Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb3bd3db21cbdd8e070
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 1 632 100 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 R. G : 09/ 08001 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 24 juillet 2009 RG : 07/ 03095 Y... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 APPELANT : M. Chaukri Y... né le 24 Juin 1981 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003134 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Esmahêne A... épouse Y... née le 21 Juin 1983 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42100 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Célia DUMAS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 029477 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011, prorogé au 30 Mai 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Françoise CONTAT, conseiller, en remplacement du président, légitimement empêché et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 24 juillet 2009 par lequel, après enquête sociale déposée le 6 mai 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a, principalement, vu l'ordonnance de non-conciliation du 4 décembre 2007 : - prononcé le divorce de Chaukri Y...et Esmahêne A... -dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 25 septembre 2007 - constaté qu'aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire -dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur l'enfant Nedjma -fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère -dit que Chaukri Y...accueillera sa fille selon l'accord amiable des parents et à défaut : *les fins de semaines paires de l'année, du vendredi 17 H au dimanche 18 H *un mercredi sur deux, les semaines impaires de l'année de 9 H à 17 H *la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires *dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les jours de l'exercice de ce droit et que sauf meilleur accord des parties, le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement devra chercher et ramener au domicile de l'autre parent ou l'y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance -débouté Chaukri Y...de sa demande tendant à ce que l'enfant soit scolarisé à l'école du parc de l'Europe à ... -fixé à la somme de 120 € la contribution de Chaukri Y...à l'entretien et à l'éducation de sa fille -dit que Nedjma sera rattachée sur le plan fiscal à sa mère -dit n'avoir pas compétence pour statuer sur le rattachement social de l'enfant -faisant masse des dépens, condamné chaque partie à les supporter par moitié ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Chaukri Y...le 21 décembre 2009 ; Vu ses conclusions d'infirmation déposées le 14 janvier 2010 dans les termes essentiels suivants : - dire que Nedjma sera désormais scolarisée à l'école du Parc de l'Europe à ... -lui donner acte de ce qu'il prendra en charge l'intégralité des frais d'inscription à cette école -dire que la résidence de l'enfant sera alternée entre le domicile du père et celui de la mère d'une semaine sur deux avec passation de l'enfant le dimanche soir -constater qu'il est hors d'état de faire face à ses obligations alimentaires -dire que le rattachement fiscal et social de l'enfant sera partagé entre chacun des parents -condamné Esmahêne A...aux entiers dépens ; Vu les conclusions déposées le 4 novembre 2010 par Esmahêne A..., laquelle demande principalement à la Cour de confirmer le prononcé du divorce avec effet au 25 septembre 2007 et tous ses effets, sauf à : - ajouter qu'il lui soit donné acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux « faite dans la présente application de l'article 257-2 du code civil et dire que la date des effets du partage sera fixée au 1er juin 2006 " - fixer ainsi qu'il suit les modalités du droit de visite et d'hébergement de Chaukri Y...sur leur fille : *un week-end sur deux du samedi 10 H au dimanche 17 H 30, les week-ends paires *la moitié des vacances scolaires, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances estivales -fixer à 150 € la contribution de Chaukri Y...à l'entretien et à l'éducation « des enfants » au total payable le 3ème jour de chaque mois par virement automatique -dire que « les enfants » seront rattachés fiscalement et pour les prestations familiales au foyer de la mère -condamner Chaukri Y...à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2011 ; Sur la demande d'Esmahêne A...tendant à se voir donner acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires Attendu que s'il n'a pas été répondu à la demande d'Esmahêne A..., contenue dans son assignation en divorce et présentée en première instance, de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux « faite dans la présente application de l'article 257-2 du code civil et dire que la date des effets du partage sera fixée au 1er juin 2006 », il convient de rappeler que l'article précité dispose que c'est à peine d'irrecevabilité que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et ne pouvait l'être puisqu'Esmahêne A...s'est conformée aux prescriptions de l'article 257-2 du code civil ; Que sa demande de donner acte, dépourvue d'effet juridique, sera rejetée sur ce point, de même que sa demande tendant à dire que la date des effets du partage sera fixée au 1er juin 2006 qu'elle ne motive d'ailleurs pas et qui au demeurant n'est pas fondée ; Sur la demande d'inscription de Nedjma à l'école du Parc de l'Europe à ... : Attendu que l'appelant ne donne pas la moindre information ni le moindre document sur cette école et sur celle que l'enfant doit fréquenter dans le quartier où réside la mère ; Que le jugement ne peut donc qu'être confirmé de ce chef ; Sur la demande de résidence alternée et le droit de visite et d'hébergement Attendu qu'il convient de noter que les Conseils des parties ont été avisés, par copie ou courriel du Conseiller de la mise en état des 5 février et 8 juin 2010, de bien vouloir inviter leurs clients, en cas de conflit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à informer leur enfant de la possibilité d'être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ; Que cette audition n'a pas été sollicitée, en observant en tout état de cause que Nedjma n'étant âgée que de 3 ans et demi, son audition n'est pas envisageable en l'absence de discernement suffisant ; Attendu qu'en ce qui concerne la demande de résidence alternée, le Juge aux affaires familiales, au vu de l'enquête sociale, des explications des parties et de l'ensemble des pièces produites en première instance, a fait une exacte analyse des faits de la cause et a fixé à juste titre la résidence habituelle de Nedjma au domicile de la mère, eu égard aux dispositions des articles 373-2 et 373-2-11 du code civil, par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément et intégralement, les seuls éléments nouveaux connus étant les déclarations de mains-courantes faites par la mère en 2010 portant sur les difficultés relatives à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père qui, aux dates visées, soit ne s'est pas toujours présenté pour l'exercer conformément à la décision, sans prévenir, soit n'a pas respecté les modalités prévues ; Que Chaukri Y...ne fait aucune observation sur ces mains-courantes et ne donne aucune précision sur la qualité des relations entretenues avec sa fille depuis la décision ; Attendu qu'ainsi, il n'est pas démontré que l'intérêt de la fillette serait de résider en alternance chez son père et sa mère, alors qu'elle a toujours vécu principalement chez sa mère et qu'au surplus les relations parentales apparaissent toujours conflictuelles ; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef, de même que sur les modalités et l'étendue du droit de visite et d'hébergement du père, la mère ne justifiant pas suffisamment que lorsque le père exerce son droit de visite et d'hébergement conformément à la décision critiquée, surviennent des problèmes ou perturbations de l'enfant ; Sur le rattachement fiscal et social de l'enfant Attendu que si, en principe les allocations familiales sont servies au parent qui a la résidence habituelle de l'enfant, comme c'est à priori le cas en l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a relévé qu'il n'entrait pas dans sa compétence, comme il n'entre pas d'ailleurs dans la compétence de la Cour, de désigner l'allocataire en cas de désaccord, en observant que Chaukri Y...n'a pas fait part de son accord ; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de Nedjma Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Que la pension alimentaire initialement fixée ne peut être révisée qu'en cas de changement significatif intervenu dans les situations économiques des parents ou dans les besoins de lenfant depuis la date à laquelle cette pension a été fixée ; Attendu qu'en l'espèce, c'est l'ordonnance sur tentative de conciliation qui a fixé, le 4 décembre 2007, la contribution de Chaukri Y...à l'entretien et à l'éducation de Nedjma à la somme mensuelle de 120 € en retenant les éléments d'information ci-dessous : - Esmahêne A..., régulièrement employée par EDF, était sans emploi et déclarait qu'elle ne reprendrait le travail que dans 3 ou 4 mois -elle justifiait percevoir des prestations famililales de 757, 99 € par mois -elle disait avoir loué un appartement en travaux dont le loyer était de 245, 50 € par mois plus 107, 47 € de charges -elle avait fait une demande d'aide au logement en cours d'examen -Chaukri Y..., ouvrier intérimaire, justifiait d'un salaire net imposable de 1 141, 43 € (octobre 2007) - son loyer, charges comprises, était de 485 € par mois ; Attendu que la Cour, dispose des informations suivantes : 1) concernant Chaukri Y..., qui a les charges de la vie courante pour une personne : - il ne produit que son avis d'imposition sur les revenus de 2008 qui étaient alors de 16 321 €, donc bien antérieurement à la décision critiquée -il a perçu de la CAF, de septembre à octobre 2009, la somme mensuelle de 658, 70 € (APL et RSA), puis en janvier 2010, 664, 55 € (ALS et RSA) - son loyer en février 2010 était de 519, 68 € - il ne donne aucun autre justificatif plus actualisé sur ses ressources, ni sur ses démarches pour trouver un emploi ; 2) concernant Esmahêne A...qui a les charges de la vie courante pour une personne et un jeune enfant : - elle produit ses avis d'imposition sur les revenus de 2008 et 2009, soit respectivement : 8 648 € et 2 072 € - son bulletin de salaire de juillet 2010 porte un cumul net imposable de 6 743 € - elle a perçu de la CAF, en septembre 2010, la somme de 246, 50 € (en ajoutant la retenue dont on ne connaît pas l'origine) englobant ASFet RSA -son loyer résiduel en juillet 2010 était de 103, 72 € ; Attendu que compte tenu de tout ce qui précède et des renseignements parcellaires et non actualisés à la date de la clôture de l'instruction de la présente affaire en février 2011, il n'y a pas lieu à modifier le montant de la contribution de Chaukri Y...à l'entretien et à l'éducation de sa fille, en observant qu'il est curieux qu'il estime pouvoir faire face aux frais d'une résidence alternée et aux frais d'inscription scolaire de l'enfant alors qu'il dit être hors d'état de faire face à ses obligations alimentaires ; Que le jugement sera donc également confirmé de ce chef ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que Chaukri Y...succombant en son recours principal, il sera condamné aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Chaukri Y...aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de la SCP LAFFLY WICKY conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes.
Articles de loi cités
article 257-2 du code civilarticle 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 700 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 257-2 du code civil et dire que la date desarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2011
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6253cbb3bd3db21cbdd8e070
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