Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb2bd3db21cbdd8e066
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 44 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 06666 Jugement (No 10/ 05449) rendu le 06 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Mourad X... né le 20 Novembre 1970 à LILLE (59000) demeurant ... représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Claude MORTELECQUE, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10230 du 19/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Madeleine B... demeurant ... assignée le 23 décembre 2010 à sa personne, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Avril 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Mourad X...et de Madame Madeleine B...est issue une enfant, Rachel, née le 2 mai 1999. Par jugement en date du 17 février 2004, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père les 1e, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois et la moitié des vacances scolaires, et condamné ce dernier à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de Rachel d'un montant mensuel de 75 Euros. Par acte du 16 juin 2010, Monsieur X...a fait assigner Madame B...aux fins de voir modifier son droit de visite et d'hébergement et supprimer la pension alimentaire mise à sa charge. Il a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il emmènera sa fille en Algérie pendant les vacances pour y rencontrer sa famille paternelle. Madame B..., citée à sa personne, n'a pas comparu ni personne pour la représenter. C'est dans ces circonstances que par jugement du 6 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a : - Débouté Monsieur X...de sa demande tendant à voir supprimer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - Dit qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures ; * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires et durant la seconde moitié desdites vacances les années paires ; - Donné acte à Monsieur X...de sa demande d'emmener sa fille en Algérie pendant les vacances ; - Laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 20 septembre 2010 et par ses conclusions signifiées le 15 novembre 2010, limitant sa contestation à la disposition le déboutant de la suppression de la pension alimentaire, il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de supprimer sa part contributive. Il sollicite enfin la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de sa demande, il expose qu'il justifie être toujours bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active, et que son impécuniosité ne lui permet pas de verser une pension alimentaire. Madame B..., assignée à sa personne le 23 décembre 2010, n'a pas constitué avoué. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celle déboutant l'appelant de sa demande de suppression de la pension alimentaire ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu que la dernière décision définitive est en l'espèce le jugement du 17 février 2004, qui retenait que Madame B...disposait d'un salaire mensuel de 180 Euros et du Revenu Minimum d'Insertion, de 440 Euros, et que son loyer était intégralement pris en charge par l'aide personnalisée au logement ; Qu'aucun élément ne permettait d'appréhender la situation financière de Monsieur X..., non comparant ; Attendu que l'appelant se contente de produire un avis d'impôt sur le revenu relatif à l'année 2008, ne faisant mention d'aucun revenu, et deux attestations de paiement du Revenu de Solidarité Active, l'une d'octobre 2009, l'autre d'octobre 2010 ; Attendu que Monsieur X...qui n'avait pourtant déclaré aucun revenu pour l'année 2008 a attendu le 16 juin 2010 pour saisir le Juge aux affaires familiales de sa demande de suppression de la pension alimentaire mise à sa charge ; que cette situation ne lui posait manifestement aucune difficulté par rapport à son obligation alimentaire jusqu'à cette date ; qu'entre octobre 2009 et octobre 2010, et depuis cette date, la Cour ignore quels ont été les revenus de l'appelant ; que ses écritures n'apportent pas la moindre précision sur sa situation personnelle et professionnelle et ses éventuelles recherches d'emploi ; Attendu que par ailleurs, Monsieur X...ne produit aucune pièce relativement à ses charges et en particulier celles afférentes à son logement ; qu'il demeure silencieux sur ce point aux termes de ses conclusions ; Attendu enfin qu'il envisage un voyage en Algérie avec sa fille, entraînant inévitablement des frais importants, dépenses qui ne correspondent pas au niveau de vie d'une personne dont les seuls revenus seraient constitués du Revenu de Solidarité Active ; Attendu que dans ces circonstances, la Cour ne peut que constater les réticences de l'appelant à justifier de sa situation financière exacte, et son manque d'empressement à saisir la juridiction d'une demande de suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, alors qu'il affiche une absence de revenus depuis près de trois ans ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande de suppression de la pension alimentaire ; Attendu que Monsieur X...qui succombe supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne Monsieur Mourad X...aux dépens exposés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb2bd3db21cbdd8e066
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