Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfda
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 01631 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 12 février 2010 RG : 1210000225 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 APPELANTE : Madame Sophie-Marie X... ... 06200 NICE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Maître X..., avocat au barreau de LYON INTIME : Maître Marie-Hélène Y... ... 69003 LYON représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE : Madame Sophie-Marie X..., avocate au barreau de LYON a fait assigner en référé devant le tribunal d'instance de LYON madame Marie-Hélène Y... , notaire à LYON pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 9. 020, 32 euros, en restitution du solde de deux comptes bancaires dépendant de la succession de sa mère, déduction faite des frais de succession. Par ordonnance réputée contradictoire du 12 février 2010, le juge des référés a rejeté la demande, motif pris de l'absence d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse. Madame X... a interjeté appel de cette décision le 8 mars 2010. Entre temps, le 5 mars 2010, elle a reçu par l'intermédiaire de maître Z..., pour le compte de maître Y... , un chèque de 8239, 95 euros correspondant au solde des comptes bancaires en litige. Dans ces dernières conclusions, déposées le 5 octobre 2010, madame X... demande à la cour de constater le règlement intervenu, de débouter maître Y... de ses prétentions et de la condamner au paiement de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que sa demande de restitution des fonds était parfaitement fondée, le notaire s'étant exécuté pendant la procédure d'appel. Maître Y... , par dernières conclusions déposées le 8 novembre 2010 demande à la cour de constater qu'elle avait à bon droit sollicité initialement la délocalisation de la procédure en application de l'article 47 du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel de madame X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'avocat inscrit au barreau de LYON, de constater son acceptation du désistement, de rejeter les demandes de madame X... et de la condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle avait adressé les fonds à son confrère maître Z... dès le 22 janvier 2010 en vue de leur remise à madame X... et qu'elle n'est pas responsable du retard dans l'acheminement de ces fonds, ni du maintien de la procédure d'appel par l'appelante. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il y a lieu de constater que la demande de délocalisation du litige initialement formulée par maître Y... sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile est aujourd'hui abandonnée et que la question de compétence territoriale soulevée par cette demande est au demeurant sans incidence sur le bien-fondé de la demande en restitution des fonds formulée par madame X... ; Attendu par ailleurs que madame X... n'a pas formalisé de désistement d'appel et qu'il y a lieu seulement de constater que son recours est devenu sans objet principal, en suite de l'encaissement des fonds objet du litige ; Attendu que la correspondance produite révèle que madame X... a réclamé à plusieurs reprises en 2007 et en 2009 à maître Y... le versement des fonds détenus en sa comptabilité sans obtenir aucune réponse et que maître Y... a attendu le 22 janvier 2010 pour demander elle-même à son confrère maître Z... de verser les fonds à leur destinataire ; que le paiement effectif est intervenu le 5 mars 2010 ; Que maître Y... ne fournit pas d'explication sérieuse au retard du règlement et que madame X..., condamnée aux dépens de première instance conservait un intérêt à contester cette condamnation ; Attendu en conséquence que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de maître Y... ; Qu'il n'y a pas lieu toutefois au vu des circonstances de la cause de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, Constate le règlement de la somme de 8. 239, 95 euros postérieurement à l'introduction de l'instance en référé, Constate que madame Sophie-Marie X... a été ainsi remplie de ses droits, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame Marie-Hélène Y... aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 47 du code de procédure civile est aujouarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cbadbd3db21cbdd8dfda
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