Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb0bd3db21cbdd8e017
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 12 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/05/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/04114 Jugement (No 09/00380) rendu le 04 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : PB/LL APPELANTE Madame Dorothée X... née le 29 Novembre 1977 à ANTONY (92160) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/10/11046 du 16/11/2010) INTIMÉ Monsieur Claude Z... né le 29 Décembre 1960 à CLAIRFAYTS (59740) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SCP ROFFIAEN LE FUR VILLESECHE MAZE, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/10/07511 du 27/07/2010) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU , Président Cécile ANDRE, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 13 Avril 2011, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. De l'union de Monsieur Claude Z... et Madame Dorothée X... sont issus deux enfants : Alexis, né le 27 novembre 1997, Amélie, née le 29 novembre 2000. Par jugement du 27 octobre 2008, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a prononcé le divorce des époux, homologué la convention organisant les conséquences du divorce et prévoyant notamment la résidence habituelle des enfants chez le père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, un droit de visite et d'hébergement au bénéfice de la mère et une contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants de 125,00 euros par mois et par enfant. Monsieur Z... ayant sollicité une modification de son droit de visite et d'hébergement, le Juge aux affaires familiales a, par jugement du 4 mars 2010, maintenu la résidence habituelle des enfants Alexis et Amélie au domicile du père, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 14 mars 2011, elle demande à la Cour de procéder à nouveau à l'audition des enfants et de transférer leur résidence, en tout cas celle d'Amélie, à son domicile. Par ses dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2010, Monsieur Z..., appelant à titre incident, demande de dire que Madame X... pourra accueillir Amélie un samedi sur deux de 9 à 18 heures et de confirmer le jugement entrepris pour le surplus. Alexis et Amélie ont été entendus par la Cour les 9 novembre 2010 et 30 mars 2011. SUR CE Sur la résidence des enfants Attendu que l'article 373-2 du code civil énonce qu'un cas de désaccord sur la fixation de la résidence de l'enfant commun le juge doit se déterminer en fonction de l'intérêt de l'enfant ; que selon l'article 373-2-11 du code civil le juge doit prendre en compte la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient antérieurement pu conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements recueillis lors d'une mesure d'enquête sociale et les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; Attendu que Madame X... indique, au soutien de sa demande de transfert de la résidence des enfants, que seul ce transfert est de nature à permettre de respecter les droits de la mère, en particulier de maintenir des liens affectifs avec Alexis et Amélie ; Attendu que, si le rapport d'enquête sociale insiste sur la rupture des relations mère/enfants, il souligne également que les relations mère/fils étaient déjà conflictuelles avant la séparation du couple ; que l'enquête n'identifie aucune responsabilité du père à cet égard, le fait que Monsieur Z... se borne à prendre acte de cette situation ne pouvant, en tout état de cause, caractériser un manquement du père à ses obligations propre à justifier un transfert de résidence ; que, de même, si Madame X... reproche à Monsieur Z... son laxisme avec les enfants, notamment envers Alexis qu'il aurait laissé développer un sentiment de toute puissance, ce grief n'est pas réellement étayé dès lors qu'il est constant que le père s'est employé à mettre en oeuvre un suivi psychologique des enfants, qu'il n'est retenu à son encontre aucun grief de dénigrement de la mère et que cette dernière reconnaît que son ex-époux a exécuté strictement le jugement entrepris ; que, dans ces conditions, Madame X... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement de Monsieur Z... à ses obligations de père dont le rapport d'enquête sociale observe d'ailleurs qu'il prend en charge les enfants dans des conditions n'encourant aucune critique ; Attendu par ailleurs qu'il convient de préserver la stabilité dont les enfants ont particulièrement besoin ; qu'ainsi, depuis novembre 2007, date à laquelle Madame X... a quitté le domicile familial, les enfants ont résidé de façon continue chez leur père ; que cette pratique a été confirmée en 2008 d'un commun accord par Monsieur Z... et Madame X... ; qu'Alexis et Amélie ont, sans aucune ambiguïté, exprimé leur souhait de continuer à résider au domicile de leur père ; que, dès lors que rien dans l'intérêt des enfants ne justifie un transfert de leur résidence, le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère sur les enfants Attendu qu'aux termes du jugement entrepris, le droit de visite et d'hébergement de Madame X... s'exerce, à défaut d'accord entre les parties : - sur Alexis, le samedi de 9 à 18 heures, les semaines impaires pendant les années paires, les semaines paires pendant les années impaires, ce droit étant suspendu pendant les quinze jours de juillet et les quinze jours d'août durant lesquels Alexis sera au domicile de son père ; - sur Amélie : - en dehors des périodes de vacances scolaires : * du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures les semaines impaires pendant les années paires, les semaines paires pendant les années impaires ; * chaque mardi et chaque vendredi de 17 heures 30 à 19 heures 30 les semaines où l'enfant est, le week-end, chez son père, et chaque vendredi de 17 heures 30 à 19 heures 30 les semaines où l'enfant est, le week-end, chez sa mère ; - pendant les vacances scolaires : * la moitié des vacances d'un durée supérieure à cinq jours consécutifs, la 1ère moitié des vacances les années paires, la 2ème moitié les années impaires ; * à l'exception des vacances d'été où le droit de visite et d'hébergement s'exercera les quinze premiers jours de juillet et d'août les années paires, les quinze derniers jours de juillet et d'août les années impaires ; Attendu que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère actuellement mises en oeuvre sont très différentes pour Alexis et pour Amélie, ce qui a pour effet de dissocier la fratrie, les enfants, en général, ne voyant pas leur mère en même temps ; qu'Amélie a dit être troublée à la fois par une périodicité élevée du droit de visite et d'hébergement et par la séparation d'avec son frère ; que force est de constater que le schéma retenu pour Amélie est particulièrement lourd pour une enfant de dix ans ; que, de même, la séparation de la fratrie lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement n'est pas de nature à susciter l'adhésion des enfants et à favoriser l'instauration d'un climat pleinement apaisé ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'il serait dans l'intérêt des enfants que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exerce de façon aussi différente à l'égard de chacun d'eux ; que, pour autant, il n'est nullement opportun, en l'état, de remettre en cause le droit d'hébergement de la mère sur Amélie lors des vacances scolaires ; qu'en conséquence, la Cour confirmera le jugement sur le droit de visite et d'hébergement à l'égard d'Alexis, le réformera en ce qui concerne Amélie et dira que le droit de Madame X... s'exercera sur cette enfant selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Madame Dorothée X... sur Amélie, Statuant à nouveau de ce chef, Dit que Madame Dorothée X... exercera son droit de visite et d'hébergement sur Amélie à défaut d'accord entre les parties : - en dehors des périodes de vacances scolaires, le samedi de 9 à 18 heures, les semaines impaires pendant les années paires, les semaines paires pendant les années impaires, - pendant les vacances scolaires : * la moitié des vacances d'un durée supérieure à cinq jours consécutifs, la 1ère moitié des vacances les années paires, la 2ème moitié les années impaires ; * pendant les vacances d'été, les quinze premiers jours de juillet et d'août les années paires, les quinze derniers jours de juillet et d'août les années impaires ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLIN P.BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de laiarticle 373-2 du code civil énonce qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 26 mai 2011
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6253cbb0bd3db21cbdd8e017
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