Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb0bd3db21cbdd8e01d
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 9 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05660 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE du 24 juin 2010 RG : 10/ 00042 X... C/ C... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 APPELANT : M. Christophe X... né le 25 Juin 1975 à LE COTEAU (42120) ... 42720 BRIENNON représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020320 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mlle Valérie C... née le 05 Février 1975 à ROANNE (42300) ... 42300 MABLY représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Robert CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 024108 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Avril 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Marie LACROIX, conseiller, faisant fonction de président, - Catherine CLERC, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Marie LACROIX, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE D'une relation entre monsieur Christophe X... et madame Valérie C... est issu un enfant, Marie C..., née le 15 septembre 2008 à Roanne (Loire), reconnue par ses deux parents dans l'année de sa naissance. Par jugement du 24 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Roanne a : - débouté monsieur X... de sa demande d'enquête sociale -dit que madame C... exercerait seule l'autorité parentale sur Marie et fixé la résidence habituelle de celle-ci au domicile de la mère -dit que monsieur X... exercerait, pour une durée d'un an, son droit de visite par l'intermédiaire de l'association ARRAVEM selon des modalités déterminées en accord avec l'association -fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme mensuelle de 90 euros. Par déclaration reçue le 23 juillet 2010, monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 21 octobre 2010, il demande la confirmation du jugement en ce qui concerne la résidence habituelle de Marie mais sa réformation sur les autres chefs. Il rappelle que les parents n'ont jamais vécu ensemble mais soutient avoir été présent auprès de sa fille dans les premiers temps de sa vie jusqu'à ce que la mère rompt subitement toute relation entre Marie et lui. Il affirme que le droit de visite en lieu neutre a permis de renouer les liens d'affection avec sa fille. Enfin, il fait état d'une situation personnelle et financière particulièrement précaire. Aussi demande-t-il à la cour : - de constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale -de lui accorder un droit de visite et d'hébergement sur Marie du jeudi 19 heures au dimanche 19 heures les semaines paires et du lundi 19 heures au mercredi 19 heures les semaines impaires, outre pendant la moitié des vacances scolaires avec fractionnement par quart en été -de lui donner acte de son état d'impécuniosité. Par conclusions déposées le 17 décembre 2010, madame C... sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle soutient que le père n'a eu aucun contact avec sa fille de juin 2009 à la mise en place du droit de visite en lieu neutre et qu'il s'est totalement désintéressé de son enfant. Elle ajoute que Marie régresse depuis la mise en place du droit de visite médiatisé et a refusé à deux reprises de rencontrer son père dans ce cadre. Les parents ont été invités par l'intermédiaire de leurs avoué à informer leur enfant mineur de son droit à être entendu par le juge conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Cette audition n'a pas été sollicitée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur l'exercice de l'autorité parentale Marie a été reconnue par les deux parents dans sa première année, en sorte qu'en vertu de l'article 372 du code civil, l'autorité parentale s'exerce par principe en commun. Le juge peut cependant, par application de l'article 373-2-1, confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents si l'intérêt de l'enfant le commande. Cette mesure doit rester exceptionnelle dès lors que l'épanouissement et le développement harmonieux d'un enfant supposent que celui-ci tisse des liens étroits avec chacun de ses parents. Pour confier l'exercice de l'autorité parentale à la mère seule, le premier juge a relevé le désintérêt du père, son absence de toute relation avec l'enfant depuis un an et son attitude consistant, après ce désintérêt à remettre en cause la mère lorsqu'elle formule une demande en justice. Il est constant en effet que monsieur X... et madame C... ne vivaient pas en couple à la naissance de Marie et que l'enfant a été pris en charge principalement par la mère. La résidence habituelle de Marie s'est trouvée fixée, de fait, au domicile de cette dernière et aucun droit de visite et d'hébergement n'a été mis en place au bénéficie du père, ni à l'amiable entre les parents ni à l'initiative de monsieur X... sur saisine du juge aux affaires familiales. Il n'est pas contesté non plus que monsieur X... est resté plusieurs mois sans voir sa fille. Les circonstances qui ont présidé à cette absence de relations sont cependant discutées, chaque parent imputant à l'autre la responsabilité de cet état de fait sans toutefois apporter la preuve de ses allégations. Pour autant, il ressort tant des déclarations de la mère que des pièces produites par le père et des attestations de ses proches que monsieur X... et ses parents ont été en relation avec Marie au moins jusqu'en juin 2009 et que le père a manifesté de l'intérêt et de l'affection à l'égard de sa fille, se faisant prendre en photographie avec elle ou intervenant, avec son père, au domicile de madame C... pour y réaliser des travaux. Il apparaît encore que l'appelant a tenté une médiation familiale à l'été 2009 qui n'a pu aboutir, faute d'accord entre les parents. Aujourd'hui, monsieur X... manifeste clairement le souhait de s'investir dans la vie de Marie. Cette volonté est conforme à l'intérêt de la fillette, âgée de deux ans et demi, la qualité des liens parent-enfant dépendant grandement de la précocité de leur construction. Aussi convient-il de réformer le jugement entrepris et de maintenir un exercice conjoint de l'autorité parentale sur Marie. * Sur la résidence habituelle de l'enfant Les deux parents sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de Marie au domicile de sa mère. Cette mesure apparaît en effet à ce jour conforme à l'intérêt de Marie, compte tenu de son jeune âge, du fait qu'elle vit au domicile de sa mère et est élevée par elle seule depuis sa naissance et de la nécessité pour monsieur