Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb1bd3db21cbdd8e02b
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08921 Ordonnance (No 09/ 00662) rendue le 19 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE REF : JMP/ VV APPELANT Monsieur Frédéric Jean-Michel X... né le 29 Octobre 1975 à BERGUES (59380) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE Madame Christelle Frédérique A... épouse X... née le 14 Juin 1968 à DENAIN (59220) demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Armide REY QUESNEL, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01150 du 08/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Avril 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de Frédéric X...et Christelle A... sont issus deux enfants : - Julie née le 12 septembre 2000, - Antoine né le 28 novembre 2002. Aux termes d'une ordonnance de non conciliation en date du 11 juin 2009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a notamment fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, octroyé à Monsieur X...un droit de visite simple puis un droit de visite avec hébergement à partir du moment où il disposera d'un logement personnel et a fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 125 € par mois et par enfant, soit 250 € au total. Le 02 mars 2010, Frédéric X...a saisi le Juge de la mise en état d'une demande tendant à ce que la résidence de Julie et Antoine soit fixée en alternance au domicile de chaque parent une semaine sur deux et tendant à la suppression de la pension mise à sa charge par l'ordonnance de non conciliation. Par ordonnance en date du 19 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a rejeté les demandes de Frédéric X..., a dit que celui-ci devrait assurer le règlement provisoire du crédit automobile dont les mensualités sont de 300, 74 €, a débouté Madame Christelle A... de la demande qu'elle avait formé tendant à voir ordonner une mesure de médiation familiale et a condamné Frédéric X...aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 15 décembre 2010, Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2011, Monsieur X...sollicite la réformation de l'ordonnance dont appel, demande que les enfants Julie et Antoine résident en alternance au domicile de chacun des parents et plus précisément les semaines impaires chez lui et les semaines paires chez la mère avec changement de résidence le lundi matin à l'heure d'entrée à l'école, que soit maintenu le droit des parents durant les vacances scolaires tel que figurant dans l'ordonnance de non conciliation, que soit supprimée la contribution alimentaire mise à sa charge, qu'il soit constaté qu'il s'en rapporte sur la demande de médiation familiale formulée par Madame A.... Il conclut au débouté des demandes de Madame A..., qu'il soit dit n'y avoir lieu à lui enjoindre de rembourser l'emprunt contracté pour le financement d'une automobile à hauteur de 300, 74 €, cette disposition figurant d'ores et déjà dans l'ordonnance de non conciliation. Enfin il sollicite la condamnation de Madame A... à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par écritures déposées le 1er avril 2011, Madame A... conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur X...et à la confirmation de la décision entreprise. Formant appel incident, elle sollicite que soit ordonnée une mesure de médiation familiale, que Monsieur X...soit condamné à payer la somme de 300, 74 € représentant le remboursement mensuel du crédit voiture, engagement qu'il avait pris dans le cadre de la tentative de conciliation mais qu'il n'a pas tenu, de dire qu'il sera tenu compte de ce remboursement dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage. Elle sollicite la condamnation de Monsieur X...au paiement des dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé qu'aux termes des dispositions des articles 771 et 1118 du code de procédure civile, le Juge de la mise en état a compétence pour modifier ou compléter en cas de survenance d'un fait nouveau les mesures provisoires qui ont déjà été ordonnées. Sur la résidence des enfants et la pension alimentaire Monsieur X...fonde sa demande de résidence alternée sur le fait qu'il ne peut admettre que son rôle de père se limite à une fin de semaine sur deux, que depuis la tentative de conciliation il a multiplié les efforts pour répondre au désir des enfants qui est de résider en alternance chez leurs deux parents, que notamment il a aménagé son temps de travail afin d'être à même d'assumer une résidence alternée et a déménagé pour se rapprocher du domicile de son épouse puisqu'il réside désormais à WORMHOUT situé