Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb1bd3db21cbdd8e033
- Date
- 30 mai 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 05366 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 11 mars 2010 RG : 09/ 9244 ch no 1- Section B X... Y... C/ LE PROCUREUR GENERAL APPELANTS : Mlle Véronique X... née le 27 Octobre 1963 à AY (51160) ... 69200 VENISSIEUX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me François-Xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 011689 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) M. Salah Y... né le 17 Janvier 1966 à HAMADI KROUMA (ALGERIE) ... FILFILA (ALGERIE) représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me François-Xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON INTIME : M. LE PROCUREUR GENERAL représenté par Madame Z..., substitut général, près la Cour d'Appel de LYON Place Paul Duquaire 69005 LYON Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Mars 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le 28 avril 2008, le maire de Vénissieux a saisi le procureur de la république de Lyon sur le fondement de l'article 175-2 du Code civil, le mariage projeté entre M. Salah Y... et Mme Véronique X... lui paraissant susceptible d'être annulé. Après avoir ordonné qu'il soit sursis au mariage, le procureur de la république a formé opposition à mariage le 9 juillet 2008, laquelle a été régulièrement notifiée aux intéressés. Par acte d'huissier en date du 20 juillet 2009, M. Y... et Mme X... ont assigné le procureur de la république devant le tribunal de Lyon aux fins d'ordonner la mainlevée de cette opposition. Par jugement du 11 mars 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande de mainlevée de l'opposition à mariage en date du 9 juillet 2008 présentée par M. Y... et Mme X... et les a condamnés aux dépens. Monsieur Y... et Mme X... ont relevé appel de cette décision le 15 juillet 2010. Par conclusions notifiées le 27 septembre 2010 auxquelles il convient de se référer, ils sollicitent la mainlevée de l'opposition formée par M. Le procureur à leur mariage pour qu'ils puissent procéder à sa célébration dans les meilleurs délais. Ils sollicitent que les dépens restent à la charge de l'État. Par conclusions notifiées le 22 novembre 2010, le procureur général conclut à la confirmation de la décision entreprise. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2011. Discussion Pour rejeter la demande de mainlevée d'opposition à mariage le tribunal a retenu que M. Y... avait répondu de façon laconique aux questions d'usage lors de l'enquête diligentée à la demande du parquet, et que ses réponses n'étaient pas exemptes de contradictions, que Mme X... ignorait tant la nationalité que la profession de M. Y..., que celui-ci, en situation irrégulière, avait pris le parti de ne plus se présenter aux convocations, que les témoins que Mme X... ne semblait pas connaître, n'ont pas pu être entendus, que les photos et attestations de proches voisins étaient insuffisantes à démontrer l'existence d'un projet de mariage conforme aux exigences de cette institution. Si certains éléments ont pu laisser douter de la réalité d'un engagement matrimonial, à savoir : – le fait que Mme X... déclarait à l'officier d'État civil que M. Y... habitait chez elle depuis un mois alors que ce dernier confirmait qu'ils n'habitaient pas encore ensemble, – que Mme X... était imprécise sur le métier de M. Y... et sur sa nationalité, – qu'elle prétendait connaître une des soeurs de M. Y... mais s'avérait incapable de dire comment elle s'appelait, ne connaissait pas le nom de famille de son témoin, ni ses coordonnées téléphoniques, – qu'elle paraissait peu concernée par l'enquête relative à leur mariage, – que les témoins n'avaient pas déféré aux convocations, – que M. Y..., de nationalité algérienne, entré en France le 31 janvier 2007 avec un visa touristique autorisant un séjour d'un mois, se retrouvait en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 1er mars 2007, – qu'il n'avait pas déféré à une deuxième convocation, – que Mme X... apparaissait fragile comme ayant été antérieurement placée sous tutelle d'état de 1983 à 1994, alors toutefois que ces divers éléments ne sont pas déterminants puisque : – Mme X... a su quand même indiquer que son mari était maghrébin, – qu'elle savait qu'il était vendeur (de voitures selon M. Y..., de hamburgers selon Mme X...), – qu'elle est un peu