Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb1bd3db21cbdd8e045
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 2 260 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08359 Ordonnance (No 10/ 07376) rendue le 22 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : JMP/ VV APPELANTE Madame Daphnée Hélène Y... épouse Z... née le 21 Avril 1968 à LILLE (59000) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle LAPEYRONIE, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12389 du 14/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Alain Norbert Z... né le 08 Avril 1965 à LILLE (59000) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Avril 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de Daphnée Y... et Alain Z...sont issus deux enfants : - Alexia née le 19 août 1991, majeure, - Théotime né le 30 octobre 1999. Le 05 août 2010, Madame Y... a déposé une requête en divorce. Par ordonnance de non conciliation en date du 22 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment attribué à Madame Y... la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, a dit que le crédit immobilier dont les échéances sont de 865 € par mois seront pris en charge par moitié par chacune des parties, a fixé la résidence habituelle de Théotime chez la mère, a accordé au père un droit de visite à exercer en dehors des périodes de vacances les fins de semaine paires du vendredi 18 h 00 au dimanche 19 h 00, pendant les périodes de vacances scolaires, la moitié des dites vacances, pendant les grandes vacances scolaires tous les mois de juillet, a fixé à 250 € par mois et par enfant, soit 500 € au total, la pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant mineur et de l'enfant majeure à charge, a dit que Monsieur Z...prendrait en charge à hauteur de 73 € par mois les frais de scolarité de Théotime et a débouté Madame Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Le 25 novembre 2010, Madame Y... a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 mars 2011, elle conclut à la réformation de l'ordonnance déférée des chefs qu'elle critique et sollicite l'attribution à son bénéfice de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, la fixation d'une pension alimentaire de 300 € par mois et par enfant, soit au total 600 €, avec indexation, que Monsieur Z...assume les frais de scolarité au sens large (scolarité, cantine, frais administratif de Théotime), sa condamnation au paiement d'une pension alimentaire de 400 € par mois avec indexation sur le fondement du devoir de secours. Elle demande également que le droit de visite et d'hébergement du père pour les seules périodes de vacances scolaires s'exerce à l'amiable. Par écritures déposées le 23 février 2011, Monsieur Z...conclut à la confirmation de l'ordonnance de non conciliation en ce qu'elle a débouté Madame Y... de sa demande formulée au titre du devoir de secours, de confirmer l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a réparti par moitié entre les époux la prise en charge du prêt immobilier, de la confirmer en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement sur Théotime et en ce qu'elle a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 250 € par enfant et par mois, soit au total 500 €, outre la prise en charge de la somme 73 € au titre des frais de scolarité par mois sur 10 mois. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de relever que Madame Y... reprend en cause d'appel la totalité des demandes qu'elle a formé devant le premier Juge et que celui-ci a rejeté. Il convient de les examiner successivement. Sur la pension alimentaire pour l'entretien des enfants La contribution alimentaire à l'entretien et à l'éducation des enfants de celui des parents chez lequel il ne réside pas habituellement est fixée en fonction des ressources des parties et en considération des besoins des enfants. Au regard des pièces produites les situation financières respectives des parties se présentent comme suit. Monsieur Z...travaille : il a perçu en 2009 un revenu mensuel moyen de 2 550 € et en 2010 de 2 569 €. Outre les charges de la vie courante, il supporte un loyer mensuel de 500 € et rembourse comme son épouse la moitié du prêt crédit foncier dont les mensualités sont actuellement de 438 €. Il règle les frais de scolarité de Théotime à hauteur de 73 € par mois ainsi que prévu par l'ordonnance de non conciliation contestée. Madame Y... avait un emploi stable qu'elle occupait depuis environ dix ans. En mai 2010 elle a négocié avec son employeur une rupture amiable du contrat de travail. Elle a bénéficié d'une indemnité de 22 600 €. Depuis lors, ses ressources sont constituées par une indemnité de Pôle Emploi d'un montant mensuel de 1 330 € et des allocations familiales à hauteur de 123, 92 €. En dehors des charge de la vie courante que chacun doit supporter et des charges générées par l'éducation des enfants, elle ne justifie d'aucune charge particulière. Elle fait valoir que sur l'indemnité de départ qu'elle a perçu de son ancien employeur, elle l'a utilisée suite à la séparation des époux afin de racheter des meubles, de suivre une formation, de régler différentes charges et d'offrir des vacances aux enfants et qu'il ne lui reste plus