X... de tisser des liens étroits avec son enfant. * Sur le droit de visite et d'hébergement du père Si chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec son enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent, le juge aux affaires familiales peut cependant réduire voire supprimer le droit de visite et d'hébergement du parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant n'a pas été fixée si l'intérêt de ce dernier le commande. En première instance, le juge aux affaires familiales a mis en place un droit de visite médiatisé pour permettre une reprise des contacts entre Marie et son père dans un cadre sécurisant. Cette mesure s'applique depuis plusieurs mois. Si madame C... soutient que ces visites ont des répercussions néfastes sur le développement de sa fille, elle n'en rapporte nullement la preuve. Dans ces conditions, et compte tenu des compétences particulières de monsieur X..., qui est notamment titulaire du Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur de centre de vacances et de loisirs (BAFA) et a bénéficié en 2001 d'un avis favorable du médecin de PMI du Conseil Général de la Lozère à sa demande d'équivalence de formation petite enfance, il y a lieu de lui accorder un droit de visite et d'hébergement progressif sur Marie, qui s'appliquera selon les modalités suivantes, y compris pendant les périodes de vacances scolaires d'été sauf si l'enfant est éloignée de la région roannaise, : * jusqu'au 31 juillet 2011 : les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires, de 14 heures à 17 heures, * du 1er août au 31 octobre 2011 : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du samedi 14 heures au dimanche 17 heures, * du 1er novembre au 31 décembre 2011 : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du samedi 9 heures au dimanche 17 heures, ainsi que pendant trois jours consécutifs au cours de vacances scolaires de Noël, à défaut d'accord du lundi 26 décembre à 9 heures au mercredi 28 décembre 2011 à 17 heures, * à compter du 1er janvier 2012 : une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires, avec fractionnement par quart en été. * Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever son enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En l'espèce, force est de relever que monsieur X..., qui soutient qu'il est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de sa fille Marie, ne justifie pas de sa situation actuelle, se contentant de produire un courrier daté du 1er septembre 2010 aux termes duquel sa propre mère atteste l'aider financièrement " à cause de ses faibles revenus ". Il verse aux débats un avis d'arrêt de travail jusqu'au 10 janvier 2010 et une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu'au 5 février 2010 mais ne justifie pas de sa situation de santé après cette date. Encore, il produit quatre offres d'emploi du Pôle Emploi datées de novembre 2010, dont on ne sait si elles ont abouti à une embauche en sa faveur ni même s'il a postulé à ces postes. Enfin, il justifie avoir bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique jusqu'au 31 décembre 2009 mais n'actualise pas ses ressources postérieurement au 5 février 2010, pas plus qu'il ne l'avait fait devant le premier juge. Il n'allègue aucune charge particulière. Madame C... n'a pas davantage actualisé ses ressources et charges. Le bulletin de paie de décembre 2009 mentionne un cumul imposable de 3. 293, 77 euros et une ancienneté au 6 juin 2009, soit une moyenne mensuelle de 470, 54 euros en 2009. La notification de droits et paiements de la caisse d'allocations familiales du 6 janvier 2010 fait état du versement des allocations familiales (123, 92 euros) et du revenu de solidarité active (397, 33 euros). Le montant de son loyer s'élevait à 631, 50 euros en décembre 2009. La carence du père dans la justification de ses revenus et charges et la situation précaire de la mère commandent de confirmer la pension alimentaire fixée par le premier juge à la somme mensuelle de 90 euros. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise en ce qui concerne la résidence habituelle de l'enfant Marie C... et la contribution du père à l'entretien et l'éducation de cette enfant, L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, Dit que monsieur Christophe X... et madame Valérie C... exercent conjointement l'autorité parentale sur leur fille Marie C..., Dit que monsieur X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur Marie qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : * jusqu'au 31 juillet 2011 : les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires, de 14 heures à 17 heures, y compris pendant les périodes de vacances scolaires d'été sauf si l'enfant est éloignée de la région roannaise, * du 1er août au 31 octobre 2011 : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du samedi 14 heures au dimanche 17 heures, y compris pendant les périodes de vacances scolaires d'été sauf si l'enfant est éloignée de la région roannaise, * du 1er novembre au 31 décembre 2011 : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du samedi 9 heures au dimanche 17 heures, y compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf si l'enfant est éloignée de la région roannaise, ainsi que pendant trois jours consécutifs au cours de vacances scolaires de Noël, à défaut d'accord du lundi 26 décembre à 9 heures au mercredi 28 décembre 2011 à 17 heures, * à compter du 1er janvier 2012 : A) en dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, prolongée le cas échéant du jour férié précédant ou suivant l'exercice de son droit, B) pendant les périodes de vacances scolaires ou de congés : la première moitié des vacances de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quart en été, à charge pour ce parent et à ses frais de prendre ou de faire prendre le ou les enfants et de le (s) ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent, Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher le ou les enfants dans l'heure fixée pour les milieux ou fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera considéré, sauf accord des parties, comme ayant renoncé à l'exercice de son droit pour toute la période considérée, Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits, Rappelle que les parties ont l'obligation, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 372 du code civilarticle 388-1 du code civil. Cette audition n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2011
Référence
6253cbb0bd3db21cbdd8e01d
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