limitée intellectuellement ce qui peut expliquer le manque de précision de ses informations (certificat médical du Dr A... en date du 11 avril 1990), – que le témoin de Mme X..., Mme B..., ne se désintéressait nullement de ce projet de mariage, mais n'avait pas reçu la convocation du commissariat dans le cadre de l'enquête diligentée à la demande du parquet, Mme X... ayant semble-t-il donné un mauvais numéro, – que le témoin de M. Y..., M. C..., ne se désintéressait pas davantage de ce projet de mariage mais n'avait pas répondu à la convocation du commissariat en raison d'un décès dans sa famille, – que l'absence de M. Y... à la deuxième convocation peut s'expliquer par la crainte d'être renvoyé dans son pays comme étranger en situation irrégulière, ce qui est d'ailleurs arrivé postérieurement, – que l'intérêt pour M. Y... de permettre une régularisation de sa situation en France et de trouver un emploi, n'exclut pas la réalité d'une intention matrimoniale, il est apparu postérieurement à l'opposition à mariage formé par le procureur de la république des éléments plus concrets de nature à rapporter la preuve du sérieux de l'intention matrimoniale de M. Y... et de Mme X.... En effet, ils ne sont pas moins de neuf personnes (pièces 10, 11, 12, 13 et 13 bis, 14, 15, 16, 22) à témoigner du sérieux de la relation amoureuse qui s'est instaurée entre M. Y... et Mme X..., des sentiments sincères de M. Y... à l'égard de Mme X..., de sa participation aux tâches quotidiennes, de son investissement auprès des quatre enfants que Mme X... a eu de sa première union avec M. D..., et plus spécifiquement du dernier Cédric, âgé de 11 ans. Le médecin de famille témoigne de ce que Mme X... qui était asthénique, dépressive, repliée sur elle-même, qui pleurait souvent au cours des dernières années de son concubinage avec M. D... Alonso, qui a pris fin en avril 2007, a retrouvé depuis un meilleur élan, une meilleure concentration, un épanouissement psychologique qui relève de l'évidence médicale, une envie de vivre pleinement sa vie (pièce 15). Le départ de M. Y... pour l'Algérie a été un réel déchirement pour Mme X... et depuis elle s'est rendue deux fois en Algérie pour le retrouver. Ils communiquent tous deux très régulièrement par téléphone et Internet (pièces 10, 12, 13, 13 bis). Chacun s'est pleinement intégré à la vie familiale de l'autre (photos en pièces 6 à 9, pièce 14). La directrice d'école témoigne de ce que Cédric était très soutenu scolairement pendant la période au cours de laquelle M. Y... vivait chez Mme X.... L'enfant en parlait de façon très positive (pièce 16). M. Y... jouait volontiers avec Cédric (pièce 11). Au demeurant, si Mme X... a présenté une certaine faiblesse qui a justifié sa mise sous tutelle, cette mesure est levée depuis maintenant 17 ans et n'interdit pas à Mme X... d'être au clair sur les sentiments qu'elle peut éprouver à l'égard de M. Y.... Et rien ne permet de penser que M. Y... chercherait à abuser des sentiments de Mme X.... À noter qu'ils ont des âges voisins, pour être respectivement nés, M. en 1966 et Mme en 1963. Il apparaît donc que si la régularisation de la situation administrative de M. Y... a pu être, au début de leur rencontre, un élément important de motivation au mariage, il apparaît clairement établi aujourd'hui que cet élément n'est pas le motif exclusif du mariage et qu'il n'est pas rapporté la preuve que ce projet de mariage constituerait une fraude à la loi et un détournement de l'institution matrimoniale. Il convient donc de donner mainlevée à l'opposition formée par le parquet, observation faite que le ministère public dans son avis devant le tribunal de grande instance de Lyon en date du 7 octobre 2009 avait conclu s'en rapporter à l'appréciation de la juridiction sur le point de savoir si, postérieurement à l'opposition, serait née une véritable intention matrimoniale, qui n'aurait plus pour unique but l'obtention d'un titre de séjour pour M. Y... et qui justifierait que l'opposition soit désormais levée. Par ces motifs, La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau, Ordonne la mainlevée de l'opposition à mariage en date du 9 juillet 2008 formé par M. le procureur de la république au mariage de M. Y... et Mme X..., Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2011
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6253cbb1bd3db21cbdd8e033
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