Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfe7
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 99 763 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G : 09/06481 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 10 septembre 2009 RG : 06/05705 ch no 10 SA D'HLM ALLIADE HABITAT SAS TECHNIMO C/ SA COMPAGNIE SAGENA SAS NERCO SA CHRISTIN Compagnie AUXILIAIRE SOCIETE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 APPELANTES : SA D'HLM ALLIADE HABITAT nouvelle dénomination d'AXIADE RHÔNE-ALPES représentée par ses dirigeants légaux 173 avenue Jean Jaurès 69364 LYON CEDEX 07 représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Jean-François MOUISSET, avocat au barreau de LYON SAS TECHNIMO représentée par ses dirigeants légaux 60 rue Chaponnay 69003 LYON représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me CATELAND, avocat au barreau de LYON substitué par Me DUMAS-CHAVANE, avocat INTIMÉES : Société SAGENA représentée par ses dirigeants légaux 56 rue Violet 75724 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me PIRAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me PETIT-MAIRE, avocat SAS NERCO représentée par ses dirigeants légaux 129 chemin du Moulin Carron BP 168 69132 ECULLY CEDEX représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Louis BORDET, avocat au barreau de LYON SA CHRISTIN représentée par ses dirigeants légaux 34 rue de la Mouche 69540 IRIGNY représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Vincent CROSET, avocat au barreau de LYON Compagnie AUXILIAIRE ès qualités d'assureur de la SA CHRISTIN représentée par ses dirigeants légaux 50 cours Franklin Roosevelt - BP 6402 69413 LYON CEDEX représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me BUFFARD, avocat au barreau de LYON (cabinet RACINE) Société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES - MMA représentée par ses dirigeants légaux 10 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09 représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me CANZIAN, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La SA d'HLM ALLIADE HABITAT venant aux droits de la société LOGIREL a entrepris en 1999 et 2000 une opération de réhabilitation de quatre bâtiments comportant 76 logements sis résidence Lakanal à Vaulx en Velin, comportant notamment la création d'une VMC. Pour ces travaux, la société ALLIADE HABITAT a passé les contrats suivants : - contrat de maîtrise d'œuvre du 23 novembre 1998 avec la SCP d'architectes BOGGIO BUNINO CHARPIN et avec le BET NERCO (cotraitants solidaires, le BET NERCO étant responsable des lots techniques), - convention de contrôle technique du 25 mai 1999 avec la société QUALICONSULT, - contrat de travaux du lot 160 plomberie, chaufferie, ventilation avec la société CHRISTIN. Une police d'assurance dommages-ouvrage a en outre été souscrite auprès de la compagnie SAGENA, le 4 novembre 1999. Les travaux ont été exécutés en 1999 et 2000 et ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserves du 27 mars 2000. La société ALLIADE HABITAT a confié, le 1er août 2000, à la société TECHNIMO l'entretien des installations VMC. Rapidement, des dysfonctionnements importants de la VMC ont été constatés dans tous les logements, ce qui a fait l'objet d'un rapport du 23 novembre 2001 de la société TECHNIMO chargée de l'entretien. Il a été constaté la non-étanchéité des conduits traversant les murs entre les cloisons des pièces concernées et le collecteur Shunt, entraînant des pertes de charge importantes sur les bouches ainsi que des entrées d'air parasites avec des retenues de poussière sur les huisseries de portes, angles de murs, dalles de plafond. Une déclaration de sinistre a été régularisée en décembre 2001 entre les mains de la société SAGENA, ayant abouti à une lettre de cette dernière du 10 février 2003 notifiant un rapport de son expert, le cabinet RASE, en même temps qu'une position de non garantie au motif principal que les désordres auraient été apparents à la réception. Par ordonnance rendue le 13 septembre 2004 à la requête de la société ALLIADE HABITAT, et en présence de la société SAGENA, du cabinet d'architectes BBC, du BET NERCO, de la société CHRISTIN, de la société QUALICONSULT et de la compagnie AXA (intervenante volontaire ès qualités d'assureur du BET NERCO), le juge des référés du tribunal de grande Instance de Lyon a ordonné une expertise confiée à monsieur H.... Cette expertise a été étendue par ordonnance du 11 janvier 2005 à la société TECHNIMO. Monsieur H... a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 5 novembre 2005. Les conclusions de ce rapport sont en résumé les suivantes : Les désordres allégués existent bien et sont dus à l'absence de mise en œuvre du chemisage des conduits Shunt. Les désordres n'étaient pas apparents lors de la réception. Les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Les travaux de nature à remédier aux désordres (mise en place du chemisage des conduits) sont estimés à 20.045 euros TTC. Les réparations dans les appartements endommagés sont estimées à 12.624 euros TTC. Il existe un trouble de jouissance non estimé mais réel. Par exploits du 17 et 24 février, 2 et 9 mars 2006, la société ALLIADE HABITAT a fait assigner la société SAGENA, le BET NERCO, la société CHRISTIN et la société TECHNIMO devant le tribunal de grande instance de Lyon en sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer, outre accessoires, une somme globale de 77.715,39 euros. Par exploit du 29 mars 2006, la société TECHNIMO a assigné en garantie son assureur, la compagnie MMA. Par exploit du 11 février 2008, la société CHRISTIN a fait appeler en cause son propre assureur, la compagnie l'AUXILIAIRE. Par jugement du 10 septembre 2009, le tribunal de grande instance de LYON a : - déclaré la société NERCO et la société CHRISTIN responsables in solidum des désordres de l'installation VMC, - prononcé la mise hors de cause de la société TECHNIMO et de la compagnie MMA, - retenu la garantie de la société SAGENA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, - condamné in solidum la société NERCO, la société CHRISTIN, la compagnie l'AUXILIAIRE et la société SAGENA à payer à la société ALLIADE HABITAT : * la somme de 12.047,37 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'installation de VMC, outre indexation sur l'indice BT 01 à compter de novembre 2005 à l'égard de des sociétés NERCO, CHRISTIN et l'AUXILIAIRE et outre intérêts au double du taux légal à compter du 4 mars 2002 à l'égard de SAGENA, * la somme de 13.876,80 euros au titre des travaux de réfection des appartements, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2006, - condamné in solidum la société SAGENA et la société NERCO à payer à la société ALLIADE HABITAT une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société NERCO, la société CHRISTIN et la compagnie l'AUXILIAIRE à garantir la compagnie SAGENA (sauf sur les intérêts au double du taux légal), - condamné la société NERCO à garantir la société CHRISTIN et la compagnie l'AUXILIAIRE, - condamné reconventionnellement la société ALLIADE HABITAT à payer à la société CHRISTIN la somme de 10.678,18 euros TTC au titre du solde de son marché, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société ALLIADE HABITAT a régulièrement relevé appel de ce jugement au motif d'une part, que le tribunal n'a pas évalué à sa juste valeur l'indemnisation devant lui revenir et d'autre part, qu'il l'a condamnée à tort à payer une somme non due à la société CHRISTIN. Dans le dernier état de ses écritures la société ALLIADE HABITAT demande à la cour de : - condamner in solidum la société SAGENA, assureur dommages-ouvrage (au titre de sa garantie dommages-ouvrage et par suite de la déchéance du droit d'invoquer des exceptions de garantie par suite du non-respect des délais), la société BET NERCO et la société CHRISTIN (responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil et subsidiairement des articles 1134 et suivants), et la société TECHNIMO (sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil), ou qui mieux le devra à payer à la société ALLIADE HABITAT : * la somme de 57.125,39 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, * la somme de 13.876,80 euros TTC au titre des travaux de réparation des dommages, * la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, - dire qu'à l'égard de la société BET NERCO, de la société CHRISTIN et de la société TECHNIMO, les condamnations susdites produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sauf pour la cour à prévoir une indexation sur tout ou partie des sommes allouées sur l'indice BT 01 valeur novembre 2005, - dire qu'à l'égard de la compagnie SAGENA, les sommes allouées porteront intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 4 mars 2002, - rejeter la demande reconventionnelle de la société CHRISTIN contre la société ALLIADE HABITAT comme non fondée, - condamner in solidum la société SAGENA, la société BET NERCO, la société CHRISTIN et la société TECHNIMO ou qui mieux le devra, à payer à la société ALLIADE HABITAT une indemnité complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 en sus de celle allouée en première instance, - condamner in solidum les mêmes, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise et de référé, les dépens d'appel étant distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la cour, sur son affirmation de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour ce faire il est soutenu que : C'est à bon droit que le tribunal a retenu la garantie de la compagnie SAGENA tenue aux sanctions prévues par l'article L 242-1 alinéa 5 du code des assurances à savoir la déchéance pour tardiveté de la possibilité d'émettre une quelconque contestation sur sa garantie. La cour devrait confirmer le jugement qui a retenu l'entière responsabilité in solidum du BET NERCO et de la société CHRISTIN. Les désordres n'étaient pas apparents à la réception et n'ont donné lieu à aucune réserve. L'expertise a établi que le défaut d'efficacité du système d'extraction d'air rendait les appartements non conformes à la réglementation en vigueur et impropres à leur destination. Ce serait à tort que le tribunal aurait mis la société TECHNIMO hors de cause. L'expert retient que la société TECHNIMO n'a pas exécuté correctement ce contrat en n'ayant pas «réceptionné» correctement l'ouvrage lors de la signature de son contrat d'entretien et en ayant laissé s'encrasser les bouches. La responsabilité de la société TECHNIMO devrait donc être retenue sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil. A bon droit, le tribunal aurait indiqué qu'aucune part de responsabilité ne pouvait être délaissée à la société ALLIADE HABITAT. Il ne serait pas responsable de n'avoir pas commandé le chemisage et on ne peut lui reprocher un défaut d'entretien. Il conviendrait de porter le montant des condamnation de 12.047,37 euros à la somme de 57.125,39 euros pour tenir compte de la réalité des désordres. Au titre des préjudices immatériels, l'appelante devrait percevoir une somme de 5.000 euros outre la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande reconventionnelle de la société CHRISTIN au titre d'un solde de travaux, il est affirmé que le marché a été entièrement soldé, que l'entreprise ne rapporte pas la preuve de sa créance. Pour ce qui la concerne la société SAGENA actionnée comme assureur dommages-ouvrage par le maître de l'ouvrage demande à la cour de : - dire et juger que les garanties de la société SAGENA, assureur dommages-ouvrage, n'ont pas vocation à s'appliquer à un ouvrage non exécuté et pour lequel aucune cotisation n'a été perçue, - en conséquence, rejeter toutes demandes formées à l'encontre de la société SAGENA et la mettre hors de cause, à titre subsidiaire, - condamner in solidum la société NERCO, la société TECHNIMO solidairement avec son assureur la compagnie MMA, et la société CHRISTIN, à relever et garantir la société SAGENA de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais dépens, - dire et juger que la société ALLIADE HABITAT doit garder à sa charge une part de responsabilité prépondérante dans les désordres dont elle demande la réparation, - rejeter toute demande du doublement des intérêts qui n'est ni justifiée, ni fondée, à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la société ALLIADE HABITAT n'est pas fondée à solliciter l'allocation de sommes TTC, - dire et juger que la demande de la société ALLIADE HABITAT au titre des travaux de réparations des désordres ne peut excéder la somme de 19.000 euros HT, retenue par l'expert judiciaire et rejeter toutes autres demandes de la société ALLIADE HABITAT, - rejeter la demande de la société ALLIADE HABITAT au titre des travaux d'embellissements à l'encontre de la société SAGENA en l'absence de mobilisation de la garantie dommages aux existants, les désordres n'étant pas dus exclusivement à l'exécution de l'ouvrage et ne portant pas atteinte à sa solidité, - dire et juger que les travaux d'embellissements ont été fixés à la somme de 11.966,45 euros HT par l'expert judiciaire et rejeter toutes les autres demandes de la société ALLIADE HABITAT, - rejeter comme injustifiée la demande de la société ALLIADE HABITAT au titre de son prétendu préjudice de jouissance, en toute hypothèse, - condamner la société ALLIADE HABITAT ou tout autre succombant, à payer à la société SAGENA la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour ce faire il est soutenu que : L'assurance dommages-ouvrage est une assurance de chose qui ne porte que sur l'objet assuré, soit les travaux exécutés dans le cadre d'une opération de construction, objet de la souscription. Les garanties de l'assurance dommages-ouvrage n'ont donc pas vocation à s'appliquer à un ouvrage qui n'a pas été exécuté et pour lequel aucune cotisation n'a été perçue. En l'espèce les désordres trouvent leur origine dans un défaut d'étanchéité des conduits. Dans ces conditions, ces travaux non réalisés ne font pas partie de l'assiette de cotisations de l'assurance dommages-ouvrage. A titre subsidiaire, la société SAGENA s'estime bien fondée à se prévaloir en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de la subrogation légale résultant de l'article L 121-12. Dans ces conditions, la société SAGENA sollicite la condamnation in solidum de la société NERCO, de la société TECHNIMO et son assureur les MMA et de la société CHRISTIN, tous responsables sur des fondements divers des désordres, à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires. Au titre du montant des réparations, il est soutenu que les réparations ont été justement estimées sur la base du rapport de l'expert. Pour ce qui la concerne la société NERCO conclut en appel comme suit : - faire droit à l'appel incident formé par la société NERCO, - reformer le jugement en ce qu'il a retenu l'application de la responsabilité décennale, - dire que la responsabilité de la société NERCO ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à charge pour l'appelante de prouver sa faute, - dire que la société NERCO n'a commis aucune faute et la mettre hors de cause purement et simplement, - réformer le jugement en ce sens, si elle ne l'était pas, et si le jugement devait être confirmé sur le principe de la responsabilité de la concluante, - dire alors qu'elle serait entièrement relevée et garantie par la société SAGENA, par la société TCHNIMO solidairement avec son assureur les MMA et par la société CHRISTIN, et son assureur l'AUXILIAIRE, sur le fondement des articles 1382 du code civil et L.124-3 du code des assurances, - laisser à la charge de la société ALLIADE une large part de responsabilité au titre du défaut d'entretien et au titre de l'aggravation du sinistre du fait du retard dans la recherche de la résolution des problèmes, - dire et juger que les travaux de chemisage resteront à la charge de la société ALLIADE HABITAT, - en tout cas, confirmer sur ce point le jugement en ce qu'il a déduit de l'estimation de l'expert la somme que la société ALLIADE aurait dû payer à l'entreprise titulaire du lot, déboutant la société ALLIADE de son appel, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des travaux de réparation à la somme de 12.047,37 euros TTC, pour les travaux de réparation aux embellissements, - constater que la société ALLIADE HABITAT ne critique pas le jugement sur ce point en ce qu'il lui a alloué une somme de 13.876,80 euros, réformant, - laisser cette somme à la charge de la société ALLIADE HABITAT au titre de sa responsabilité personnelle et dire que si une quelconque condamnation était prononcée contre le BET NERCO, il serait fait droit aux appels en garantie présentés ci-dessus, - condamner la société ALLIADE HABITAT ou qui il appartiendra à verser à la société BET NERCO la somme de 2.000 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour ce faire il est soutenu que : Le manque d'étanchéité dont se plaint la société ALLIADE HABITAT affecte des ouvrages existants et non pas des ouvrages réalisés dans le cadre du marché de travaux par l'entreprise de sorte que, par nature, ces défauts ne peuvent pas relever de la garantie décennale des constructeurs. Au plan contractuel, cette partie conteste formellement toute erreur de conception, l'opportunité d'une inspection vidéo est contestée et elle avait bien prévu ces essais, qui étaient à la charge de l'entreprise CHRISTIN. Le manque d'étanchéité des gaines Shunt n'aurait eu aucune conséquence sur les embellissements si les bouches de ventilation avaient été correctement entretenues et utilisées ce qui n'était pas le cas, le rapport d'expertise le démontre. Pour ce qui la concerne la société CHRISTIN conclut ce qui suit devant la cour : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CHRISTIN, - rejeter la demande de la société ALLIADE HABITAT à l'encontre de la société CHRISTIN fondée sur l'article 1792, inapplicable à l'espèce, - dire et juger que la société CHRISTIN n'a commis aucune faute et la mettre hors de cause purement et simplement, - constater la responsabilité contractuelle prépondérante de la société TECHNIMO, - constater la responsabilité subsidiaire des sociétés ALLIADE HABITAT et du BET NERCO, - dire et juger que la société ALLIADE HABITAT, le BET NERCO et la société TECHNIMO sont responsables solidairement des désordres, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le montant des condamnations s'élève à 12.047,37 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'installation de la VMC, somme indexée sur l'indice BT01 valeur novembre 2005, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres trouvent leur origine dans une erreur de conception tenant à la méthodologie d'intervention adoptée par la SA NERCO et qu'inversement les investigations de l'expert ne révèlent aucune faute d'exécution de la part de la SA CHRISTIN, en conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA NERCO à garantir la société CHRlSTIN de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, reconventionnellement, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la société CHRISTIN parfaitement recevable et bien fondée à réclamer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 10.678,18 euros outre intérêts de droit, somme restant due au titre du marché, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ALLIADE HABITAT à payer à la société CHRISTIN la somme de 10.678,18 euros outre intérêts de droit, somme restant due au titre du marché, y ajoutant, - condamner la société ALLIADE HABITAT à payer à la société CHRISTIN la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - condamner la société ALLIADE HABITAT ou tout autre succombant à payer à la société CHRISTIN la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ALLIADE HABITAT aux entiers dépens. Pour ce faire il est soutenu que : Les dommages affectant les existants sont en droit réparés au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l'article 1147 du code civil, les travaux litigieux n'ont jamais été commandés ni même réglés par la société AXIADE RHÔNE-ALPES aujourd'hui ALLIADE HABITAT, l'article 1792 se trouverait en conséquence radicalement inapplicable à l'espèce. Il s'agirait d'un problème de conception doublé d'une négligence dans l'entretien qui a engendré l'apparition des désordres. Ce serait bien l'encrassement des bouches allié à l'ouverture au maximum des registres par TECHNIMO qui aurait crée le désordre en générant une dépression considérable dans les gaines Shunt qui n'ont jamais été conçues pour fonctionner de cette manière. La responsabilité de la société CHRlSTIN ne pourrait en aucune manière être engagée, cette dernière n'ayant pas commis la moindre faute. Si par extraordinaire, la cour estimait qu'une quelconque indemnisation devrait être apportée au titre de tels travaux, seule l'évaluation retenue par l'expert devra être retenue soit la somme de 20.045 euros TTC de laquelle il conviendrait de déduire la somme de 7.997,63 euros correspondant à l'estimation du coût du chemisage. Le jugement entrepris devrait être confirmé en ce qu'il a dit la société CHRISTIN fondée à réclamer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 10.678,18 euros outre intérêts de droit, somme restant due au titre du marché. Pour ce qui la concerne la société TECHNIMO conclut comme suit devant la cour : - constater que la société TECHNIMO n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, - dire et juger non fondées les demandes de la société ALLIADE HABITAT et les rejeter, - dire et juger non fondées les demandes de la société l'AUXILIAIRE et les rejeter, en conséquence, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société TECHNIMO, y ajoutant, - condamner la société ALLIADE HABITAT à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même en tous les dépens, à titre subsidiaire, au cas où par impossible les demandes de la société ALLIADE HABITAT à l'encontre de la société TECHNIMO seraient accueillies, - dire et juger excessives les demandes formées par la société ALLIADE HABITAT : * s'agissant des travaux pour remédier aux désordres, limiter le montant demandé à la somme de 12.368,47 euros HT, * s'agissant des travaux de reprise des embellissements, limiter au montant fixé par l'expert, soit 11.966,45 euros HT, * s'agissant de la demande au titre du trouble de jouissance, la rejeter, - constater que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur responsabilité civile de la société TECHNIMO, ne déclinent plus leur garantie, - dire que la société TECHNIMO sera entièrement relevée et garantie par LES MUTUELLES DU MANS, son assureur responsabilité civile, en application de l'article L 124-1 du code des assurances, et les sociétés CHRlSTIN et BET NERCO, ou qui mieux le devra sur le fondement de l'article 1382 et suivants du code civil, - condamner les mêmes, in solidum à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes, in solidum en tous les dépens de première instance et d'appel. Pour ce faire il est soutenu que : Il ne ressort d'aucune clause contractuelle que la société TECHNIMO aurait été tenue de «réceptionner» le système de VMC, d'en vérifier la conception technique, ou d'effectuer une visite de contrôle préalable. En toute hypothèse, la société TECHNIMO estime avoir «parfaitement informé» la société ALLIADE HABITAT des anomalies constatées et de leurs causes. Il ne pourrait être reproché à la société TECHNIMO une quelconque carence dans son devoir d'information vis-à-vis de sa cliente. En réalité l'encrassement des bouches d'aération n'a été que le révélateur des désordres et c'est uniquement parce que ces bouches se sont encrassées rapidement que la société TECHNIMO s'est aperçue du défaut d'étanchéité des conduits Shunt et non le contraire. Il résulterait de ce qui précède qu'aucune faute à l'origine des dysfonctionnements des installations VMC ne saurait être reprochée à la société TECHNIMO. Dans l'hypothèse où la cour viendrait à considérer comme fondées les demandes de la société ALLIADE HABITAT, celles-ci ne pourraient excéder le montant retenu par l'expert, soit 19.000 euros HT, outre la déduction du coût des travaux de chemisage (6.631,53 euros HT), soit une somme globale de 12.368,47 euros. Pour ce qui la concerne la compagnie MMA, assureur de la société TECHNIMO conclut ce qui suit devant la cour : - dire et juger que les dommages qui fondent les réclamations sont la conséquence d'une absence de chemisage des conduits Shunt qui résulte d'un défaut de conception imputable au BET NERCO et d'un défaut de conseil de la société CHRISTIN, - constater que la société TECHNIMO n'a nullement manqué à ses obligations contractuelles, - constater qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'intervention de la société TECHNIMO dans la maintenance des installations VMC et l'existence des désordres, - dire et juger que la société TECHNIMO n'est pas responsable des dommages allégués, en conséquence, - confirmer le jugement contesté en ce qu'il a rejeté toutes demandes formulées à l'encontre de la société TECHNIMO, et, partant, de son assureur, la société MMA lARD comme étant infondées en fait et prononcé leur mise hors de cause, subsidiairement, - dire et juger que la société TECHNIMO ne saurait se voir imputer une part de responsabilité dans la survenance des dommages supérieure à 5 %, - condamner les sociétés NERCO et CHRISTIN à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au-delà de 5 % du coût des travaux de réparation des dommages, - constater qu'il y a lieu de déduire la franchise actualisée du montant des sommes susceptibles d'être dues par la société MMA lARD, en tout état de cause, - constater que le préjudice matériel subi par la société ALLIADE HABITAT ne s'élève qu'à la somme de 24.334,92 euros (12.368,47 euros HT pour les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et 11.966,45 euros HT pour les travaux de reprise des embellissements) et rejeter en conséquence le surplus des demandes formulées, - constater que la société ALLIADE HABITAT ne rapporte pas la moindre preuve de la réalité et de l'évaluation de son préjudice immatériel, en conséquence, rejeter toute demande formulée de ce chef, - condamner in solidum les sociétés NERCO, CHRISTIN et LOGIREL, ou qui mieux d'entre elles le devra à payer à la société MMA lARD la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour ce faire les mêmes moyens at arguments que ceux soutenus par l'assuré sont repris par cet assureur qui ne manque pas cependant de noter que les dispositions contractuelles de la police d'assurance souscrite par la société TECHNIMO auprès de la compagnie MMA lARD prévoient une franchise de 10% du montant du litige avec un minimum de 995 euros et un maximum de 2.386 euros avant actualisation. Pour ce qui la concerne la compagnie L'AUXILIAIRE, prise en sa qualité d'assureur de la société CHRISTIN, conclut ce qui suit devant la cour : - constater que l'action de la société CHRISTIN à l'encontre de son assureur, la compagnie l'AUXILIAIRE est forclose, - constater que la BET NERCO, seule partie à formuler une demande de garantie à l'égard de la compagnie l'AUXILIAIRE, n'a jamais interrompu le délai de prescription de dix ans à son égard, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie l'AUXILIAIRE à garantir son assuré, la société CHRISTIN des condamnations prononcées à son encontre, - rejeter les demandes de garantie formulées par le BET NERCO à l'égard de la compagnie l'AUXILIAIRE, à titre principal, - dire et juger que les désordres litigieux ne sont pas de nature décennale, en conséquence, - réformer le jugement en ce qu'il a retenu l'application de la responsabilité décennale, - dire et juger que la compagnie l'AUXILIAIRE est purement et simplement hors de cause, à titre subsidiaire, - constater la responsabilité de la société ALLIADE HABITAT dans les désordres, - laisser à sa charge une part des travaux de reprise, par ailleurs, - constater la responsabilité de la société NERCO, la société TECHNIMO dans la survenance des désordres, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société NERCO à garantir la compagnie l'AUXILIAIRE de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, si par impossible, la cour devait faire droit à l'appel incident formé par la société NERCO, - condamner in solidum la société TECHNIMO et la compagnie MMA à relever et garantir la compagnie l'AUXILIAIRE de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le montant des condamnations à la somme de 12.047,37 euros TTC au titre du préjudice relatif aux travaux de reprise, - limiter le préjudice relatif aux travaux de réparations des dommages à la somme de 12.624,63 euros TTC, - rejeter purement et simplement la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance. Pour ce faire il est soutenu devant la cour que si la cour devait considérer l'action de la société CHRISTIN recevable, elle retiendrait que le rapport d'expertise de monsieur H... ne saurait être opposable à la compagnie l'AUXILIAIRE laquelle n'a pas participé aux opérations d'expertise, d'une part, et, en tout état de cause, que les désordres litigieux ne relèvent pas de la garantie décennale, seule garantie contractuellement conclue. SUR QUOI LA COUR Il ressort du rapport de l'expert H... les éléments d'information suivants : des désordres ont été constatés dans les différents logements de cet immeuble HLM - la présence de taches grises et noires sur les murs et plafonds, - les micro fissures sont marquées par un dépôt dense de poussière noire, - certaines huisseries retiennent les poussières, - les tapisseries sont marquées par des taches linéaires grises et des spectres dessinant la composition des matériaux des cloisons, Les désordres se sont plus particulièrement manifestés par l'apparition de spectres gris noirs sur les murs et les plafonds, par l'accumulation de poussières et particules noires au droit des fissures. Ces constats démontrent une non étanchéité entre les conduits Shunt et des parois ou cloisons. Suivant la réglementation en vigueur, les désordres rendent les lieux loués impropres à leur destination. Les causes de ces désordres sont à rechercher dans l'absence de la mise en œuvre du chemisage des conduits Shunt existants. Ces travaux étaient pourtant décrits dans le CCTP du BET NERCO ; ils étaient optionnels et la réalisation dépendait du résultat des contrôles. Le CCTP a été accepté et validé par la société LOGIREL désormais ALLIADE HABITAT. La société CHRISTIN a chiffré ces travaux de chemisage et attendait l'ordre pour la réalisation. La société LOGIREL a passé la totalité de la commande à la société CHRISTIN qui n'a pas facturé ce poste optionnel provisionné. L'agent de liaison de la société LOGlREL était chargé du suivi de l'exécution des travaux et de la coordination. Le BET NERCO conservait sa position de maîtrise d'œuvre technique. Les désordres n'étaient pas apparents lors de la réception de l'ouvrage et n'ont pas fait l'objet de réserves. Les désordres ont été signalés par la société d'entretien TECHNIMO, suite à leur visite en compagnie du représentant de la société AXIADE le 21 novembre 2001, soit environ huit mois après la fin de la garantie. Le contrat d'entretien a été confié à la société TECHNIMO le 1er août 2000. Les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage mais l'affectent dans ses équipements tels que : la mauvaise ou l'absence d'extraction dans les cuisines, problèmes des graisses et vapeur d'eau, la mauvaise ou l'absence d'extraction dans les toilettes et salles de bains, problèmes des odeurs, de condensation d'eau et vapeur d'eau. Le coût des travaux est compté pour 19.000 euros HT, soit 20.045 euros TTC, la durée des travaux est estimée à quatre mois. Le préjudice concernant les peintures et tapisseries est compté par l'expert pour la somme de 12.624,63 euros TTC. Sur cette base sérieuse, fruit d'un travail consciencieux et complet de la part de l'expert H..., le premier juge a pu légitimement en déduire que les désordres en cause relèvent de la garantie décennale des constructeurs et engagent de plein droit la responsabilité de la SAS NERCO et de la SA CHRlSTIN, ainsi que la garantie de la compagnie SAGENA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et celle de la compagnie l'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SA CHRISTIN. En effet ce n'est pas la colonne Shunt qui est en cause au titre de l'existant et qui en elle même donnait toutes satisfactions avant travaux. C'est bien l'ajout de la VMC à cette colonne Shunt qui est constitutif du nouvel ouvrage puisqu'il y a eu transformation de l'usage jusqu'à présent réservé à cette colonne. L'usage de cette colonne ayant été modifié par adjonction d'une VMC, il convient bien de dire et juger que l'ensemble VMC, colonne constitue un ensemble indissociable formant un nouvel ouvrage comme tel assuré dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage, les conduits Shunt préexistants participant au fonctionnement de cet ouvrage VMC et ne pouvant être dissociés de cette installation. C'est donc sans droit que la compagnie SAGENA soutient que l'ouvrage litigieux n'a pas été exécuté et qu'elle ne doit pas sa garantie au maître de l'ouvrage. Il est constant que cette colonne n'a pas été préparée à la recevoir et au mépris des précautions techniques qui s'imposaient et qui étaient répertoriées puisque ce chemisage a bien été envisagé puis chiffré. Concernant le maître d'oeuvre il est désormais avéré comme résultant du rapport d'expertise que le BET NERCO aurait dû proposer une inspection vidéo des conduits avant d'établir les documents de consultation. La décision technique de réaliser ou ne pas réaliser le chemisage des conduits lui appartenait. Le BET NERCO devait émettre une réserve sur le fonctionnement des installations et les risques éventuels encourus en cas de non chemisage des conduits. La société CHRISTIN qui a mis en place cette VMC défaillante est obligatoirement responsable de plein droit des désordres constatés dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil. Le maître de l'ouvrage qui ne peut être assimilé à un technicien nonobstant l'intervention sur le chantier d'un agent de liaison n'a à aucun moment refusé de financer ce chemisage, s'en rapportant nécessairement à l'option finale de son maître d'oeuvre et de l'entreprise CHRISTIN. Aucune part de responsabilité ne peut être laissée à sa charge. De la même manière, le premier juge a bien considéré qu'il fallait mettre hors de cause la société TECHNIMO qui n'a été contactée que tardivement par le maître de l'ouvrage avec interdiction de lui facturer ses prestations pendant le temps de la garantie de deux années des intervenants à la construction de cette VMC. Au contraire il apparaît du rapport de l'expert que la société TECHNIMO a «parfaitement informé» la société ALLIADE HABITAT des anomalies constatées et de leurs causes alors même qu'elle n'était chargée d'aucun constat de l'installation ou visite de reconnaissance à la signature du marché. Au reste, il n'est pas démontré que l'encrassement des bouches d'aération serait le fait d'un défaut d'entretien imputable à la société TECHNIMO qui apparaît avoir respecté la périodicité de ses interventions et qui était censée avoir réceptionné une installation parfaitement propre après travaux de rénovation impliquant un nettoyage complet de l'installation par les locateurs d'ouvrage, y compris des bouches d'aération dans les appartements, ne nécessitant pas son intervention immédiate pour nettoyage après réception. Sur le montant des réparations, la société ALLIADE fait la démonstration par les pièces versées que le montant effectif des réparations est largement supérieur à l'estimation expertale. - réparations de la société SAVIOLI (vidéo de diagnostic 506,40 euros + facture principale 36.155,40 euros + travaux complémentaires 8.760,72 euros + travaux complémentaires 4.862,50 euros ) : 50.285,02 euros TTC, - honoraires du BET VINTECH, maître d'œuvre des travaux de réparations (mission de diagnostic 2.571,40 euros + mission d'étude de consultation et de suivi des travaux 2.690,25 euros + mission de suivi de travaux et réception 1.578,72 euros ) : 6.840,37 euros TTC, TOTAL : 57.125,39 euros TTC. Manifestement en ne prenant en compte qu'une partie de décompte, l'expert sans véritablement s'en expliquer et partant de chiffres invérifiables (prix du chemisage à 10.000 euros HT + une reprise de chantier de 2.000 euros HT + des sondages vidéo pour 2.000 euros HT + une perte de temps d'intervention (présence des locataires) de 4.000 euros HT et une provision de 1.000 euros) ne va retenir arbitrairement qu'un montant minoré à 19.000 euros HT, soit 20.045 euros TTC. En l'état de l'ensemble des éléments dont elle dispose, ne pouvant prendre totalement en compte la somme de 57.125,39 euros TTC comportant des dépenses jugées par l'expert superfétatoires et non comprises dans le marché optionnel de départ, la cour a finalement les éléments suffisants pour arbitrer le coût des réparations à 30.000 euros TTC, soit une somme proche du devis CORNELOUP qui apparaissait une bonne alternative moins disante au devis SAVIOLI. Comme justement noté par la société ALLIADE, c'est à tort que le tribunal a déduit de l'indemnisation revenant à la société ALLIADE HABITAT la somme de 7.997,63 euros TTC correspondant au coût optionnel du chemisage qui avait été prévu lors des travaux d'origine et que le maître de l'ouvrage n'a pas payé. Il est en effet de jurisprudence constante que l'indemnisation doit comprendre le coût de la réalisation des travaux nécessaires, même si le maître d'ouvrage aurait dû les financer s'ils avaient été intégrés dans le marché d'origine. Il y a donc lieu à complète réformation de la décision déférée sur ces deux points des réparations des désordres. Par contre, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté toute demande au titre du préjudice immatériel non réellement subi par la société ALLIADE HABITAT qui ne peut plaider par procureur au nom de ses locataires. La cour confirme également le jugement non sérieusement contesté sur ce point qui a alloué une somme de 13.876,80 euros à la société ALLIADE HABITAT, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de la réparation des appartements endommagés par le dysfonctionnement de la VMC. Quant aux pénalités applicables à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage et en application de l'alinéa 5 de l'article L 242-1 du code des assurances, il convient de constater avec cet assureur que la déclaration de sinistre adressée par la société ALLIADE ne précisait ni la date d'apparition des dommages, ni ne contenait le procès-verbal de réception, ni la description des désordres. Il n'y a donc pas lieu de dire que la société SAGENA a attendu plus d'un an pour adresser le rapport de l'expert amiable le 10 février 2003. C'est effectivement la société ALLIADE HABITAT en réalité qui a attendu près de dix mois avant de transmettre les éléments de nature à permettre à l'assureur dommages-ouvrage d'instruire le sinistre. Il y a donc lieu de réformer la décision du tribunal qui a jugé qu'elle devait être condamnée au paiement au double des intérêts au taux légal. Concernant les appels en garantie, il convient bien de condamner in solidum la SAS NERCO, la SA CHRlSTIN et la compagnie l'AUXILIAIRE à garantir la compagnie SAGENA des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des gaines et des travaux de réfection des appartements endommagés. Dans leurs rapports entre elles, la société CHRISTIN n'ayant commis aucune faute dans la réalisation des ouvrages qui lui étaient commandés, doit bien être relevée et garantie de l'intégralité des condamnations par la société SAS NERCO, maître d'oeuvre technique de l'opération, seule à l'origine de cette erreur de pure conception. La SAS NERCO doit bien être condamnée à garantir la SA CHRISTIN et la compagnie l'AUXILIAIRE, son assureur, de l'intégralité des condamnations mises à leur charge. Elle doit bien également être condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles et les dépens sans partage avec l'assureur SAGENA qui ne fait que l'avance des frais de cette assurance de chose. Reste la demande reconventionnelle de la société CHRISTIN. La cour sur ce point suit la démonstration de la société ALLIADE. Selon l'article 1315 du code civil, c'est d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et si cette preuve est rapportée, c'est ensuite à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, iI s'agit d'un document unilatéralement établi par la société CHRISTIN qui ne peut valoir comme preuve en sa faveur. La société CHRISTIN se prévaut du fait que ce document a été notifié le 31 décembre 2000 par l'entreprise au maître d'oeuvre, lequel en a accusé réception le 5 janvier 2001, et prétend que la société ALLIADE est "réputée l'avoir accepté et se trouve désormais forclose pour émettre de quelconques contestations" et en se fondant sur la norme NFP 03-001. Or, le maître de l'ouvrage ne peut, selon l'article 19.6.2, être réputé avoir accepté le mémoire définitif remis par l'entrepreneur au maître d'œuvre qu'après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours. La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'œuvre". Or, en l'espèce, la société CHRISTIN n'allègue pas et ne prouve pas avoir adressé une mise en demeure au maître de l'ouvrage. Au reste le maître d'oeuvre de l'opération atteste sur l'honneur que les situations de travaux de l'entreprise CHRISTIN ont été vérifiées dans le cadre de la procédure contractuelle prévue et qu'elles ont été entièrement payées par le maître d'ouvrage. Il y a donc lieu à débouté de l'entreprise CHRISTIN et à réformation du jugement de ce chef. La société ALLIADE doit bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme de 2.500 euros qui sera versée à titre définitif pour 1/4 par la société CHRISTIN et 3/4 par la société SAS BET NERCO. Les dépens doivent faire masse et être partagés dans les mêmes proportions entre la société CHRISTIN et le BET NERCO. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il : - déclare la SAS NERCO et la SA CHRISTIN responsables in solidum des désordres de l'installation de VMC de l'ensemble immobilier 15 à 22 rue Lakanal à VAUX EN VELIN, - prononce la mise hors de cause de la société TECHNIMO et de la compagnie MMA, - condamne in solidum la SAS NERCO, la SA CHRISTIN, la compagnie l'AUXILIAIRE et la compagnie SAGENA à payer à la société ALLIADE HABITAT une certaine somme au titre des travaux de reprise de l'installation de VMC, - dit que à l'égard de la SAS NERCO de la SA CHRISTIN et de la compagnie l'AUXILlAlRE cette somme sera indexés sur l'indice BT 01 du coût de la construction. - condamne in solidum la compagnie SAGENA, la SAS NERCO, la SA CHRlSTIN et la compagnie l'AUXILIAIRE à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 13.876,80 euros au titre des travaux de réfection des appartements (travaux sur embellissements), avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2006. - condamne in solidum la SAS NERCO, la SA CHRlSTIN et la compagnie l'AUXILIAIRE à garantir la compagnie SAGENA de l'intégralité des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de réfection des appartements, ainsi que du montant de la somme allouée au titre des travaux de reprise de l'installation de VMC. - condamne la SAS NERCO à garantir la SA CHRISTIN et la compagnie l'AUXILIAIRE de l'intégralité des condamnations mises à leur charge dans le cadre de la présente instance. Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Fixe à 30.000 euros TTC sans déduction le montant des réparations au titre des travaux de reprise de l'installation de VMC. Dit n'y avoir lieu à condamner la compagnie SAGENA à conserver à sa charge les intérêts afférents aux postes de condamnation. Déboute la société CHRISTIN de sa demande reconventionnelle en paiement d'un solde de facture de 10.678,18 euros. Condamne in solidum la compagnie SAGENA la SAS NERCO la SA CHRISTIN et la compagnie l' AUXILIAIRE à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise et de la procédure de référé. Dit qu'en définitive les condamnations au titre de l'article 700 et les dépens seront supportées à raison d'1/4 par la société CHRISTIN et des 3/4 par la société BET NERCO et autorise les avoués de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle L 124-1 du code des assurancesarticle L 242-1 alinéa 5 du code des assurances à savoir la déarticle L 242-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour unearticle 1154 du code civilarticle 1792 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 1792 du code civil et subsidiairement desarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1315 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cbadbd3db21cbdd8dfe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités