Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfe2
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06718 Jugement (No 08/ 01603) rendu le 28 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : CA/ LL APPELANT Monsieur Daniel Julien Joseph X... né le 01 Juillet 1954 à OYE PLAGE (62215) demeurant ... 59153 GRAND FORT PHILIPPE représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SCP CARLIER BERTRAND KHAYAT, avocats au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE Madame Jeanne-Marie Thérèse Z...épouse X... née le 10 Mai 1957 à GRAVELINES (59820) demeurant ...-59820 GRAVELINES représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Virginie DENIS, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Avril 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Daniel X...et Madame Jeanne-Marie Z...se sont mariés le 20 décembre 1975 à GRAND FORT PHILIPPE sans contrat préalable et deux enfants sont issus de cette union : - Sébastien, né le 9 novembre 1977 ; - Julie, née le 4 novembre 1984. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE, par ordonnance de non conciliation du 3 novembre 2008, a notamment : - Constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - Attribué à titre onéreux à l'époux la jouissance du domicile conjugal ; - Désigné Maitre B..., notaire, pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; - Donné acte à l'époux de ce qu'il s'engage à rembourser le prêt employeur par mensualités de 140 Euros ; - Condamné Monsieur X...à payer à son épouse une pension alimentaire de 600 Euros par mois pour elle-même ; - Alloué à Madame Z...la somme de 3. 000 Euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de la communauté. Par acte du 11 décembre 2008, Madame Z...a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil. Elle a sollicité une prestation compensatoire en capital de 60. 000 Euros et a demandé de qualifier le rachat partiel à hauteur de 60. 000 Euros du contrat d'assurance-vie Afer Multisupport réalisé le 8 octobre 2008 par l'époux d'acte frauduleux au sens de l'article 262-2 du Code civil et par voie de conséquence de le déclarer nul. Par ordonnance du 3 mars 2010, le Juge de la Mise en Etat a ordonné à Monsieur X...la production de la situation détaillée et complète des deux contrats d'assurance-vie Afer Multisupport au 31 décembre 2008, au 31 décembre 2009 et au 31 mars 2010. Monsieur X...s'est associé à la demande en divorce et a conclu au débouté de la demande de prestation compensatoire et de sa demande fondée sur l'article 262-2 du Code civil. C'est dans ces circonstances que par jugement du 28 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a : - Prononcé le divorce des époux X...-Z...sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties ; - Déclaré irrecevable la demande formulée par les parties relatives à la désignation d'un notaire ; - Rappelé que le divorce prendra effet au 3 novembre 2008, date de l'ordonnance de non conciliation ; - Condamné Monsieur X...à payer à Madame Z...un capital de 60. 000 Euros à titre de prestation compensatoire ; - Déclaré nul le rachat partiel à hauteur de 60. 000 Euros du contrat d'assurance-vie Afer Multisupport réalisé le 8 octobre 2008 par Monsieur X...; - Débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 22 septembre 2010 et par ses conclusions signifiées le 10 novembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de : - Fixer le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge à un montant nettement inférieur à celui apprécié par le premier juge ; - Constater que Madame Z...perçoit des revenus professionnels ; - Dire qu'il n'y a pas lieu d'annuler le rachat partiel à hauteur de 60. 000 Euros du contrat d'assurance-vie Afer Multisupport réalisé le 8 octobre 2008 ; - Dire que la somme de 60. 000 Euros dont s'agit constitue un bien propre de l'époux ; - Dire que ladite somme ne doit pas être réintégrée dans l'actif de communauté. Il sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée aux dépens ainsi qu'à une indemnité procédurale de 1. 500 Euros. Au soutien de ses prétentions, il expose que : - désormais retraité, il a eu une carrière astreignante et pénible ; - Madame Z...bénéficiera de la moitié de la communauté dont l'actif est de 292. 550 Euros ; - Madame Z...ne justifie pas de son invalidité et elle aurait une activité professionnelle salariée qu'elle passe sous silence ; S'agissant de l'application de l'article 262-2 du Code civil, il fait valoir que le contrat Afer Multisupport est un contrat d'épargne entreprise et les sommes épargnées, versées par l'employeur à 66 %, ne proviennent pas de la communauté et n'ont pas à être réintégrées dans l'actif de communauté. Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 janvier 2011, Madame Z...sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une somme de 1. 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle relève que : - Monsieur X...ne conteste pas l'existence d'une disparité mais seulement le quantum de la prestation compensatoire ; - Il lui sera difficile de retrouver un emploi compte-tenu de son parcours professionnel et de son état de santé ; - Elle a cessé de travailler en 1978 à la demande de son époux, en raison des contraintes de son activité professionnelle et de sa propre carrière, qui le place dans une situation bien plus avantageuse qu'elle ; - Monsieur X...ne justifie pas de ses revenus récents ; Le Juge de la Mise en Etat a mentionné la « particulière mauvaise foi » de Monsieur X...dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - Monsieur X...a procédé à des rachats du contrat Afer Multisupport alors que ces fonds, provenant d'un contrat souscrit durant le mariage, sont des acquêts de communauté et avaient vocation à être partagées par moitié. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la prestation compensatoire et à l'annulation du rachat du contrat Afer Multisupport ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage aura duré 35 ans ; que Monsieur X...est âgé de 56 ans et Madame Z...de 53 ans ; que deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union ; Attendu que Monsieur X...est retraité de la Marine Marchande ; qu'il justifie avoir perçu en 2009 de la caisse de retraites des marins une pension d'un montant net de 2. 640 Euros par mois ; qu'il se dispense cependant de verser aux débats des justificatifs de revenus contemporains des débats devant la Cour ; qu'il ne communique pas davantage ses déclarations de revenus et avis d'imposition, celui de 2007 (période à laquelle il n'avait pas encore pris sa retraite) n'étant d'aucune utilité pour la détermination de ses revenus actuels ; Attendu que seule l'intimée produit le dernier avis d'impôt sur le revenu commun des époux, pour la première partie de l'année 2008, démontrant l'existence de revenus de capitaux mobiliers (317 Euros) ; Que la déclaration sur l'honneur de l'appelant remonte elle-même au 29 septembre 2008 alors que les débats ont été clôturés le 14 avril 2011 ; Attendu que la Cour ne peut que déplorer sa réticence à ne pas justifier de son patrimoine et de ses revenus, ce que relevait déjà le Juge de la Mise en Etat dans son ordonnance du 3 mars 2010 ; Attendu qu'il verse aux débats une unique quittance de loyer manuscrite de 630 Euros pour le mois d'octobre 2009, sur laquelle ne figure pas le nom du propriétaire mais un simple paraphe ; qu'il convient donc de considérer avec prudence le montant exact de cette charge ; que les charges habituelles liées au logement (électricité, eau, gaz, taxe d'habitation …) remontant à l'année 2009 ne sont nullement actualisées ; Attendu que Madame Z...n'a aucune activité professionnelle ; qu'aux termes de sa déclaration de revenus 2009, elle a perçu, outre les pensions alimentaires versées au titre du devoir de secours, 326 Euros provenant d'un PEA ; Qu'aucune pièce ne permet de penser qu'elle aurait une activité rémunérée, notamment au vu de l'attestation de son agence bancaire principale, datée du 17 décembre 2010 et de celles de ses enfants qui déclarent l'aider matériellement ; Attendu que le loyer de son logement est de 377 Euros selon quittance d'août 2010 ; qu'elle justifie de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu qu'elle bénéficie de l'aide personnalisée au logement de 191 Euros par mois selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales de janvier 2011 ; Attendu qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur elle ne dispose d'aucun patrimoine propre ; Attendu que Monsieur X...a certes exercé un métier contraignant et pénible, comportant des périodes embarquées plus ou moins longues, mais a bénéficié du soutien de son épouse qui a élevé les enfants communs ; qu'il a ainsi pu reprendre régulièrement des formations professionnelles permettant une progression dans sa carrière ; que ses contraintes professionnelles incontestables rendaient d'autant plus difficile l'exercice d'un emploi par l'intimée ; que n'ayant eu une activité professionnelle qu'entre septembre 1974 et 1978, elle en subira des conséquences lourdes sur ses droits à retraite, situation qui résulte directement d'un choix commun des époux ; que la CRAM a évalué en 2008 à 68 Euros par mois le montant de sa retraite au jour de ses 60 ans ; Attendu qu'eu égard à la pathologie dont elle souffre depuis des années (sciatique et lombalgie récidivantes), elle a obtenu le statut de travailleur handicapé en décembre 2010 ; qu'il lui sera particulièrement difficile de retrouver un emploi, eu égard à son âge, son expérience professionnelle ancienne dans le domaine du secrétariat, et son état de santé ; Attendu que l'immeuble commun de GRAND-FORT-PHILIPPE qui constituait le domicile conjugal a été vendu au prix de 145. 000 Euros en juin 2009 ; que l'actif de communauté comporte également un véhicule automobile, une caravane, quelques comptes-épargne et deux contrats Afer Multisupport qui comportaient une épargne disponible, au 11 mars 2010, de 20. 644 Euros et de 9. 720 Euros ; Qu'au titre du passif commun, il subsiste un prêt Solendi remboursable par mensualités de 140 Euros qui devrait être soldé en juin 2011 ; Qu'en tout état de cause, les droits des parties dans la liquidation de la communauté seront équivalents ; Attendu qu'une disparité importante est ainsi démontrée au préjudice de l'épouse et n'est d'ailleurs pas contestée par le mari, qui sollicite seulement une diminution du montant de la prestation compensatoire fixée par le premier juge ; Attendu cependant que la durée du mariage, la stabilité de la situation financière du mari, retraité, et l'absence complète de revenus de l'épouse qui ne peut espérer bénéficier d'un revenu ou d'une retraite décente justifient amplement l'octroi d'un capital de 60. 000 Euros à titre de prestation compensatoire ; Sur l'annulation du rachat du contrat Afer Multisupport Attendu que l'appelant demande à la Cour de dire qu'une partie des fonds épargnés sur le contrat Afer Multisupport no03675345 ouvert à son nom constitue un bien propre ; qu'il s'agit d'un contrat d'épargne entreprise, sur lequel il a versé 33 % de fonds en qualité de salarié, son employeur ayant abondé à hauteur de 66 % ; qu'il a en effet prélevé la somme de 60. 000 Euros sur ce contrat en 2008, somme qui à ses dires correspond au prorata de prime versé par son employeur, au titre de biens propres ; que cette somme n'a pas à être réintégrée à l'actif de communauté ; Attendu que Madame Z...réplique que son époux a racheté partiellement ce contrat, le 8 octobre 2008, en fraude aux droits de la communauté, rachat qu'il convient de tenir pour inexistant en application de l'article 262-2 du Code civil ; que le contrat ayant été souscrit pendant le mariage, il constitue un acquêt et la valeur de celui-ci rentre en communauté indépendamment du bénéficiaire final du contrat ; Attendu qu'aucune disposition n'impose, dans le régime communautaire, de distinguer ce qui dans la valeur d'un contrat d'épargne entreprise ressort des fonds versés par le salarié de l'abondement versé par l'employeur ; que la valeur des titres détenus dans ce cadre est présumée ressortir de la communauté, dès lors que le contrat a été souscrit durant le mariage, seul le droit d'option de souscription ou d'achat d'actions relevant des biens propres de l'époux souscripteur, au sens de l'article 1404 du Code civil ; que la charge de la preuve de ce que les fonds versés par le souscripteur ne proviennent pas de la communauté pèse sur ce dernier, en application de l'article 1402 du Code civil ; Attendu que Monsieur X...ne conteste pas la nature commune des sommes qu'il a versées sur ce contrat ; Attendu qu'il admet également avoir procédé le 8 octobre 2008 à un rachat partiel du contrat Afer Multisupport no03675345 ouvert par son employeur à son nom, à hauteur de 60. 000 Euros ; que l'intégralité de cette somme ressort de l'actif de la communauté ; que le premier juge a exactement relevé que le mari avait procédé au rachat peu de temps après le dépôt de la requête en divorce par l'épouse ; que selon ordonnance du 3 mars 2010, le Juge de la Mise en Etat lui a enjoint de produire la situation détaillée et complète de ses deux contrats d'assurance-vie Afer Multisupport au 31 décembre 2008, au 31 décembre 2009 et au 31 mars 2010, stigmatisant ses fortes réticences à justifier de ces éléments ; Que l'appelant admet avoir conservé par-devers lui cette somme de 60. 000 Euros qu'il estime à tort devoir être qualifiée de bien propre ; Attendu que la fraude aux droits de l'épouse est donc caractérisée ; Que c'est à bon droit qu'en application de l'article 262-2 du Code civil, le premier juge a annulé le rachat partiel auquel a procédé Monsieur X...sur le contrat Afer Multisupport no03675345 en date du 8 octobre 2008 ; Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que Monsieur X...qui succombe devant la Cour sera condamné aux dépens engagés en cause d'appel, le jugement entrepris étant confirmé du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il apparait équitable de condamner l'appelant à verser à l'intimée une somme de 900 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Déboute Monsieur Daniel X...de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur Daniel X...à payer à Madame Jeanne-Marie Z...une somme de 900 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur Daniel X...aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
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