qu'une somme de 2 356 €. Cependant, pour en justifier, elle ne produit qu'un relevé de dépenses établi par ses soins, qui n'a dès lors aucune valeur probante, seule la réalité des frais générés par les vacances apparaissant établie. L'enfant mineur Théotime est scolarisé. L'enfant majeure Alexia, qui était jusqu'à présent sans travail, a trouvé un contrat à durée déterminée à compter du 03 janvier 2011 mais jusqu'au 31 janvier 2011, éventuellement renouvelable. Eu égard au caractère très temporaire de ce travail, il convient de considérer qu'Alexia est toujours à charge de la mère, ce que d'ailleurs le père ne conteste pas dans ses écritures. Il est justifié par les pièces produites que les frais de scolarité de Théotime au collège s'élèvent bien à 73 € par mois. Dans ces conditions, au regard des données chiffrées qui précèdent, il y a lieu de confirmer la décision du premier Juge, qui a fait une appréciation exacte de la situation en fixant à 250 € par mois et par enfant la pension alimentaire et en précisant que le père prendrait à charge les frais de scolarité de Théotime à hauteur de 73 € par mois. Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Résultant de l'article 212 du code civil, le devoir de secours remédie à l'impécuniosité d'un époux. Il apparaît avec l'état de besoin de l'un des conjoints. Cependant s'il y a lieu à fixation judiciaire du montant de la pension, il doit être tenu compte du niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint. Or des éléments d'appréciation chiffrés qui précèdent, il résulte que même si en terme de revenu mensuel régulier, Monsieur Z...a une situation sensiblement supérieure à celle de Madame Y..., tel n'est plus le cas en terme de revenu disponible, déduction faite du loyer, de la pension alimentaire pour l'entretien des enfants, du règlement de la scolarité dont Monsieur Z...s'acquitte, outre le remboursement du crédit immobilier par moitié par chacun des époux. Dès lors, Madame Y... ne démontrant ni qu'elle se trouve dans le besoin ni même que son niveau de vie pendant la durée de la procédure sera inférieur à celui de son époux, il y a lieu de la débouter de sa demande au titre du devoir de secours dont la mise en oeuvre ne se justifie pas. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef. Sur les demandes concernant le domicile conjugal Le premier Juge a indiqué que le crédit immobilier serait pris en charge par moitié entre les parties et que Madame Y... se verrait attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux. Madame Y... accepte en définitive que le remboursement de l'emprunt immobilier soit assuré par moitié par chacun des époux, mais maintient en revanche sa demande de jouissance à titre gratuit. Cependant compte tenu des situations financières respectives des parties telles qu'elles ont été exposées ci-dessus et du fait que Madame Y... n'établit aucunement se trouver dans un état de besoin, il n'existe aucun motif de nature à justifier que lui soit attribuée la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit. En conséquence, sa demande sera rejetée et la décision déférée sera confirmée de ce chef. Sur le droit de visite concernant Théotime Il y a lieu de relever en liminaire que Madame Y..., qui avait dans ses premières écritures, sollicité l'audition de Théotime, n'a pas repris ce point dans ses dernières conclusions, de sorte que la Cour n'est plus saisie de cette demande. Madame Y... ne s'oppose pas au droit de visite des fins de semaine tel qu'organisé par le Juge conciliateur, mais souhaite que ce droit s'exerce à l'amiable durant les vacances scolaires en faisant valoir que Théotime ne veut pas être contraint pour l'instant de passer de longues périodes chez son père. Monsieur Z...soutient au contraire qu'il exerce régulièrement son droit de visite sur Théotime, que celui-ci se passe bien et que l'enfant n'a jamais émis de réserve particulière quant au fait d'être avec lui, ni pendant les week-end, ni pendant les périodes de vacances, de sorte qu'il n'y a pas lieu de restreindre son droit de visite. Il produit d'ailleurs des attestations établies par des amis en février 2011 desquelles il ressort que ceux-ci ont pu constater que lorsqu'il était avec son père, Théotime paraissait être en plein forme, " heureux d'être avec lui ". Si Madame Y... produit également aux débats deux attestations établies par des membres de sa famille, sa soeur et sa mère, celles-ci ont trait aux relations du couple et des parents avec leurs enfants pendant la durée de la vie commune et non pas à la période postérieure à la séparation. Dès lors, Madame Y... n'établissant pas la réalité de ce qu'elle allègue, il y a lieu de la débouter de sa demande et en conséquence également de confirmer la décision entreprise. Sur les dépens Madame Y... succombe en toutes ses demandes puisque la décision entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. En conséquence elle supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Déboute Madame Y... de la totalité de ses demandes ; La condamne aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 212 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb1bd3db21cbdd8e045
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