Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbafbd3db21cbdd8dffd
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04667 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 6 du 21 mai 2010 RG : 2010/ 00594 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 APPELANTE : Mme Hayet X... née le 21 Avril 1988 à CONSTANTINE (ALGERIE) ... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Alexandra RECCHIA-PAULIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 032739 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Serafettin Y... né le 01 Juillet 1985 à RILLIEUX-LA-PAPE (69140) ... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Florence VINCENT, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 23 Mars 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 21 mai 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2010 par Hayet X... épouse B..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 1er mars 2011 par Serafettin Y..., intimé ; La Cour, Attendu que des relations ayant existé entre Serafettin Y... et Hayet X... épouse B... est issue l'enfant Hayen X..., née le 13 février 2007 et reconnue par ses père et mère ; Attendu qu'un jugement du 3 octobre 2008, définitif, a : - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage, - mis à la charge de celui-ci une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commune ; Attendu que saisi sur requête du père du 10 décembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, par jugement du 21 mai 2010 : - fixé la résidence habituelle de l'enfant Hayen au domicile du père, - accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux hors périodes de vacances du père, - déchargé Serafettin Y... de toute pension alimentaire ; que le juge a fondé sa décision sur le fait que la mère, polytraumatisée et paraplégique, est hospitalisée en permanence de sorte qu'elle n'est plus en mesure d'assurer la prise en charge quotidienne de sa fille et que l'intérêt de celle-ci commande qu'elle soit élevée et éduquée par son père plutôt que par sa grand-mère maternelle, quels que soient les mérites de cette dernière ; Attendu que Hayet X... épouse B... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 juin 2010 ; qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que l'intimé n'est pas le père biologique de l'enfant Hayen, qu'elle a engagé contre lui une action en contestation de paternité et que d'ailleurs il délaisse l'enfant ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par le Tribunal de Grande Instance de LYON, et à tout le moins, de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa grand-mère maternelle pendant l'hospitalisation de sa mère et de dire n'y avoir lieu à droit de visite et d'hébergement au profit de Serafettin Y... ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant principalement valoir que l'action en contestation de paternité engagée contre lui par l'appelante n'est qu'une manoeuvre destinée à le couper de sa fille dont il est très proche et dont il s'est toujours occupé, en particulier depuis l'hospitalisation de la mère ; Attendu que la seule assignation en contestation de paternité délivrée à l'encontre de l'intimé sur la requête de l'appelante est insuffisante à permettre de priver Serafettin Y... des droits que lui reconnaît la loi en sa qualité de père ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette action en justice ; que l'appelante ne produit aux débats strictement aucune pièce établissant que le père ne serait pas en mesure de prendre sa fille en charge ou qu'il s'en désintéresserait ainsi qu'elle le prétend ; qu'il est en revanche démontré qu'elle-même est dans la plus totale incapacité de s'occuper de l'enfant compte tenu de son état physique ; Attendu que la décision querellée sera donc purement et simplement confirmée ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Hayet X... épouse B... à payer à Serafettin Y... une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2011
Référence
6253cbafbd3db21cbdd8dffd
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