Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb1bd3db21cbdd8e040
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 2 192 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 03239 Ordonnance (No 09/ 01471) rendue le 26 Novembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : DG/ VV APPELANTE Madame Claudine X...épouse Y... née le 29 Décembre 1970 à BURUNDA demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Florence DESENFANS, avocat au barreau de CAMBRAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05798 du 29/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Sébastien Y... né le 25 Avril 1969 à CAMBRAI (59400) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Elsa DEMAILLY, avocat au barreau de CAMBRAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Claudine X...et Sébastien Y...ont contracté mariage le 11 décembre 2004 à ... sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Deux enfants sont issus de cette union : - Erwan, né et décédé le 8 juillet 2005, - Mathis, né le 27 octobre 2006. Statuant sur la requête de l'époux, l'ordonnance de non-conciliation du 26 novembre 2009 du juge aux affaires familiales de Cambrai, entreprise, a notamment : - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien propre, à titre gratuit, - fixé à la somme de 150 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours, - fixé la résidence de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à la somme de 150 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. PRETENTION DES PARTIES Claudine X...a formé appel général le 05 mai 2010 de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 2010, elle demande à la cour, par réformation, de porter à la somme de 500 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours et à celle de 200 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Sébastien Y...conclut dans ses écritures déposées le 15 octobre 2010 demande à la cour de confirmer l'ordonnance de non-conciliation et de condamner Mme X...à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu qu'il résulte de l'article 255- 6ème du code civil, que la pension alimentaire au titre du devoir de secours n'a pas seulement pour vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre à l'époux, dans le cadre des obligations du mariage, de bénéficier du maintien d'un train de vie aussi proche que possible de celui existant du temps de la vie commune ; Attendu que selon l'avis d'imposition familial, Mme X..., sans emploi, n'a perçu aucun revenu imposable en 2009 ; que selon l'avis de la Caisse d'allocations familiales de Cambrai en date du 27 décembre 2010, elle perçoit des prestations familiales d'un montant mensuel de 864, 48 euros comprenant le revenu de solidarité active majoré de 527, 33 euros et une allocation personnalisée au logement de 337, 15 euros ; Que s'agissant de ses charges, elle a dû quitter le domicile conjugal, bien propre de l'époux et a trouvé un logement pour lequel elle s'acquitte d'un loyer de 447, 77 euros ; qu'elle doit meubler son logement pour elle et son fils dont la résidence habituelle est fixée à son domicile, son époux ayant conservé les meubles de l'habitation commune ; Attendu que M. Y...indique qu'il ne perçoit aucun revenu de son activité professionnelle ; Que, toutefois, il ressort des éléments versés à la procédure en cause d'appel que M. Y...est exploitant agricole d'une propriété de 80 hectares qu'il exerce dans le cadre de plusieurs sociétés civiles d'exploitation agricole ayant pour objet la culture de céréales en partenariat avec une autre famille de professionnels en agriculture et d'une SAS GOUZEAUSOL ayant pour objet la fabrication et la commercialisation d'énergie ; Que selon les bilans de son activité, son revenu en 2008 a été de 21 927 euros soit 18 854 euros au titre de son travail et 3 073 euros à titre de revenus fonciers soit un revenu mensuel de 2 083 euros ; Qu'en 2009, son revenu agricole déclaré est de 18 854 euros soit mensuellement la somme de 1 571, 16 euros sans précision sur les revenus fonciers s'y ajoutant ; que l'attestation de son comptable versée devant la Cour, du 3 décembre 2010, rappelant les chiffres d'affaires et le bénéfice ne concerne pas sa rémunération et ne peut être probante ne s'agissant pas d'un document ayant fait l'objet d'un dépôt au Registre du commerce, de même que l'attestation comptable du 3 décembre 2010, qui ne précise sa rémunération que pour l'une des sociétés dans lesquelles travaille M. Y...; Que s'agissant de ses charges, il s'acquitte de deux crédits immobiliers pour le rachat de droits indivis familiaux dans l'immeuble qui constituait le domicile conjugal pour la somme de 432, 92 euros ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des époux, la cour estime qu'il convient de fixer à la somme de 400 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours dans le cadre de la procédure de divorce en cours ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Que le père n'exerce que très partiellement son droit de visite et d'hébergement ; Attendu que compte tenu des revenus et des charges des parties, telles qu'elles apparaissent justifiées et des besoins de l'enfant, la Cour estime que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant doit être portée à la somme de 190 euros par mois ; Sur les dépens et l'indemnité procédurale Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME l'ordonnance entreprise à l'exception de ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et à la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; STATUANT à nouveau de ces seuls chefs, CONDAMNE Sébastien Y...à verser à Claudine X...la somme de 400 euros à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; CONDAMNE Sébastien Y...à verser à Claudine X...la somme de 190 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb1bd3db21cbdd8e040
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