Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb1bd3db21cbdd8e04d
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 05437 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 7 du 03 juin 2010 RG : 09/ 11852 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Yasser X... né le 18 Janvier 1973 à LYON (69003) ... 69004 LYON représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Laure Y... divorcée X... née le 14 Novembre 1973 à LYON (69003) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 025694 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 23 Mars 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 3 juin 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 3 janvier 2011 par Laure Y..., intimée ; La Cour, Attendu que des relations ayant existé entre Yasser X... et Laure Y... sont issus les enfants Rayane, Idris et Alicia, nés respectivement les 8 avril 1996, 22 juillet 1999 et 5 mai 2002, tous trois reconnus par leurs père et mère ; Attendu que saisi à la requête de cette dernière, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, par jugement du 3 juin 2010 : - dit que la mère exercera seule l'autorité parentale sur les trois enfants communs, - débouté Yasser X... de sa demande de droit de visite et d'hébergement ; Attendu que Yasser X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 juillet 2010 ; que toutefois, il n'a pas conclu au soutien de son appel ; Attendu qu'en s'abstenant de faire valoir quelque moyen que ce soit à l'appui de sa contestation, l'appelant a clairement montré qu'il n'a aucune critique sérieuse à formuler à l'encontre de la décision attaquée ; Attendu qu'il ressort du dossier et des débats que le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et qu'il en a tiré toutes les conséquences juridiques qui s'imposaient ; que le jugement entrepris sera par conséquent intégralement confirmé ; Attendu qu'en s'abstenant de conclure au soutien de son appel ou de se désister de celui-ci, Yasser X... a fait dégénérer en abus l'exercice de cette voie de recours ; qu'il sera donc condamné à une amende civile de 1 500 € par application de l'article 559 du Code de Procédure Civile ; Attendu qu'en obligeant Laure Y... à comparaître devant la Cour sans aucun motif, l'appelant lui a causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que ce dernier sera donc condamné à lui payer une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Yasser X... à une amende civile de 1 500 € par application de l'article 559 du Code de Procédure Civile ; Le condamne à payer à Laure Y... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; Le condamne à lui payer une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à Me de FOURCROY, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2011
Référence
6253cbb1bd3db21cbdd8e04d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités