Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfce
- Date
- 5 avril 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 05632 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 05 Avril 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 21 juin 2010 RG : 10/ 1338 ch no Association L'ILE AUX TRESORS X... C/ SCIC HABITAT RHONE ALPES APPELANTS : L'association L'ILE AUX TRESORS représentée par ses dirigeants légaux 10, rue d'Inkermann 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour Me Patrick X..., ès qualités de mandataire judiciaire de l'association L'ILE AUX TRÉSORS 32, rue Molière 69454 LYON CEDEX 6 représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour INTIMÉE : La SCIC HABITAT RHÔNE ALPES représentée par ses dirigeants légaux Immeuble Le First 2, avenue Lacassagne 69425 LYON CEDEX 03 représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2011 Date de mise à disposition : 05 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Sur la base d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de LYON en date du 21 juin 2010 ordonnant l'expulsion de l'association L'ÎLE AUX TRÉSORS et de maître Patrick X..., mandataire judiciaire, d'un local à usage de commerce sis à VILLEUBANNE, ces derniers ont relevé appel mais n'ont pas conclu. De son côté, la SCIC HABITAT RHÔNE ALPES SA demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, - condamner l'association L'ÎLE AUX TRÉSORS et maître X... ès qualités de mandataire judiciaire de l'association L'ÎLE AUX TRÉSORS à régler à la SCIC HABITAT RHÔNE ALPES la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, - condamner l'association L'ÎLE AUX TRÉSORS et maître X... ès qualités de mandataire judiciaire de l'association L'ÎLE AUX TRÉSORS à régler à la SCIC HABITAT RHÔNE ALPES la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association L'ÎLE AUX TRÉSORS et maître X... ès qualités de mandataire judiciaire de l'association L'ÎLE AUX TRÉSORS aux entiers dépens. SUR QUOI LA COUR L'appel est non soutenu et il échet de confirmer la décision déférée sauf à y ajouter une somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux dépens. PAR CES MOTIFS Constate que l'appel est non soutenu par les parties appelantes. Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée. Condamne l'association L'ÎLE AUX TRÉSORS et maître X... ès qualités de mandataire judiciaire de l'association L'ÎLE AUX TRÉSORS à régler à la SCIC HABITAT RHÔNE ALPES la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire. Condamne l'association L'ÎLE AUX TRÉSORS et par maître X... ès qualités de mandataire judiciaire de l'association L'ÎLE AUX TRÉSORS à régler à la SCIC HABITAT RHÔNE ALPES la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'association L'ÎLE AUX TRÉSORS et maître X... ès qualités de mandataire judiciaire de l'association L'ÎLE AUX TRÉSORS aux entiers dépens distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2011
Référence
6253cbadbd3db21cbdd8dfce
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