Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfdd
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/05/2011 No MINUTE : No RG : 10/03306 Jugement (No 07/08315) rendu le 08 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/VV APPELANT Monsieur Chaabane X... né le 07 Novembre 1972 à BATNA (ALGERIE) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Chérifa BENMOUFFOK, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Naïma Z... épouse X... née le 24 Septembre 1982 à TOURCOING (59200) demeurant ... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Olivier PEAN DE PONFILLY, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/05114 du 25/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Naïma Z... et Chaabane X... ont contracté mariage le 29 juillet 2002 à Batna en Algérie. Un enfant est issu de cette union : - Sulaymane né le 1er mars 2004. Le jugement entrepris a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a encore : -condamné M. X... à verser à Mme Z... la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire, -condamné M. X... à verser à Mme Z... la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 266 du code civil, -fixé la résidence de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, -organisé le droit de visite du père en point rencontre une fois tous les 15 jours pendant 12 mois, -n'a pas fixé de contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, -ordonné une enquête sociale, -a rejeté les autres demandes. PRETENTION DES PARTIES Chaabane X... a formé appel général le 07 mai 2010 de ce jugement et, par ses conclusions déposées le 21 février 2011 il demande à la cour, par réformation, de prononcer le divorce aux torts partagés des époux, de rejeter les demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 du code civil et 1382 de ce code, dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire, d'organiser son droit de visite et d'hébergement pendant les fins de semaine et les vacances scolaires, par moitié, et de confirmer les autres dispositions du jugement entrepris. Naima Z... dans ses écritures déposées le 21 octobre demande à la Cour de réformer partiellement le jugement entrepris et de condamner M. X... à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'elle sollicite également que l'exercice de l'autorité parentale lui soit accordée à titre exclusif, que le père soit condamné au paiement de la somme de 150 euros à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter du 1er janvier 2009, que soit enfin constaté que l'époux a diverti un véhicule automobile Audi et sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 avril 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la demande principale en divorce Attendu qu'au soutien de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, Mme Z... a essentiellement reproché à son époux d'avoir exercé des violences à son encontre à de nombreuses reprises, quasi quotidiennement, notamment durant sa grossesse, puis devant leur fils ; Attendu que l'épouse a produit de nombreux certificats médicaux établis entre le mois de décembre 2004 et de février 2007 ; que dans le cadre d'une plainte pénale déposée le 1er février 2007, de nombreux témoignages de proches et d'amis ainsi que des voisins ont été recueillis confirmant des faits de violence répétés ; que M. C..., voisin dans l'immeuble pendant plusieurs années, a témoigné devant la Police avoir entendu des cris de nombreuses fois et être intervenu un jour pour recueillir Mme Z... à son domicile ; que dans sa plainte, Mme Z... a rapporté un épisode s'étant produit durant sa grossesse au cours duquel M. X... criait qu'il allait tuer le bébé ; que placé en garde à vue en février 2007, M. X... a contesté tout fait de violence ; que s'agissant du fait rapporté par son épouse il reconnaissait tout au plus s'être disputé avec son épouse au retour d'une échographie ; que l'épouse, atteinte d'une affection au yeux a indiqué craindre des conséquences éventuelles sur ses yeux des violences qui lui étaient infligées ; Que M. X... a été condamné pour des faits de violence contre son épouse, par jugement du 18 janvier 2008 du tribunal correctionnel de Lille, à une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie d'obligations au nombre desquelles l'interdiction d'entrer en contact avec Mme Z..., ainsi qu'au versement de dommages et intérêts ; Que l'époux ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés dès lors qu'il demande dans ses écritures le prononcé du divorce aux torts partagés des époux ; Attendu que les faits réitérés de violences sont établis et constituent des fautes graves et renouvelées rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande en divorce de l'épouse ; Sur la demande reconventionnelle en divorce Attendu que M. X... reproche à son épouse, dans les disputes du couple, un caractère vindicatif qui aurait contribué à lui faire perdre son sang-froid, à l'injurier à de nombreuses reprises et qui aurait entretenu de ce fait un climat de violence au domicile ; Que la description des faits telle qu'elle est développée par l'époux, est à l'opposé de ses déclarations durant l'enquête pénale, dans le cadre de laquelle M. X... avait contesté tout fait de violence ; qu'il reconnait désormais les faits invoqués par l'épouse ; que, dans ces conditions, les nombreuses attestations établie par ses proches, qui ne sont pas caractérisées et parmi lesquelles des personnes que l'épouse déclare ne pas connaitre, sont manifestement établies pour les besoins de la cause ; qu'en tout cas, l'on ne saurait reprocher à l'épouse d'avoir réagi aux violences de M. X... ; Que le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 18 janvier 2008, dont il n'a pas été relevé appel, a retenu l'entière responsabilité de M. X... dans les faits de violences dont il fait état à l'encontre de son épouse ; Que compte tenu des violences morales et physiques infligées à l'épouse aucune faute ne peut être imputée à Mme Z... ; Attendu, dans ces conditions, que les griefs invoqués par M. X... à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce ne sont pas établis ; Attendu que la Cour estime qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande en divorce de l'épouse et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ; Sur les demandes de dommages et intérêts Attendu que Mme Z... ne justifie pas d'un préjudice d'une particulière gravité distinct de celui résultant de la dissolution du mariage prononcée aux torts exclusifs de l'époux ; que la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil sera rejetée ; qu'en revanche est justifié le préjudice moral subi par l'épouse du fait des fautes commises tout au long de leur union et le lien de causalité avec le prononcé du divorce ; que la demande de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil sera retenue à hauteur de la somme de 1 500 euros ; Sur la prestation compensatoire Attendu que selon l'article 270 du code civil, la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage aura duré 6 années alors que les époux se sont séparés en 2007 ; que Mme Z... est âgée de 28 ans et M. X... de 38 ans ; que l'enfant commun a 7 ans ; Attendu que M. X... a occupé divers emplois ; que selon les bulletins de salaire versés aux débats, il a perçu en juillet 2008 un revenu cumulé de 9 308,39 euros soit par mois 1329, 77 euros ; qu'en 2010, qu'après la cessation anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, il a reçu un avis de Pôle Emploi de prise en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 907 euros et une allocation d'accueil du jeune enfant de 178 euros ainsi qu'une allocation personnalisée au logement de 253 euros soit par mois 1 187 euros ; qu'il s'acquitte d'un loyer résiduel de 102 euros outre les charges courantes ; qu'il déclare s'acquitter d'un crédit de 130 euros par mois qui toutefois ne peut primer ses obligations alimentaires ; qu'il vit en concubinage ; que les revenus de sa compagne, mère d'un enfant à charge, ne sont pas précisés mais il sera retenu qu'elle partage ses charges ; Attendu que Mme Z... est reconnue comme invalide à 80% en raison d'un handicap important aux yeux ; qu'elle ne perçoit que des prestations sociales d'un montant mensuel de 1211, 75 euros comprenant l'allocation adulte handicapé de 711,95 euros et une allocation de soutien familial en raison de l'absence de toute contribution financière du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; que le loyer de son logement est de 282,54 euros pris en charge par l'allocation personnalisée au logement ; que compte tenu de son état de santé, il est probable qu'elle ne percevra que l'allocation retraite de base ; qu'elle devra encore consacrer plusieurs années pour élever l'enfant en bas âge ; Que l'époux est propriétaire d'un terrain en Algérie ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil et compte tenu des revenus des parties, qu'est démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité significative dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire d'un montant de 7 000 euros qui sera versée en capital ; Attendu que le jugement sera réformé partiellement de ce chef ; Sur l'attribution de l'autorité parentale Attendu que selon l'article 372 du code civil, les père et mère exercent ensemble l'autorité parentale ; que le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents si l'intérêt de l'enfant le commande ; Qu'il n'est pas établi que le père se soit livré à de violences sur l'enfant ; que depuis le prononcé du jugement correctionnel en janvier 2008, les parents ne sont plus en présence l'un de l'autre ; Attendu que dans ces conditions, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant que l'exercice de l'autorité parentale soit confié exclusivement à la mère ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur; Attendu que compte tenu des revenus stables perçus par M. X..., il n'est pas possible de relever l'impécuniosité du père ; que compte tenu des revenus et charges respectifs des parties, il convient de fixer à la somme de 80 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'entretien de l'enfant ; Que le jugement sera réformé de ce chef ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale , le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Attendu que la condamnation pénale prononcée contre M. X... par le jugement du 18 janvier 2008 du tribunal correctionnel de Lille, est assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux années et assortie d'obligations au nombre desquelles l'interdiction d'entrer en contact avec Mme Z... valable jusque courant 2010; Que le rapport d'enquête sociale a été déposé en date du 25 octobre 2010 et n'a pas été débattu contradictoirement entre les parties et notamment concernant les conditions de vie de M. X... ; Qu'en tout cas, M. X... n'exerce pas ses droits de visite en lieu neutre régulièrement conformément aux dispositions du jugement entrepris et ne l'a pas vu notamment de mars à octobre 2010 ; qu'aucun élément n'est produit à compter de cette date ; Qu'en l'état du conflit entre les parents, il apparaît conforme aux intérêts de l'enfant de confirmer le jugement entrepris dont les dispositions sont limitées à une année à l'issue de laquelle il sera statué sur de nouveaux droits à la diligence des parties ; Sur le véhicule AUDI Attendu qu'en l'absence d'accord entre les parties, il convient de confirmer les dispositions du jugement relative aux intérêts patrimoniaux des époux ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; Sur la demande d'indemnité procédurale Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire, aux dommages et intérêts et à la contribution du père à l'entretien et l'entretien de l'enfant ; STATUANT à nouveau de ces seuls chefs, CONDAMNE Chaabane X... à verser à Naima Z... la somme de 7 000 euros, à titre de prestation compensatoire en capital ; CONDAMNE Chaabane X... à verser à Naima Z... la somme de 1500 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre de son préjudice moral en application de l'article 1382 du code civil ; REJETTE la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; CONDAMNE Chaabane X... à verser à Naima Z... la somme de 80 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'entretien de l'enfant payable, chaque mois et d'avance, au domicile de la mère ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier,Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 266 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 271 du code civil et compte tenu des revearticle 266 du code civil sera rejetéearticle 371-2 du code civilarticle 242 du code civilarticle 1382 du code civil sera retenue à hauteurarticle 372 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 270 du code civil
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