Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb1bd3db21cbdd8e027
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 03795 Jugement (No 09/ 00972) rendu le 30 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : JMP/ VV APPELANT Monsieur Jean-Paul Georges Esrasme Y... né le 19 Octobre 1958 à CALAIS (62100) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle no 59179/ 002/ 10/ 6402 après recours aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 5655 du 17/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Nadège A... née le 08 Décembre 1959 à LES ATTAQUES (62730) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me François LESTOILLE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07564 du 27/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Avril 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Nadège A...et Jean-Paul Y...se sont mariés le 06 mai 1978. Cinq enfants sont issus de leur union : - Jason né le 17 octobre 1979, - Gwenaëlle née le 26 avril 1981, - Sullivan né le 02 février 1985 (décédé), - Malvina née le 20 août 1986, - Donovan né le 1er janvier 1991. Par jugement en date du 30 avril 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, a dit que les effets du divorce entre eux remonteraient à la date de l'ordonnance de non conciliation, a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, a commis pour y procéder Me D..., a condamné Monsieur Y...à payer à Madame A...une prestation compensatoire en capital d'un montant de 15 000 €, a dispensé Madame A...de contribution alimentaire à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité. Le 28 mai 2010, Monsieur Y...a interjeté appel de cette décision. Dans ses écritures déposées le 27 janvier 2011, Monsieur Y...conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, a dispensé Madame A...du paiement d'une pension alimentaire, l'a condamné à lui payer la somme de 15 000 € à titre de prestation compensatoire et a reconduit Me D...pour procéder aux opérations de liquidation. Il sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Madame A..., qu'elle soit condamnée à lui payer une pension de 150 € par mois à titre de contribution alimentaire pour Donovan entre la date du jugement querellé et le 15 septembre 2010. Il conclut au débouté de la demande de prestation compensatoire. Il sollicite la désignation d'un notaire autre que Me D...pour procéder aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Enfin il demande que lui soit allouée la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures déposées le 28 décembre 2010, Madame A...conclut au débouté de la demande reconventionnelle en divorce et formant appel incident, sollicite que le divorce soit prononcé aux torts de son mari et subsidiairement aux torts partagés des époux. Elle demande qu'il soit constaté qu'aucun enfant n'est encore à charge, conclut au débouté de la demande formée par Monsieur Y...au titre de pension alimentaire pour l'entretien des enfants et subsidiairement, sollicite que soit constatée son impécuniosité et qu'elle soit dispensée de toute pension alimentaire. Elle sollicite pour le surplus la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce Sur la demande principale en divorce de Madame A... Celle-ci reproche à son conjoint de l'avoir injuriée, méprisée et dénigrée durant la vie commune. Le premier Juge a considéré que la preuve de ses griefs était rapportée par les pièces versées aux débats et notamment par les déclarations de main courante confirmées par un certificat médical du 20 novembre 2007. Or sont produits aux débats deux déclarations de main courante faites par Madame A..., l'une en date du 22 août 2007 qui fait état d'abandon de domicile conjugal, la seconde en date du 15 novembre 2007 qui fait état de différends entre époux et concubins. Ces documents qui ne constituent que la relation de faits rapportés au service de police par Madame A...n'ont pas de valeur probante suffisante. Est également versé aux débats un certificat médical établi par le centre hospitalier de Calais le 20 novembre 2007 qui fait état d'un hématome frontal supra orbitaire gauche, de lombalgies péri-vertébrales sans plaies, ni hématome, ni oedème, le tout entraînant des soins pendant 7 jours sans arrêt de travail. Ce document qui n'est conforté par aucune autre pièce dans le même sens ne peut à lui seul permettre d'établir que les lésions constatées proviendraient de violences et a fortiori de violences imputables à Monsieur Y.... En conséquence Madame A...ne rapportant pas l'existence d'un fait constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à son conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du code civil ne peut qu'être déboutée de sa demande en divorce. Le jugement sera réformé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute Monsieur Y...reproche à son conjoint d'avoir entretenu une relation adultère. L'existence de cette relation adultère est clairement établie par un procès-verbal de constat établi le 07 juin 2008 par Me E...huissier. Madame A...reconnaît l'existence de cette relation adultère en faisant valoir qu'elle est récente, ce qui cependant n'enlève rien à son caractère fautif, le fait que les époux résident séparément ne les dispensant pas du devoir de fidélité. En conséquence ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En conséquence la demande principale étant écartée et la demande reconventionnelle accueillie, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l'épouse et le jugement entrepris sera réformé de ce chef. Sur les conséquences du divorce 1- Les conséquences concernant les enfants à charge Donovan et Malvina Le premier Juge a débouté Monsieur Y...de sa demande tendant à voir fixer la contribution alimentaire maternelle pour Donovan et Malvina à 150 € par mois et par enfant, en constatant l'impécuniosité de Madame A.... La situation de fait s'est modifiée. Malvina est indépendante, dispose de son propre appartement et attend un enfant. Donovan, lors du jugement de divorce, était encore à la charge