Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb0bd3db21cbdd8e01c
- Date
- 30 mai 2011
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Texte intégral
R.G : 10/02343 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 11 mars 2010 RG : 2008/15115 ch no 1 - Cab. 2 B X... C/ Y... LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS DE LYON COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 APPELANTE : Mlle Dounia Dominique X... née le 22 Mai 1978 à AVIGNON (84000) ... 69008 LYON représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Anne-Christine SPACH, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/012415 du 17/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : M. Kassim Y... demeurant chez Mlle Laëtitia A... ... 69200 VENISSIEUX Non représenté Mme la PRESIDENTE de la COMMISSION des MINEURS de LYON, ès-qualités d'administratrice ad'hoc de Mathieu X..., né le 14/09/1998 à VENISSIEUX ORDRE DES AVOCATS 42 rue de Bonnel 69003 LYON représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Fabienne CHALFOUN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/018190 du 30/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Avril 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Marie LACROIX, conseiller, faisant fonction de président - Catherine CLERC, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt par défaut, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Marie LACROIX, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Madame Dominique X... est la mère de l'enfant Matthieu né le 14 septembre 1998 à VENISSIEUX, qu'elle avait reconnu dès le 28 janvier 1998. Elle est appelante d'un jugement rendu le 11 mars 2010 par le tribunal de grande instance de LYON qui l'a déclarée mal fondée dans son action en recherche de paternité dirigée à l'encontre de Monsieur Kassim Y..., une expertise sanguine ayant été précédemment décidée par un jugement du 7 mai 2009 à laquelle ne s'était pas présenté l'intéressé. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juillet 2010, l'appelante demande à la cour de juger que Monsieur Kassim Y... est le père de l'enfant «Yanis »né le 14 septembre 1998 à VENISSIEUX, d'ordonner la transcription du jugement à intervenir sur le registre d'état-civil en marge de l'acte de naissance de l'enfant et de condamner Monsieur Kassim Y... aux entiers dépens. L'administrateur ad hoc du mineur, la présidente de la commission des mineurs du barreau de LYON, a conclu par écritures déposées le 8 septembre 2010 à la réformation du jugement entrepris par l'accueil de la demande de Madame Dominique X... et a sollicité que la condamnation aux dépens soit assortie du bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement déféré. Monsieur Kassim Y... n'a pas constitué avoué bien qu'ayant été assigné le 20 septembre 2010 (dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile), puis réassigné le 22 février 2011 (dans les formes des articles 656, 657, et 658 du code de procédure civile) avec dénonciation des conclusions adverses. Il sera statué en conséquence par arrêt de défaut, la décision à intervenir étant rendue en dernier ressort et la dernière assignation n'ayant pas été délivrée à personne. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2011 et l'affaire plaidée le 14 avril 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu que l'action en recherche de paternité exercée par Madame Dominique X..., à l'égard de laquelle la filiation de l'enfant a été établie, doit être déclarée recevable, comme étant excerceé pendant la minorité de l'enfant (article 328 du code civil) ; Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime pour ne pas y procéder ; Qu'en l'espèce Madame Dominique X... rapporte la preuve par des attestations qu'elle fréquentait Monsieur Kassim Y... à l'époque de la conception de l'enfant, que celui-ci s'était rendu à la clinique visiter l'enfant après sa naissance, qu'il s'était également rendu ensuite à plusieurs reprises chez la mère pour y voir le mineur et qu'il était perçu dans l'entourage maternel comme en étant le père ; Que Monsieur Kassim Y..., défaillant, n'a pas justifié d'un motif légitime l'ayant empêché de déférer aux convocations de l'expert désigné par le jugement précité du 7 mai 2009 ; Que ce refus de se soumettre à l'expertise, sans motif légitime, conjugué aux attestations produites par la mère, démontre la crainte dans laquelle Monsieur Kassim Y... se trouvait d'un résultat positif de sorte que sa paternité se trouve établie à l'égard du mineur Mathieu X... né le 14 septembre 1998 à VENISSIEUX. ; Que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce sens ; Attendu qu'il sera réformé du chef des dépens, ceux-ci devant être laissés à la charge de Monsieur Kassim Y..., au même titre que ceux d'appel selon les modalités précisées ci-après au dispositif ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par défaut, en dernier ressort, Réforme le jugement rendu le 11 mars 2010 par le tribunal de grande instance de LYON, Statuant à nouveau, Déclare Madame Dominique X... recevable et bien fondée dans son action en recherche de paternité, Dit que Monsieur Kassim Y... est le père de l'enfant Mathieu X... né le 14 septembre 1998 à VENISSIEUX , Ordonne la transcription du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de naissance de l'enfant Mathieu X... né le 14 septembre 1998 à VENISSIEUX, Condamne Monsieur Kassim Y... aux dépens de première instance et d'appel, Autorise Maître BARRIQUAND , avoué, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2011
Référence
6253cbb0bd3db21cbdd8e01c
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