Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb1bd3db21cbdd8e046
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 1 503 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08496 Jugement (No 08/ 00204) rendu le 09 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : DG/ VV APPELANTE Madame Aurélie X...épouse Y... née le 08 Janvier 1982 à HAZEBROUCK (62500) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Virginie BONNINGUES, avocat au barreau de SAINT-OMER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12663 du 04/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Fabrice Y... né le 29 Juillet 1972 à SAINT OMER (62500) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SELARL SELARL HERBAUX ET PEIRENBOOM, avocats au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12754 du 21/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 après prorogation du délibéré en date du 19 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Aurélie X...et Fabrice Y...ont contracté mariage le 2 juillet 2005 à Saint-Martin-Au-Laërt après avoir adopté le régime de la séparation des biens suivant contrat reçu le 28 juin 2005. Deux enfants sont issus de cette union : - Théo, né le 24 octobre 2002 - Léa, née le 2 février 2005. Le jugement entrepris a prononcé le divorce des époux avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a encore, notamment : - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, en période scolaire, les premier, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche à 19 heures et en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour le père de prendre, ou faire prendre, ramener, ou faire ramener l'enfant, - fixé à 100 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, - rejeté les autres demandes. PRETENTION DES PARTIES Aurélie X...a formé appel général le 1er décembre 2010 de ce jugement et, par ses conclusions déposées le 24 mars 2011, elle demande à la cour, par réformation, de supprimer le droit de visite et d'hébergement du père et de dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire ; qu'à titre subsidiaire, elle sollicite que le droit de visite et d'hébergement du père soit organisé les premier troisième et cinquième samedis de 10 heures à 18 heures. Fabrice Y..., dans ses écritures déposées le 9 mars 2011, demande à la Cour de réformer partiellement le jugement entrepris et de constater son impécuniosité et de supprimer de ce fait toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que dans ses écritures déposées le 25 février 2011 il fait valoir que le prononcé du divorce est définitif dès lors que l'appel est limité aux dispositions concernant les enfants. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1, 1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats qu'après une séparation très conflictuelle, la situation familiale ne s'est pas encore apaisée ; que les relations entre les parents restent difficiles en raison des reproches formés par Mme X...contre son ex-époux de ne pas maîtriser sa consommation d'alcool, ce dont se défend M. Y...parfois violemment ; que les enfants sont encore au centre du conflit ; que toutefois cette consommation est reconnue, M. Y...produisant aux débats des résultats d'analyses de sang afin d'établir qu'il a cessé cette consommation ; Qu'après un incident intervenu à son domicile, le père n'exerce pas ses droits de visite et d'hébergement conformément aux dispositions du jugement, ce qu'il ne conteste pas ; qu'il indique dans ses écritures ne pas être en mesure de prolonger les droits de visite pendant les vacances pendant plus de deux jours, en prétextant se plier à la volonté de la mère, sans pour autant en justifier ; Qu'en définitive, M. Y...n'a pas vu ses enfants depuis le mois de juillet 2009 ; que sans minimiser ses capacités éducatives, le simple fait d'être dépourvu de véhicule pendant une année ne peut constituer un motif légitime pour couper tout contact avec ses enfants, respectivement âgés de 8 ans et 6 ans et qui l'ont pas vu, de ce fait, depuis presque deux ans ; Qu'il ne s'explique pas sur les conditions dans lesquelles il pourrait recevoir ses enfants alors que selon Mme X..., il partage son logement avec sa compagne et 7 enfants dans un logement ne disposant que de trois chambres ; Attendu que l'incertitude maintenue par le père à chaque droit de visite et d'hébergement, ce qui est établi par les très nombreuses mains courantes produites aux débats pour chaque manquement, est préjudiciable aux enfants qui se trouvent contraints d'attendre en vain leur père et caractérise, de ce fait, un certain désintérêt du père à leur égard ; Attendu que la relation paternelle est néanmoins nécessaire à leur équilibre ; Qu'il convient, en raison de ces éléments, de limiter le droit de visite et d'hébergement du père pendant les deuxièmes samedis de chaque mois de 10 heures à 18 heures, même pendant les vacances scolaires sauf quand les enfants ne sont pas dans la région, à charge de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère ; Que le jugement sera réformé de ce chef ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité ; Attendu que Mme X...perçoit, en qualité de vendeuse, un revenu mensuel de 589 euros outre les prestations familiales de 682, 22 euros comprenant l'allocation personnalisée au logement de 221, 57 euros ; Qu'elle vit en concubinage avec Patrick B...; que le couple a un nouvel enfant né le 25 août 2010 ; que le loyer familial est de 624, 54 euros ; que le couple s'acquitte d'un crédit Caisse d'Epargne de 209 euros ; Que la liquidation des dettes des époux est en cours notamment au regard de leurs dettes pour laquelle Mme X...a formé une proposition de répartition ; Attendu que selon son avis d'imposition, M. Y...a perçu en 2008 un revenu imposable de 15 035 euros soit par mois 1 252, 91 euros ; que selon l'avis de Pôle Emploi du 20 avril 2010, sans emploi, il perçoit des indemnités d'aide au retour à l'emploi ; que depuis le mois de janvier 2011, il perçoit une allocation mensuelle de 476, 47 euros ; qu'il vit en concubinage avec Mme C...mère de 7 enfants à charge ; que celle-ci perçoit de prestations familiales de 2 197, 38 euros selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du 1er février 2011 comprenant une allocation personnalisée au logement de 490, 72 euros ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiés la Cour estime qu'il convient de constater l'impécuniosité du père et dire n'y avoir lieu à la fixation d'une contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, REFORME le jugement entrepris en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père et à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; STATUANT à nouveau, DIT que Fabrice Y...pourra exercer son droit de visite et d'hébergement pendant les deuxièmes samedis de chaque mois de 10 heures à 18 heures, même pendant les vacances scolaires sauf quand les enfants ne sont pas dans la région, à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère ou par une personne de confiance ; RELEVE l'impécuniosité du père et dire n'y avoir lieu à la fixation d'une contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb1bd3db21cbdd8e046
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