Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb0bd3db21cbdd8e01b
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 74 257 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 09/06984 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 16 octobre 2009 RG : 2008j2879 ch no X... C/ SARL E+G AGENCEMENT COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 APPELANT : Monsieur Dominique X... exerçant sous l'enseigne "LA MAISON DES TABACS" ... 45100 ORLEANS représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me PETIT-MAIRE, avocat INTIMÉE : SARL E+G AGENCEMENT représentée par ses dirigeants légaux 3 rue Cuvier 69006 LYON représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Frédéric LAFAY, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Dans le cadre d'un devis daté du 6 novembre 2007 et signé par monsieur X..., exploitant un Tabac Presse sis ..., a passé commande à la SARL E+G AGENCEMENT de travaux et mobiliers pour la rénovation du dit Bar Tabac pour un montant total de 62.027 euros H.T, soit 74.184,29 euros TTC. Monsieur X... a réglé les sommes suivantes: - un montant de 22.000 euros par traite du 13 novembre 2007, - un montant de 29.500 euros par chèque du 11 décembre 2007, - un montant de 8.332,29 euros par chèque du 24 janvier 2008. Le 3 janvier 2008, un procès verbal de réception est signé par monsieur X.... Divers travaux supplémentaires ayant été commandés, la société E+G AGENCEMENT a adressé à monsieur X... une seconde facture d'un montant de 15.111,46 euros en date du 22 septembre 2008. Le 30 septembre 2008, monsieur X... a adressé un courrier à la société E+G AGENCEMENT pour contester le montant de cette facture, pour lui demander de retirer les éléments déjà payés ou non réalisés, et s'engager à régler le solde une fois les travaux réalisés. Par exploit en date du 5 novembre 2008, la société E+G AGENCEMENT a assigné en paiement monsieur X... par devant le tribunal de commerce de Lyon. Elle demandait alors au tribunal de le condamner à lui verser les sommes de : - 15.111,46 euros TTC au titre de la facture no 2491 en date du 22 septembre 2008, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce de Lyon, dans un jugement du 16 octobre 2009, a condamné monsieur X... à verser à la société E+G AGENCEMENT la somme de 10.303,54 euros TTC, et a ordonné l'exécution provisoire de la décision. Monsieur X... s'est exécuté de sa condamnation. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision qu'il demande à la cour de réformer estimant que la société E+G AGENCEMENT a facturé à monsieur X... des prestations et des fournitures qui n'ont jamais été réalisées, et qu'elle n'a donc pas respecté ses engagements contractuels. Il se reconnaît débiteur uniquement d'une somme de 480,99 euros TTC. Il demande à la cour de condamner la société E+G AGENCEMENT à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts, outre 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. Il soutient en substance que concernant le rideau métallique, l'enseigne et les lignes électriques, ce lot était bien prévu dans le devis et pourtant elle ne l'a pas réalisé. La pose et la fourniture du rideau métallique ont été directement payées par monsieur X... à la société A.V.C. SECURITE. De même le devis no2 en date du 4 décembre 2007 prévoyait la préparation complémentaire du sol de la réserve pour un montant de 500 euros HT. Il s'agissait d'une chape dans la cuisine qui n'aurait jamais été réalisée. De même encore, la société E+G AGENCEMENT réclame le paiement de travaux supplémentaires de façade, pour la somme de 5.520 euros HT. Or, le devis de la société E+G AGENCEMENT faisait état d'une somme de 1.500 euros pour ce poste et de toute manière monsieur X... n'aurait jamais donné son accord pour cette prestation. Enfin, la société E+G AGENCEMENT a également réclamé dans sa facture no2491 du 22 septembre 2008 la somme de 2.265 euros HT pour la fourniture et la pose du carrelage sur les marches de façades alors que ce poste était déjà compris dans la première facture no2441 en date du 18 décembre 2007, dans la rénovation de la façade. De même, étaient déjà inclus dans le lot vitrage de façade un store extérieur ainsi qu'un ferme porte lesquels n'ont jamais été installés par la société E+G AGENCEMENT. Monsieur X... prétend avoir dû faire procéder lui-même à l'installation du dit store pour un montant de 1.742,57 euros TTC. Il aurait également fait procéder à la fourniture et à la pose du ferme porte par la société HEMCO pour un montant de 252,36 euros TTC. A l'opposé, la société E+G AGENCEMENT SARL conclut à la complète confirmation de la décision déférée sauf à y ajouter la somme de 3.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'instance et d'appel. Il est soutenu en substance que : - le rideau métallique et l'enseigne n'ont pas été posés, ni facturés. Il n'y aurait donc pas lieu de déduire des règlements des éléments qui n'ont pas été facturés, - sur la préparation du sol de la réserve, ce montant a été facturé en page 6 de la facture no2441 qui a été intégralement réglée. Aucune contestation n'a été émise à l'époque par monsieur X..., - la modification de la façade a été proposée pour un montant de 1.500 euros. Sur demande de monsieur X..., il a été proposé l'ajout de jambages de part et d'autre de la façade. Cet ajout aurait été accepté par monsieur X... le 4 décembre 2007. Quoiqu'il en soit l'ensemble a été facturé pour un montant de 5.520 euros HT. Or le juge de première instance a estimé que la société E+G AGENCEMENT n'avait pas suffisamment informé monsieur X... de la plus value afin de s'assurer de son accord. Le tribunal de commerce a donc déduit un montant de 4.020 euros HT, - le poste isolation et placo plâtre n'apparaît pas dans le devis initial, mais le règlement de la facture no2441 démontre que monsieur X... reconnaît que cette prestation a été effectuée, - le lot vitrage de façade ne prévoit pas la fourniture d'un store extérieur et d'un ferme porte. Il est donc affirmé par l'intimée que ces travaux n'ont été ni réalisés, ni facturés par la société E+G AGENCEMENT. SUR QUOI LA COUR Après examen complet et attentif de l'ensemble des pièces versées par les parties, la cour considère que le tribunal de commerce a fait un travail complet et précis de recensement des différentes revendications de monsieur X.... Il a pu légitimement considérer qu'elles étaient largement infondées à l'exception notable du surcoût des travaux pour le lot "enseigne" que le premier juge a judicieusement ramené de 5.520 euros à 1.500 euros HT. A cette notable exception, il apparaît que les prétentions de monsieur X... ne peuvent être acceptées pour correspondre soit à des prestations qui n'ont pas été facturées, soit à des prestations payées et reçues sans réserve, soit enfin à des matériels qui n'ont pas été commandés à la société E+G AGENCEMENT et qui ont été payés normalement à des tiers. Aucune mesure d'expertise n'est de nature à éclairer plus avant un litige qui ne peut être résolu qu'en droit en fonction des devis, factures et sommes effectivement payées dont la cour dispose. Il convient en conséquence de confirmer purement et simplement la décision déférée sauf à y ajouter une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1.500 euros également au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée. Y ajoutant, Condamne complémentairement monsieur X... à payer à la société E+G AGENCEMENT SARL la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme encore de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de maître VERRIERE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président N. MONTAGNE, P. VENCENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
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6253cbb0bd3db21cbdd8e01b
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