Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfba
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 05 Avril 2011 R.G : 10/00486 Décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Référé du 13 janvier 2010 RG : 09/00211 ch no X... C/ SOCIETE ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE APPELANT : Monsieur Michel X... ... 69008 LYON représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : SOCIETE ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE représentée par ses dirigeants légaux Tour Winterthur 92085 LA DEFENSE CEDEX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2011 Date de mise à disposition : 05 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Monsieur X... est propriétaire de deux parcelles de terrains sur la commune de MONTARCHER (42380), lieu dit Mandon, cadastrées AC 198 et AC 200. Il est également propriétaire, en indivision avec monsieur et madame A... de deux autres parcelles, toujours sur la même commune, cadastrées AC 197 et AC 201. En 1989, une ligne haute tension et ses accessoires, dont un support béton, ont été implantés sur la parcelle AC 197. Depuis plusieurs années, monsieur X... s'oppose à toute intervention sur les arbres de sa propriété aux fins d'élagage. ERDF a estimé devoir saisir la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Montbrison pour être autorisée à procéder à l'élagage des arbres. Par ordonnance en date du 4 novembre 2009, le juge des référés a autorisé l'élagage des arbres conformément aux règles de distance énoncées par l'article 26 de l'arrêté en date du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Postérieurement, monsieur X... a prétendu vouloir réaliser un accès de deux mètres de large sur la partie sud carrossable de son jardin afin de permettre l'accès à des camions pour charger du bois impliquant le déplacement de l'ouvrage EDF en forme de transformateur. Monsieur X... a donc saisi à son tour le juge des référés afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, le déplacement de l'ouvrage de ERDF aux frais de cette dernière. Par ordonnance en date du 13 janvier 2010, le juge des référés a débouté monsieur X... de sa demande retenant l'absence de preuve de la nécessité d'une modification de la servitude. Monsieur X... a également interjeté appel de cette décision. La cour n'est présentement saisie que de cette dernière décision. Monsieur X... entend bien obtenir de la cour qu'elle condamne la société ERDF à procéder aux travaux de déplacement de son ouvrage figurant sur sa propriété et à la remise en état des lieux, qu'elle condamne la société ERDF à payer à monsieur X... une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens. Il est soutenu en substance que, en l'absence de contestation sérieuse, le juge des référés est bien compétent, qu'en l'espèce c'est donc à bon droit que monsieur X... envisage de créer une ouverture sur la partie sud de son jardin afin de permettre l'accès d'engins facilitant le chargement des bois. Il est demandé à la cour de confirmer que l'établissement des servitudes de passage n'entraîne pas pour le propriétaire des terrains concernés de dépossession. Le propriétaire conserve, en vertu de la loi du 15 juin 1906 réglementant les servitudes de passage des lignes électriques au-dessus des propriétés, le droit de démolir, réparer, ou surélever un bâtiment, de se clore ou de se bâtir. Présentement, si on prend en considération la configuration de son terrain, monsieur X... n'a pas la possibilité de créer une voie d'accès autre que celle retenue. La construction de cette voie d'accès nécessiterait, de ce fait, la suppression du pylône transformateur. Celui-ci se trouverait, en effet, adossé au muret quasiment au milieu géométrique du passage. Par voie de conséquence, le droit conféré à ERDF ne devrait pas faire obstacle au droit de monsieur X... d'opérer des modifications de sa propriété conformes à son utilisation normale. A l'opposé, la société ERDF soutient que la difficulté soumise à la cour pose la question de l'utilisation normale de sa propriété par son propriétaire. L'intimée conteste que cette demande s'inscrive dans l'utilisation normale de sa propriété dès lors que monsieur X... peut accéder facilement et en plusieurs endroits à sa propriété et qu'il n'effectue pas le commerce du bois. Si effectivement l'établissement d'une servitude n'entraîne aucune dépossession, selon les dispositions de l'article 12 de la loi du15 juin 1906, l'exercice par le propriétaire des droits qui lui sont conférés ne peut pas conduire à la suppression de ladite servitude. Seule une modification est envisageable lorsque le projet du propriétaire de la parcelle est sérieux, ce qui ne serait pas le cas d'espèce. Il est demandé à la cour de noter complémentairement que la propriété en question constitue pour monsieur X... une résidence secondaire, que monsieur X... n'est pas un marchand de bois, que le chemin que souhaite emprunter monsieur X... se trouve sur une parcelle qui est une propriété en indivision, que monsieur X... ne justifie pas avoir obtenu le consentement de ses co-indivisaires pour ce faire. Dans ces conditions, il existerait une contestation très sérieuse sur le bien fondé de la demande ce qui rendrait incompétent le juge des référés. Il est donc conclu à la confirmation de la décision sauf à y ajouter la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et une condamnation aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31janvier 2011. SUR QUOI LA COUR Par conclusions du 28 février 2011, monsieur X... sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la mise en état au motif que monsieur le préfet de la Loire, par correspondance en date du 31 décembre 2010, lui a fait savoir qu'une réunion pourrait être organisée pour rechercher une entente entre les différentes parties. ERDF s'oppose à cette demande. En effet, la possibilité d'une transaction ne constitue pas une cause grave, celle-ci pouvant parfaitement intervenir après le rendu de sa décision par la cour. Sur le bien fondé de la demande, il convient de noter qu'en droit le principe en la matière est que la loi de 1906 sur les servitudes de passage des conducteurs électriques n'opère aucune dépossession de sa propriété au détriment du propriétaire du fonds, débiteur de la servitude. Ce dernier conserve notamment le droit de se clore, de bâtir et de prendre l'initiative de modifications quant à l'usage de son fonds pouvant impliquer des déplacements de ligne et donc de cette servitude de passage en aérien avec modification de l'implantation des pylones et autres transformateurs. La jurisprudence exige cependant que ces modifications quant à l'usage soient légitimes, qu'elles correspondent à un usage normal du fonds. Présentement, il n'est pas contesté que monsieur X... dispose d'un accès carrossable à sa propriété laquelle est à usage de résidence secondaire. Il a pu certainement jusqu'à présent gérer au mieux sa propriété et notamment procéder à l'entretien d'arbres dont il est dit qu'ils seraient antérieurs à la ligne électrique datant elle même de plus de 20 années. Dans ces conditions on comprend que la société ERDF dénonce le caractère incongru de la voie ainsi projetée qui n'aurait qu'une utilité sylvicole en forme de voie de desserte destinée à l'exploitation forestière. Il y a bien pour le moins contestation sérieuse à soutenir qu'une telle voie aurait une utilité quelconque pour monsieur X... et correspondrait à un usage normal d'une résidence de loisir. Dans ces conditions le juge des référés, et la cour à sa suite, ne peuvent que constater l'incompétence du juge du provisoire et débouter monsieur X... des fins de ses demandes. L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme de 1.500 euros en faveur de la société ERDF et que monsieur X... supporte les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la demande du renvoi du dossier à la mise en état. Confirme l'ordonnance déférée en ce que le juge des référés a débouté monsieur X... des fins de ses demandes s'étant reconnu incompétent en l'état d'une contestation sérieuse et sur l'application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, Condamne en cause d'appel monsieur X... à payer à la société ERDF la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 809 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour unearticle 700 du code de procédure civile et une co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2011
Référence
6253cbadbd3db21cbdd8dfba
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