de son père mais il est retourné vivre chez sa mère en juillet 2010 avant de prendre son indépendance le 15 septembre 2010. La demande de Monsieur Y...ne tend donc plus qu'à voir condamner Madame A...au paiement d'une pension alimentaire pour la période comprise entre la date du jugement le 30 avril 2010 et le 15 septembre 2010. Il convient donc d'examiner quelles étaient alors les situations financières respectives des parties puisqu'aux termes de l'article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Le premier Juge a relevé que Madame A...avait pour ressources mensuelles son salaire en tant qu'aide à domicile de 600 € et ne justifiait d'autres charges que celles de la vie courante et que Monsieur A...avait pour ressources mensuelles un salaire de 1 397 € outre une pension d'invalidité de 60 € et aucunes charges particulières autre que celles de la vie courante. Des pièces produites en cause d'appel, il ressort que Madame A...a effectivement exercé son emploi d'aide à domicile qui lui rapportait des revenus mensuels de l'ordre de 600 € jusqu'au 30 juin 2010 et qu'elle a quitté volontairement son emploi ainsi que cela ressort d'une attestation établie par Pôle Emploi le 27 septembre 2010, de sorte qu'aucune allocation de chômage n'a pu alors lui être accordée. Elle précise cependant qu'elle est actuellement en formation, pourrait de ce fait bénéficier d'une indemnisation mais être dans l'attente de celle-ci et ne pas en connaître le montant. S'agissant de Monsieur Y...c'est à tort qu'a été retenu au titre de ses ressources un salaire de 1 397, 11 € puisque qu'il a perdu son travail et bénéficie depuis le 26 octobre 2009 d'une allocation de solidarité spécifique à hauteur de 14, 96 € par jour. Il perçoit donc par mois des indemnités de chômage à hauteur de 448, 80 € outre l'APL d'un montant de 346, 85 €. En outre il justifie d'un loyer mensuel de 449, 12 €. Pour autant malgré la modicité des ressources de Monsieur Y..., c'est à juste titre que le premier Juge a considéré qu'à raison des ressources également très modestes que percevait Madame A..., elle n'était pas en mesure de payer une pension alimentaire pour les enfants alors à charge de Monsieur Y.... Cette solution vaut d'autant plus pour la période postérieure au jugement entrepris puisque Madame A...a alors perdu son emploi qui ne lui procurait qu'un salaire modique. En conséquence la demande de Monsieur Y...au titre de la pension alimentaire sera rejetée. 2- Les conséquences du divorce concernant les époux A-Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du code civil dispose que la prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle – ci dans un avenir prévisible. Les situations financières respectives des époux ont été analysées ci-dessus. Il en résulte que tous deux sont au chômage et se trouvent actuellement dans des situations financières voisines. Madame A...reconnaît avoir un ami et affirme vivre seule. Cependant elle ne justifie d'aucune charge de loyer et verse aux débats plusieurs bulletins de salaire de son " ami " qui apparaît percevoir un revenu mensuel moyen de l'ordre de 1 500 €. Elle ne justifie d'aucunes charges particulières. Est versé aux débats le projet d'état liquidatif de communauté établi par Me D..., duquel il ressort que l'actif net de communauté s'élève à 109 906, 02 €, sur lequel chacun des époux a droit à 54 953, 01 €, le passif étant arrêté à 39 284, 48 €. Aux termes d'un protocole d'accord en date du 30 juillet 2009 signé par les deux époux et annexé au projet d'état liquidatif de la communauté, il est convenu que Me D...rembourse les emprunts qu'il verse à chacun la somme la plus faible qu'ils doivent recevoir, soit à Madame A...50 000 € et Monsieur Y...30 000 €, le solde étant séquestré à l'étude du notaire en l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel. De l'ensemble de ces éléments, il ne ressort donc aucunement que la rupture du mariage va créer au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie respective des parties. Dès lors le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. B-Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux et la désignation du notaire Pour solliciter le remplacement de Me D..., Monsieur Y...soutient que celui-ci a orchestré les opérations de liquidation en catimini sans les avoir convoqués. Madame A...fait observer que cette opposition n'est pas fondée puisque le notaire a repris sa mission et qu'un protocole a été signé par les deux époux et que dès lors l'opposition de Monsieur Y...n'est pas constructive puisqu'il faudrait reprendre l'ensemble des opérations avec un autre notaire. Il a été exposé ci-dessus que les opérations de liquidation de la communauté étaient très avancées et qu'un protocole d'accord avait été signé par les deux époux, ce qui exclut que les opérations de liquidation aient pu être menées en catimini. Dans ces conditions la décision entreprise est parfaitement adaptée et il convient de la confirmer. C-Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a à bon escient débouté Monsieur Y...de sa demande présentée du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs tirés de l'équité, la demande de Monsieur Y...présentée sur le même fondement en cause d'appel sera rejetée. Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties supportera la charge de dépens qu'elle a exposés en appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris sauf des chefs des torts du divorce et de la prestation compensatoire ; Statuant de nouveau de ces chefs, Prononce le divorce aux torts exclusifs de Madame Nadège A...; Dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de Madame Nadège A...; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 371-2 du code civil chacun des parents contarticle 242 du code civil ne peut quarticle 271 du code civil dispose que la prestatiarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 270 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb1bd3db21cbdd8e027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités