le samedi de 10 heures à 18 heures à charge pour lui de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle, - constaté que le père était hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2011 Madame Nebia Y... demande tout à la fois : - à exercer seule l'autorité parentale sur la personne de l'enfant commun, - que le droit de visite du père s'exerce en centre neutre, avec interdiction de sortir avec l'enfant, un samedi sur deux, les semaines paires de l'année, de 10 heures à 17 heures, avec interdiction de sortie de l'enfant, - qu'il soit fait interdiction au père de sortir l'enfant du territoire national, - la fixation d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 euros à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, - l'organisation d'une expertise médico-psychologique de l'ensemble de la famille, - la condamnation de Monsieur Rachid X... aux dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures en réplique déposées le 6 avril 2011 l'intimé avait conclu au rejet des prétentions adverses et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, et sollicité la condamnation de l'appelante aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2011 et l'affaire plaidée le 14 avril 2011, a été mise en délibéré à ce jour. Vu l'article 388-1 du code civil ; MOTIFS Attendu que liminairement il sera rappelé, que par référence aux dispositions de l'article 8 du règlement 2201/ 2003 du conseil de l'union européenne du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS, des articles 2, et 5-2 du règlement européen du 22 décembre 2000 dit BRUXELLES I, de l'article 4 de la convention de la HAYE du 2 octobre 1973 et de l'article 15 alinéa 1de la convention de la HAYE de 1996 que le juge français est compétent pour statuer, avec application de la loi française, sur les demandes relatives à la responsabilité parentale et celles relatives aux obligations alimentaires, dès lors que les époux ont fixé chacun leur résidence en FRANCE avec l'enfant commun ; Attendu que nonobstant les attestations communiquées par Madame Nebia Y... dont les auteurs relatent essentiellement le comportement fautif de Monsieur Rachid X... envers son épouse et rapportent son désintérêt pour l'enfant tant avant sa naissance qu'après, il ne peut être fait abstraction du fait que les époux s'étaient séparés avant la naissance de leur enfant et que la mère a fait le choix délibéré d'écarter le père en déclarant l'enfant à l'état civil sous son seul nom de jeune fille, alors qu'elle était encore mariée ; que ne peut davantage être ignoré le fait que la mère ne rapporte pas la preuve pertinente d'un désintérêt manifeste du père, voire de prises de décisions par celui-ci qui seraient contraires à l'intérêt de l'enfant, observation étant faite que Monsieur Rachid X... a reconnu la mineure (acte volontaire attestant de sa volonté d'asseoir sa paternité) et n'a pas pu exercer son droit de visite tel que prévu par l'ordonnance dont appel suite au refus de la mère (cf sa pièce 1) ; Que dans ce contexte il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a maintenu le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale ; Attendu qu'il n'est pas contestable que Monsieur Rachid X... n'a que très peu rencontré la mineure Sophia compte tenu du contexte familial conflictuel ; qu'il est opportun dans le strict intérêt de l'enfant de prévoir en conséquence que les rencontres avec le père s'effectueront dans un premier temps en milieu neutre, selon les modalités précisées ci-après au dispositif, à charge pour le parent le plus diligent de saisir ultérieurement le juge aux affaires familiales territorialement compétent pour faire fixer le droit de visite et d'hébergement paternel à l'issue de cette période de visites médiatisées, selon l'évolution de la situation familiale ; Qu'au regard des craintes formulées par la mère quant à l'éventualité de voir le père emmener l'enfant en ALGERIE comme celui-ci a pu s'en prévaloir auprès de plusieurs témoins, il sera jugé, par réformation de l'ordonnance déférée, que les visites en milieu neutre devront s'exercer exclusivement dans le lieu d'accueil, sans possibilité de sortie à l'extérieur (cette mesure étant de nature à tranquilliser la mère et donc favoriser un meilleur déroulement de la prise de contacts entre le père et l'enfant) ; Qu'il sera également fait droit dans ce contexte à la demande de Madame Nebia Y... fondée sur le dernier alinéa de l'article 373-2-6 du code civil, la mention d'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents devant être inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République auquel une copie du présent arrêt sera adressée ; Attendu que Monsieur Rachid X... est bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (soit 31, 05 euros net par jour, soit pour 30 jours : 931, 50 euros valeur décembre 2010) et doit s'acquitter d'un loyer mensuel de 340, 98 euros après déduction de l'aide au logement, indépendamment des autres charges de la vie courante ; Que sa pièce 4 mentionne le versement d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 124, 20 euros au 31 janvier 2011 pour 4 jours seulement ; que cet état de fait, qui peut laisser présumer que l'intéressé à pu retrouver une activité professionnelle ou qu'il a épuisé ses droits aux indemnités de chômage, n'a cependant pas donné lieu à des explications de sa part ; Que Madame Nebia Y... perçoit des prestations familiales et sociales pour un montant mensuel global de 962, 08 euros (valeur octobre 2010 y compris les sommes versées pour sa fille aînée Farah Y... issue d'une autre union) ; que ses charges ne sont pas justifiées Que ces considérations financières conduisent à confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire à la charge du père ; Attendu que l'examen médico-psychologique sollicité par l'appelante n'a pas lieu d'être ordonné en l'état, en cause d'appel ; Attendu que le surplus des dispositions de l'ordonnance déférée sera confirmé comme n'étant pas critiqué ; Attendu que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens d'appel personnels comme succombant chacune partiellement dans ses prétentions ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en chambre du conseil, après débats non publics, contradictoirement, en dernier ressort, Réforme partiellement l'ordonnance de non conciliation rendue le 2 août 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON, Statuant à nouveau, Dit que le droit de visite de Monsieur Rachid X... s'exercera dans les locaux de l'Association Française des Centres de Consultation Conjugale (AFCCC) 13 rue d'Algérie 69001 LYON, en présence d'un membre de l'association et avec interdiction pour le père de sortir avec l'enfant, à raison de deux fois par mois, de 10 heures à 17 heures, selon un calendrier à définir par l'AFCCC en fonction de ses disponibilités, et ce, pendant une période de six mois à compter de la première visite ; Dit que les parties devront prendre contact avec l'AFCCC avant la première visite, Dit qu'il appartiendra au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales territorialement compétent à l'issue de cette période pour qu'il soit statué sur une nouvelle organisation du droit de visite et d'hébergement paternel en fonction de l'évolution familiale, Ordonne l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, Dit qu'une copie du présent arrêt sera adressée au Procureur Général pour l'inscription de cette interdiction sur le fichier des personnes recherchées, Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée, Rejette les autres demandes, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 388-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 4 de la convention de la HAYE duarticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2011
Référence
6253cbb3bd3db21cbdd8e073
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