Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb2bd3db21cbdd8e06b
- Date
- 26 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08796 Jugement (No 09/ 04978) rendu le 16 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Jean Louis X... né le 01 Juillet 1971 à ARRAS (62000) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12892 du 04/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Estelle Z... née le 24 Décembre 1976 à ALBERT (80300) demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01053 du 08/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Avril 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de Madame Estelle Z...et de Monsieur Jean-Louis X...sont issus deux enfants : - Océane, née le 22 mars 1999, - Marine, née le 11 mai 2001. Par jugement du 8 avril 2005, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires et constaté l'impécuniosité de ce dernier. Par acte du 16 novembre 2009, Madame Z...a sollicité l'organisation d'une mesure d'enquête sociale et la suspension du droit de visite et d'hébergement du père dans l'attente du rapport. Par jugement du 27 avril 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a ordonné une mesure d'enquête sociale et a maintenu le droit de visite et d'hébergement du père selon des modalités inchangées. Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 9 septembre 2010. Madame Z...a sollicité un droit de visite et d'hébergement au profit du père s'exerçant le samedi et le dimanche en journée mais sans hébergement, avec suspension durant la moitié des vacances scolaires. Monsieur X...s'est opposé à cette demande. C'est dans ces circonstances que par jugement du 16 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a : - Dit que Monsieur X...exercera son droit de visite à l'égard d'Océane et de Marine toutes les fins de semaine paires, les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures ainsi que durant toutes les vacances scolaires à l'exception des vacances d'été, le droit de visite étant suspendu durant la moitié des vacances scolaires ; - Fait masse des dépens et dit que chaque partie en supportera la moitié. Monsieur X...a formé appel de cette décision le 10 décembre 2010 et selon ses conclusions signifiées le 15 mars 2011, il demande à la Cour, par réformation, de dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera de manière « classique » et de débouter Madame Z...de ses prétentions. Il sollicite la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de sa demande, il conteste les conclusions de l'enquête sociale et notamment le fait que les conditions matérielles et d'hygiène pour accueillir ses enfants ne soient pas réunies à son domicile. Il dément toute dépendance à l'alcool et affirme s'intéresser à la scolarité de ses filles comme à leurs problèmes de santé. Selon ses conclusions du 24 mars 2011, Madame Z...sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant aux dépens ainsi qu'à une somme de 1. 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle estime que les éléments relevés par l'enquête sociale ont été pris en considération à juste titre par le premier juge, et notamment le manque de salubrité du logement, le rythme de vie proposé aux enfants par leur père, son alcoolisation, ainsi que l'angoisse que manifestent leurs enfants. Enfin, elle relève que Monsieur X...n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel. SUR CE Attendu que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent chez qui l'enfant ne réside pas que pour des motifs graves ; Attendu que le premier juge a relevé que l'enquête sociale mettait en évidence le logement vétuste, négligé et encombré du logement de Monsieur X...et de son mobilier ; qu'il n'a pas nié avoir eu des problèmes d'alcool durant la vie commune avec la mère de ses filles, ni les conduites en état d'ivresse pour lesquelles il a été condamné en 2000 et 2008 ; qu'il a admis avoir fait usage de son véhicule pour conduire ses filles, malgré une suspension de son permis ; Attendu que l'enquêtrice sociale est arrivée à l'un des rendez-vous fixés au domicile personnel, au cours d'une période d'accueil des enfants, pour constater que Monsieur X...dormait encore sur le canapé pendant que ses filles regardaient la télévision ; qu'il montre peu d'intérêt pour suivre leur scolarité ; Qu'il est apparu attaché à ses filles mais peu disposé à remettre en cause son mode de vie et ses habitudes qui apparaissent inadaptés au rythme de vie d'enfants de cet âge ; Attendu qu'au cours de l'enquête Marine et Océane ont non sans hésitation fait part de leurs angoisses lors de leurs séjours au domicile paternel, qui se révèlent en particulier la nuit, et qui sont liées à l'état du logement et aux crises d'asthme dont Marine souffre parfois, mais aussi à la consommation épisodique d'alcool de leur père ; qu'elles semblent manquer d'une présence rassurante, Monsieur X...paraissant peu concerné par leurs craintes ; qu'elles ont également exprimé leur plaisir de voir leur père et de partager avec lui des activités ; qu'elles apprécient pour ces raisons de se retrouver avec lui aux domiciles de leurs grands-parents ou de leur tante ; que la retenue de leurs propos démontre qu'elles sont très attachées à ne pas lui faire de la peine et souffrent de l'entendre dénigrer leur mère ; Attendu qu'en raison du climat d'insécurité exprimé par les fillettes et des garanties éducatives et matérielles très limitées du père, l'enquêtrice sociale préconise un droit de visite sans hébergement, au domicile paternel, une fin de semaine sur deux ; Attendu que Monsieur X...qui conteste les éléments relevés par l'enquête sociale ne produit que deux attestations émanant de sa mère et de sa tante, qui ne sont pas suffisamment circonstanciées pour contredire ces constatations ; Qu'il convient d'observer que son relevé d'analyses sanguines comporte un taux de Gamma G. T, qui, s'il est inférieur à la valeur de référence, n'en demeure pas moins relativement élevé ; que sa consommation régulière d'alcool est confirmée par deux condamnations, la dernière en 2008, pour conduite en état alcoolique ; Attendu qu'il ne résulte pas des propos tenus par Madame Z...qu'elle entendrait couper toute relation entre les enfants et leur père ; que ses propres inquiétudes, en lien avec son passé conjugal peu épanouissant, se transmettent inévitablement à ses enfants ; que pour autant, Marine et Océane n'ont pas paru subir l'influence de leur mère ; Attendu que dès lors, il importe de prendre en compte les angoisses légitimement exprimées par ces jeunes enfants, fondées sur des éléments très concrets qu'a pu constater l'enquêtrice sociale ; qu'il convient également de garantir leur état de santé à la fois physique et psychologique, au vu des symptômes de forte anxiété manifestés par ces deux fillettes ; Qu'il appartient à Monsieur X...de prendre toute mesure pour offrir à ses enfants un cadre de vie sain et rassurant, ce qu'il est en capacité de faire quelque soit la modicité de ses ressources, et de modifier ses habitudes de vie en leur présence afin de les adapter à leurs besoins ; Attendu qu'en l'état, il convient de maintenir les liens entre Océane, Marine et leur père en organisant leurs relations dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement limité à la journée, le samedi et le dimanche des semaines paires, avec suspension pendant la moitié des vacances scolaires d'été, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge ; Que le jugement entrepris mérite d'être confirmé de ce chef ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que Monsieur X...qui succombe, supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel, le jugement entrepris étant confirmé du chef des dépens de première instance ; Attendu que Madame Z...qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ne démontre pas qu'elle supporterait des frais non compris dans les dépens ; qu'il convient de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Déboute Madame Estelle Z...de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur Jean-Louis X...aux dépens exposés en cause d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 26 mai 2011
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6253cbb2bd3db21cbdd8e06b
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