Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfdf
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 16 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 04654 Jugement (No 06/ 000719) rendu le 20 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : DG/ LL APPELANT Monsieur Bernard X... né le 18 Mars 1952 à LILLE (59000) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 07686 du 31/ 08/ 2010) INTIMÉE Madame Agnès Y... née le 02 Août 1954 à TAVERNY (95150) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Nicole DELBOUVE, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 08001 du 31/ 08/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Agnès Y...et Bernard X... ont contracté mariage le 17 juillet 1974 à Faches Thumesnil, sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Trois enfants sont issus de cette union : - Sarah, née le 21 juillet 1974, - David né le 25 mai 1977, - Olivier, né le 14 mai 1981 ; Le jugement entrepris a prononcé le divorce des époux avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a encore condamné l'époux à verser la somme d'un capital de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire. PRÉTENTION DES PARTIES Bernard X... a formé appel général de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2011, il demande à la Cour, par réformation partielle, de constater son impécuniosité et de dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ; qu'il sollicite en outre la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Agnès Y...dans ses conclusions déposées le 25 janvier 2011, demande à la Cour d'accueillir son appel incident partiel et de fixer la prestation compensatoire à la somme de 100 000 euros et de condamner M. X... aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1 avril 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la prestation compensatoire Attendu que selon l'article 270 du code civil, la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage aura duré 35 années alors que la vie commune a cessé en 2006 après 32 ans de mariage ; que Bernard X... est âgé de 59 ans et Agnès Y...de 54 ans ; que les époux ont élevé trois enfants ; Que dès le début de la procédure de divorce, M. X... a sollicité que soit constatée son impécuniosité notamment après sa condamnation au paiement d'une pension alimentaire de 1000 euros au titre du devoir de secours ; que l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI du 26 novembre 2009 a constaté que cette pension alimentaire de 1 000 euros a été fixée alors que le juge aux affaires familiales avait constaté l'accord des parties et n'avait pas eu à relever leurs ressources ; Que M. X... a exploité durant plusieurs années une entreprise en nom propre de négoce d'outillage dont étaient tirées les ressources du ménage ; que dans ses écritures en cause d'appel M. X... a fait état en 2005 et 2006 d'un bénéfice de 4 369 euros par mois ; que ce n'est qu'en date du 13 octobre 2008 que M. X... a demandé sa radiation du registre du commerce en invoquant la suppression de son fonds de commerce soit postérieurement à la requête en divorce ; que la cour avait relevé qu'aucune pièce n'était produite postérieurement à 2006 même en cause d'appel de sorte que M. X... ne justifie pas d'une baisse significative de ses revenus ; Que devant la Cour dans le cadre de l'appel du jugement entrepris, M. X... invoque que l'activité de vente d'outillage étant un secteur sinistré, il a eu recours à un prêt de trésorerie de 17 000 euros, mais n'établit pas en quoi ce prêt, qui peut être un acte de gestion normal, est significatif d'une baisse de résultat ; que c'est dans ce contexte, qui n'établit pas clairement les difficultés invoquées, et au moment de la procédure de divorce que l'époux a cessé volontairement son activité ; qu'il a ensuite perçu en 2008 le revenu de solidarité active avant de retrouver un emploi ; qu'il n'est produit aucune pièce justifiant de la valorisation de ses stocks à la suite de la cessation de son activité ; qu'il vit en concubinage et est actuellement hébergé gratuitement par sa compagne dont les ressources ne sont pas précisées ; que son état de santé n'est pas justifié ; que son relevé de points retraite apparaît conforme au déroulement de sa carrière et à son âge ; Attendu que Mme Y...a renoncé à exercer une activité professionnelle pendant plusieurs années afin de se consacrer à l'éducation des enfants, ce qui n'est pas contesté après avoir collaboré à l'entreprise familiale sans être déclarée en qualité de conjoint collaborateur ; que salariée depuis la séparation du couple elle perçoit un revenu de 1 436, 12 euros par mois ; qu'elle souffre d'une infection respiratoire ; que sa retraite sera réduite en raison de son parcours professionnel discontinu ; Que les époux sont propriétaires d'un bien immobilier qui a été vendu ; que la somme de 160 000 euros est actuellement consignée chez le notaire en vue du partage entre eux par moitié sauf récompenses ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil et notamment de l'aide apportée de manière significative par l'épouse à l'entreprise familiale et de la situation prévisible des parties en fonction de leurs facultés respectives, qu'est démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité significative dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse suffisamment prise en compte par le premier juge à hauteur de la somme de 30 000 euros qui sera versée en capital ; Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de confirmer le jugement de première instance et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; que pour le même motif il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 26 mai 2011
Référence
6253cbadbd3db21cbdd8dfdf
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