Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbafbd3db21cbdd8dff9
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 6 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 06541 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE Référé du 23 septembre 2009 ch no RG : 1209001095 X... C/ Y... Z... APPELANT : Monsieur Jérôme X... né le 08 Juillet 1970 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) ... " 01480 MESSIMY SUR SAONE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me François TEBIB, avocat au barreau de L'AIN INTIMES : Monsieur Jean Maurice Y... ... 42400 SAINT CHAMOND représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour Madame Yvonne Z... épouse A... ... 42000 SAINT-ETIENNE Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Jean Y... a donné en location à madame Yvonne Z... épouse A... un logement situé... à SAINT ETIENNE par acte du 15 juin 2009 aux termes duquel, monsieur Jérôme X... concubin de la fille de madame Yvonne Z... épouse A... s'est engagé en qualité de caution. A la suite d'un commandement de payer demeuré infructueux, monsieur Jean Y... a fait assigner, par acte du 15 juin 2009, madame Yvonne Z... épouse A... et monsieur Jérôme X... en qualité de caution en résiliation du bail et expulsion des lieux loués devant le juge des référés du tribunal d'instance de SAINT ETIENNE. Vu la décision rendue le 23 septembre 2009 par le juge des référés du tribunal d'instance de SAINT ETIENNE ayant : - constaté la résiliation du bail, - ordonné l'expulsion de madame Yvonne Z... épouse A... ainsi que de tous occupants de son chef, - condamné solidairement madame Yvonne Z... épouse A... et monsieur Jérôme X... à payer à monsieur Jean Y... à titre provisionnel la somme de 1. 553, 45 € à valoir sur les loyers et charges impayés dus au 30 juin 2009, outre celle de 155, 34 € à valoir sur la clause pénale, - condamné solidairement madame Yvonne Z... épouse A... et monsieur Jérôme X... à payer à monsieur Jean Y... une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si le bail n'avait pas été résilié et ce à compter du 1er juillet 2009, - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel formé le 20 octobre 2009 par monsieur Jérôme X..., Vu les conclusions de monsieur Jérôme X... signifiées le 4 et le 7 octobre 2010, Vu les conclusions de monsieur Jean Y... signifiées le 26 juillet 2010, Vu l'assignation à comparaître par ministère d'un avoué délivrée le 28 juin 2010 à madame Yvonne Z... épouse A..., à la requête de messieurs Jean Maurice Y... et Jérôme X..., Vu l'ordonnance de clôture du 21 janvier 2011. Monsieur Jérôme X... demande à la cour : Sur la demande principale : - de lui donner acte qu'il ne conteste ni sa qualité de caution, ni l'étendue de son engagement, ni les sommes qui lui sont réclamées à ce titre, - de constater cependant que madame Yvonne A... a quitté les lieux en mars 2010, mettant ainsi un terme à son engagement de caution. Sur l'action récursoire : - de constater que madame Yvonne A... avait une situation financière lui permettant de répondre aux échéances de son bail pour avoir été sélectionnée par le régisseur de monsieur Jean Y..., - de constater que pour autant, madame Yvonne A... a refusé de régler son loyer dès la troisième échéance de mars 2009 sans donner la moindre explication et se refuse à le faire dans la présenté instance, - de constater qu'il a été abusé par madame Yvonne A... tant au regard de son engagement de caution que des droits en découlant faute d'avoir été informé de son comportement de mauvais payeur en interceptant l'information de la régie qui lui était destinée -de réformer l'ordonnance querellée en condamnant madame Yvonne A... à le relever et garantir des condamnations prononcées contre lui en raison de sa défaillance à répondre de ses engagements de locataire et à lui payer la somme de 1. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts, - de condamner madame Yvonne A... à lui payer la somme de 800, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Jean Maurice Y... demande à la cour, confirmant l'ordonnance entreprise, - de constater la résiliation du bail, - d'ordonner l'expulsion de madame Yvonne A... et de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique, - de dire qu'il justifie être créancier des sommes qu'il réclame à hauteur de 1. 553, 45 € pour les loyers et charges arrêtés au 30 juin 2009, - de dire que les indemnités d'occupation provisionnelles égales au montant des loyers et charges qui auraient été payés si le bail n'avait pas été résilié, et ce à compter du 1er juillet 2009, s'élèvent à 5. 591, 05 € jusqu'au 18 juin 2010, - de dire que sur la base du principal de condamnation et des indemnités d'occupation du 1er juillet 2009 au 18 juin 2010, la clause pénale s'élève à 559, 10 €, - de constater qu'un acompte de 5. 161, 46 € a déjà été versé, En conséquence : - de condamner solidairement madame Yvonne Z... épouse A... et monsieur Jérôme X... à lui payer la somme de 429, 59 € outre 559, 10 € au titre de la clause pénale contractuelle, - de condamner solidairement madame Yvonne Z... épouse A... et monsieur Jérôme X... à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si le bail n'avait pas été résilié et ce jusqu'à libération effective des lieux, - de condamner solidairement madame Yvonne Z... épouse A... et monsieur Jérôme X... à lui payer la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Yvonne Z... épouse A... n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de monsieur Jean Maurice Y... : Monsieur Jérôme X... ne conteste ni sa qualité de caution, ni l'étendue de son engagement, ni les sommes qui lui sont réclamées à ce titre du fait de la carence de madame Yvonne Z... épouse A... sous réserve qu'il soit mis fin à son engagement au départ de cette dernière en mars 2010. Alors que la cour n'est saisie d'aucune critique de la part de madame A... sur le jugement entrepris, que les décomptes produits établissent qu'aucune indemnité d'occupation n'est réclamée à cette dernière postérieurement au mois de mars 2010 et que la restitution du dépôt de garantie établit l'accord entre les parties sur la date de libération effective des lieux par la locataire, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement madame A... et monsieur X... au paiement de la somme de 1. 553, 45 € à valoir sur les loyers et charges impayées dus au 30 juin 2009. Il y a lieu en outre de liquider les sommes dues par madame A... à compter du 1er juillet 2009 aux montant suivants : -3. 514, 13 € au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 31 mars 2010, -523, 47 € au titre du solde de charge pour les années 2008/ 2009 et 2009/ 2010. Soit un total de 4. 037, 60 €. Les sommes dues par madame A... et monsieur X... en qualité de caution s'élèvent donc désormais à la somme principale de 5. 591, 05 €. Compte tenu des divers versements effectués tant par la CAF que par monsieur X... et déduction faite du dépôt de garantie, monsieur Y... a reçu la somme de 5. 151, 46 €, il lui reste donc du la somme de 429, 59 € au paiement duquel madame A... et monsieur X... doivent être condamnés solidairement. Le montant réclamé en outre au titre de la clause pénale contractuelle de 10 % sur la somme principale de 5. 591, 05 €, soit 559, 10 €, n'étant contesté ni dans son principe ni dans son quantum, il convient de condamner solidairement madame A... et monsieur X... au solde total restant du de 988, 69 €. Sur l'action récursoire de M. Jérôme X... : L'article 2305 du code civil dispose : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours sur les dommages et intérêts, s'il y a lieu ". Il en résulte que la caution qui a payé, aux lieu et place du débiteur et qui dispose d'une action en paiement obéissant au droit commun, peut solliciter l'octroi d'une provision devant le juge des référés. En l'espèce, il est établi que monsieur X... a versé à ce jour à monsieur Y... la somme de 3. 600, 00 € due par la locataire. Il convient donc de faire droit à sa demande et de condamner à titre provisionnel madame A... au remboursement des sommes réglées au bailleur en principal, frais et accessoires en exécution de son engagement de caution. Monsieur X... demande en outre des dommages et intérêts du fait de la rétention d'information dont il a été victime par la fille de madame A... avec laquelle il vivait en concubinage. Il n'appartient pas cependant au juge des référés de procéder à l'évaluation du préjudice dont il fait état et il devra donc être débouté de sa demande à ce titre. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de dire qu'il n'apparaît pas inéquitable que chacune de parties garde à sa charge les frais engagés devant la cour pour assurer la défense de ses intérêts. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare monsieur Jérôme X... recevable en son appel, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Constate que madame Yvonne Z... épouse A... a quitté les lieux en mars 2010, Liquide le solde débiteur de madame Yvonne Z... épouse A... au 31 mars 2010 au bénéfice de monsieur Y... à la somme de 4. 037, 60 € outre 559, 10 € au titre de la clause pénale contractuelle. Compte tenu des paiements intervenus, condamne solidairement madame Yvonne Z... épouse A... et monsieur Jérôme X... à payer à Y... à titre de provision la somme restant due de 988, 69 €. Condamne madame Yvonne Z... épouse A... à rembourser à monsieur Jérôme X... à titre de provision, l'intégralité des sommes versées par ce dernier en exécution de son engagement de caution, en principal, frais et accessoires. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne solidairement madame Yvonne Z... épouse A... et monsieur Jérôme X... aux dépens qui seront distraits au profit de l'avoué de leur adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
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