Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfe5
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 166 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/05/2011 No MINUTE : No RG : 10/08872 Jugement (No 10/01387) rendu le 25 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : HA/VV APPELANTE Madame Gwladys X... née le 14 Novembre 1980 à FOURMIES (59610) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SCP ROFFIAEN LE FUR VILLESECHE MAZE, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/00162 du 25/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Christophe Y... né le 21 Juin 1976 à LE NOUVION EN THIERACHE (02170) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Avril 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller , conformément aux dispositions de l'article 452 du code civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Gwladys X... et Christophe Y... ont entretenu des relations desquelles est issu un enfant qu'ils ont tous deux reconnu : - Léo né le 24 décembre 2002. Par jugement du 12 juin 2008 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe au vu d'une enquête sociale précédemment ordonnée, a fixé la résidence habituelle de Léo chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 h 00 au dimanche 19 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle indexée de 130 €. Par jugement du 15 janvier 2009 le Juge aux affaires familiales d'Avesnes sur Helpe a débouté Christophe Y... de ses demandes de modification et d'extension de son droit de visite et d'hébergement ainsi que de sa demande de diminution de pension alimentaire. Qu'à l'appui de cette décision le Juge relevait que le conflit était toujours aussi important entre les parents, le père n'hésitant pas à critiquer Gwladys X... et son compagnon devant Léo et qu'une IOE était en cours en raison de difficultés relevées chez l'enfant. Le 20 juillet 2010 Christophe Y... a saisi encore le Juge aux affaires familiales d'Avesnes sur Helpe d'une demande tendant à la mise en place d'une résidence alternée et subsidiairement d'une demande d'élargissement de son droit de visite et d'hébergement faisant essentiellement valoir que le conflit parental n'était nullement alimenté par lui. Gwladys X... s'est opposée à ses réclamations et a formulé une demande reconventionnelle en augmentation de pension alimentaire. C'est dans ces conditions que par jugement du 25 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales d'Avesnes sur Helpe a fixé le droit de visite et d'hébergement du père sur Léo les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois de 10 h 00 à 19 h 00, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 h 00 au dimanche 19 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et a débouté par ailleurs Gwladys X... de sa demande d'augmentation de pension alimentaire. Le Juge a ordonné la communication de sa décision au Juge des enfants et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Gwladys X... a interjeté appel général de cette décision le 14 décembre 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 11 février 2011, limitant sa contestation au droit de visite et d'hébergement octroyé au père les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois ainsi qu'au rejet de sa demande d'augmentation de pension alimentaire, elle demande à la Cour, par réformation de ces chefs, de débouter Christophe Y... de sa demande tendant à l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement en milieu de semaine et de condamner par ailleurs celui-ci à lui payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 € pour leur fils Léo. Par conclusions en réponse signifiées le 29 mars 2011, Christophe Y... demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives au droit de visite et d'hébergement du père les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois ainsi qu'au rejet de la demande d'augmentation de pension alimentaire formulée par la mère, de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ; 1 - Sur le droit de visite et d'hébergement revendiqué par le père les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois Attendu que sauf contre indication sérieuse et avérée, il est opportun de favoriser les relations qu'un enfant a le droit et le besoin d'entretenir le plus régulièrement possible avec le parent chez lequel il n'a pas sa résidence habituelle ; Attendu que Léo est aujourd'hui âgé de presque 8 ans et demi et qu'il a dû subir au cours des années écoulées un conflit parental exacerbé, les parents ne cessant de mettre en cause leurs capacités éducatives respectives ; Attendu qu'à l'appui de sa décision, le premier Juge a pu relever que le Juge des enfants avait souligné le désir de Léo d'avoir un accès identique à son père et à sa mère, ce qui avait d'ailleurs amené Gwladys X... a accepté d'envisager un élargissement du droit de visite et d'hébergement de Christophe Y... ; Attendu qu'aux termes de son jugement du 18 janvier 2010, le Juge des enfants au tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a renouvelé la mesure d'AEMO qu'il avait précédemment déjà instituée au profit de Léo, en soulignant que cette mesure destinée à préserver le bon développement de l'enfant devait par ailleurs amener les parents à prendre conscience des conséquences de leur conflit sur celui-ci ; Qu'aux termes de cette décision le Juge relevait cependant que selon Gwladys X... "il y avait moins de tension avec son ex-compagnon" et que les parents s'étaient mis d'accord pour que Léo aille chez son père le mercredi et un week-end sur deux à partir du vendredi ; Attendu qu'au vu des pièces produites et en l'absence d'éléments nouveaux déterminant qui n'auraient pas été soumis à son appréciation, le premier Juge a fait une bonne analyse des faits de la cause et a à juste titre considéré, en des motifs pertinents que la Cour adopte, qu'il convenait d'octroyer au père un droit de visite et d'hébergement plus étendu et notamment les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois de 10 h 00 à 19 h 00 ; Qu'il convient donc de confirmer de ce chef encore la décision déférée ; 2 - Sur l'obligation du père à l'égard de son enfant Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive ; Attendu qu'aux termes du jugement précité du 12 juin 2008 ayant fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle de 130 €, le Juge avait essentiellement relevé que Christophe Y... percevait un salaire mensuel net moyen de 1 425 € et invoquait un prêt toiture remboursable par échéances mensuelles de 111 €, tandis que Gwlady X... ne faisait pas état de modification de sa situation ; Qu'aux termes du jugement sus-évoqué du 15 janvier 2009 ayant débouté Christophe Y... de sa demande de diminution de pension alimentaire, le Juge avait seulement relevé l'absence d'éléments nouveaux ; Attendu qu'au vu des pièces produites Gwladys X... exerce une activité de serveuse et perçoit un salaire mensuel net de l'ordre de 710 € ; Qu'elle vit en concubinage avec un sieur A... qui perçoit une allocation de solidarité d'un montant mensuel de 463 € ; Qu'elle perçoit par ailleurs des prestations sociales et familiales d'un montant mensuel de 453 € mais doit assumer la charge d'un loyer mensuel de 600 € ; Attendu que Christophe Y... perçoit quant à lui un salaire mensuel net fiscal de 1 666 €, de sorte que sa situation s'est améliorée ; Qu'aux termes de ses conclusions sus-évoquées, il ne fait aucune analyse précise de sa situation et notamment de ses charges ; Qu'il doit faire face bien évidemment lui aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que le premier Juge a sous estimé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de son fils ; Que par réformation dès lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer celle-ci à la somme indiquée au dispositif ci-après ; 3 - Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 25 novembre 2010 à l'exclusion de celles relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de son enfant ; Par réformation de ce seul chef, Condamne Christophe Y... à payer à Gwladys X... une pension alimentaire mensuelle de 160 € pour leur fils Léo ; Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE, et révisée chaque année en fonction de la variation de cette indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code civile et Maryline MERLINarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbadbd3db21cbdd8dfe5
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