à 4 km de LEDRINGHEM, lieu de résidence des enfants et lieu de leur scolarisation. Madame A... s'oppose quant à elle à cette demande en estimant que celle-ci ne peut être faite avant que n'intervienne un apaisement des conflits renouvelés que génère le comportement de Monsieur X..., raison pour laquelle elle avait sollicité une mesure de médiation familiale qu'il a refusé. Elle ajoute que sa situation semble peu stable au regard de sa relation avec sa nouvelle compagne, qu'il ne semble pas que les circonstances soient favorables à une éducation sereine et équilibrée des enfants, qui rentrent d'ailleurs perturbés des droits de visite et d'hébergement, qui sont aussi perturbés par la rupture survenue entre leurs parents et qui âgés de 7 et 9 ans ont encore besoin d'encadrement alors que leur père les croit totalement autonomes. Le premier Juge a rejeté la demande de Monsieur X...en considérant que le fait qu'il bénéficie d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants, motif essentiel présenté au soutien de la demande, ne constituait pas un fait nouveau justifiant que soient modifiées les mesures provisoires ordonnées par le Juge aux affaires familiales, qui avait déjà prévu cette hypothèse en indiquant dans sa décision que Monsieur X...bénéficierait d'un droit de visite simple tant qu'il n'aurait pas de logement et d'un droit de visite et d'hébergement à partir du moment où il bénéficierait d'un logement. L'appréciation de la notion de fait nouveau faite par le premier Juge apparaît erronée. En effet, si le fait que Monsieur X...ait, depuis la date de l'ordonnance de non conciliation, trouvé un logement ne peut être pris en considération pour statuer à nouveau sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, le magistrat conciliateur ayant déjà envisagé cette hypothèse et statué pour le cas où elle se réaliserait, en revanche cette modification de la situation de fait constitue bien un élément nouveau dès lors que la demande ne concerne pas le droit de visite et d'hébergement mais la résidence des enfants. Il s'en suit que la demande de Monsieur X...ne pouvait être rejetée sans examen au fond. La demande étant recevable, il convient donc d'examiner si elle est bien fondée. De l'article 373-2-9 du code civil, il résulte que la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. De l'article 373-2-11 du même code, il ressort que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le Juge peut prendre en considération notamment la pratique que les parents avaient précédemment suivi ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. Parmi les critères jurisprudentiels les plus souvent retenus pour fixer une résidence alternée, figurent notamment la proximité des résidences des parents, une stabilité certaine de leurs situations, l'existence de relations suffisamment harmonieuses entre eux afin de leur permettre notamment de respecter les droits de l'autre. En l'espèce des pièces que Monsieur X...verse aux débats, il résulte que depuis le 1er mai 2010 son temps de travail est de 32 heures par semaine réparti sur 4 jours, le mercredi étant chômé et qu'il s'est effectivement rapproché du domicile de son épouse puisqu'il réside désormais à WORMHOUT, situé à 4 km de distance du lieu de résidence de Madame A... et commune dans laquelle les enfants sont scolarisés en primaire. En outre en septembre 2011, Julie entrera en collège, celui-ci étant situé à WORMHOUT à 500 m du domicile de Monsieur X.... En outre Monsieur X...produit plusieurs attestations établies par des membres de sa famille desquelles il ressort qu'il est un père très présent pour ses enfants et parfaitement à même de les prendre en charge au quotidien. De son côté Madame A... produit de nombreuses attestations établissant qu'elle s'occupe parfaitement de ses enfants et que ceux-ci sont heureux dans leur cadre de vie actuel, qu'ils participent à de nombreuses activités extra-scolaires et que leur mère est très présente auprès d'eux. Ces attestations circonstanciées et concordantes émanent de voisins et amis. Madame A... produit également les livrets d'évaluation scolaires de Julie et Antoine desquels il résulte que les résultats de Julie sont excellents et ceux d'Antoine bons. De l'ensemble de ces éléments il résulte donc que les deux enfants sont actuellement élevés dans d'excellentes conditions par leur mère. Les capacités éducatives du père comme l'affection et l'intérêt qu'il porte à ses enfants ne peuvent être mis en cause et ressortent également des pièces produites. Il ressort également de l'ensemble des pièces produites que Monsieur X...est parti du domicile conjugal, vit maintenant avec une autre femme, qui selon ses propres déclarations dans l'attestation qu'elle a établi, connaît les enfants de Frédéric X...depuis 1 an et demi. Cependant, il n'existe pas d'éléments permettant d'apprécier quelle est la stabilité de cette relation qui a débuté récemment. En outre, il ressort notamment des attestations établies par Emmanuelle D...et Sophie et Freddy A... que Monsieur X...paraît avoir peu d'égard pour Madame A... et assez peu de considération pour ses avis et opinions. En outre, jusqu'à présent, Monsieur X...n'a jamais répondu favorablement à la demande de Madame A... tendant à l'organisation d'une médiation familiale afin de faciliter la recherche d'un exercice consensuel de l'autorité parentale. Dès lors, pour l'ensemble de ces raisons, il apparaît qu'une résidence alternée des enfants est prématurée dans l'immédiat, la mise en place d'une telle mesure ne devant être envisagée que si il est acquis qu'elle sera bénéfique aux enfants par rapport à la situation actuelle et donc conforme à leur intérêt, ce que rien ne permet d'affirmer. La demande de Monsieur X...sera donc rejetée. Dès lors, la demande de suppression de la pension alimentaire sera rejetée, les deux enfants restant à la charge de la mère. Sur la demande relative au remboursement du crédit voiture Le Juge conciliateur a donné acte à Monsieur X...de ce qu'il prenait en charge le remboursement mensuel de 300, 74 € au titre d'un crédit voiture. Le Juge de la mise en état considérant qu'il résultait des pièces versées aux débats par Madame A... que le prêt n'était pas remboursé régulièrement, a dit que Monsieur X...devrait assurer le règlement provisoire de ce crédit automobile en application des dispositions de l'article 255 6ème du code civil. Monsieur X...reconnaît dans ses écritures avoir éprouvé quelques difficultés dans le remboursement de cet emprunt mais justifie par la production d'une attestation de sa banque en date du 21 décembre 2010 qu'il est à jour dans ses remboursements. Il convient d'en prendre acte sans qu'il y ait lieu pour autant de revenir sur la décision prise par le Juge de la mise en état qui est une décision de condamnation et non pas un simple donné acte, étant rappelé qu'il ne s'agit que d'une mesure provisoire et qu'il sera tenu compte de ce remboursement dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef. Sur la demande tendant à voir ordonner une médiation familiale L'article 373-2-10 du code civil dispose qu'à l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le Juge peut leur proposer une mesure de médiation et après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il en déduit que la mesure de médiation familiale ne peut être qu'ordonnée qu'après avoir recueilli l'accord des deux parties. Le premier Juge n'a pu l'ordonner, Monsieur X...n'ayant pas manifesté son accord à la demande formée par Madame A.... En cause d'appel Monsieur X..., dans le dispositif de ses conclusions, demande qu'il soit constaté qu'il s'en rapporte sur la demande de médiation familiale formulée par Madame A.... En page 7 de ses écritures, Monsieur X...indique plus précisément qu'il n'est pas opposé à la médiation familiale sollicitée par Madame A... " cela pouvant permettre de mettre un terme à certains comportements de Madame A... vis à vis des enfants ". Cette formulation même si elle est critique envers Madame A... peut cependant être assimilée à un accord dans la mesure ou Monsieur X...ne s'oppose pas à la demande de Monsieur A.... Cette mesure sera donc ordonnée, étant rappelé aux parties plus particulièrement à Monsieur X...qu'il leur incombe de dépasser leur conflit et de rapprocher leur point de vue afin de parvenir puisque tel est l'objet du texte à un exercice consensuel de l'autorité parentale. Les frais de médiation seront partagés par moitié entre les parties, la mesure étant ordonnée dans l'intérêt de l'ensemble de la famille. Sur les autres demandes Il n'est aucunement inéquitable que Monsieur X...supporte la charge des frais irrépétibles : la demande qu'il a formé au visa de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance entreprise sauf du chef de la médiation familiale et des dépens ; Statuant à nouveau, Ordonne une médiation familiale ; Désigne pour y procéder l'A. L. A. D. H. O.- Place de l'Europe-59760 GRANDE SYNTHE-tél. : 03 28 29 87 58 ; Dit que les frais de médiation familiale seront supportés par moitié par les parties ; Déboute Monsieur X...de sa demande présentée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb1bd3db21cbdd8e02b
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