Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8dfb6
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 R. G : 09/ 07918 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 13 novembre 2009 ch no RG : 1209000112 X... C/ Z... APPELANTE : Madame Brigitte X... née le 14 février 1952 à Granderis (69) ... 69220 CERCIE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Henri PARADO, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 010003 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : Madame Michelle Z... épouse A... née le 15 Mai 1955 à LYON (69003) ... 01220 DIVONNE LES BAINS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre JOSEPH, avocat au barreau de GRENOBLE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Madame A... , propriétaire d'une maison à CERCIE, a consenti un bail d'habitation le 30 août 2002 à madame X.... Alors que madame X... s'était engagée à quitter les lieux rapidement, elle s'y est maintenue, de sorte qu'en accord entre les deux parties, un nouveau bail a été signé en 2007 en reprenant les mêmes conditions à la charge de madame X.... Il était également convenu à cette occasion que devaient être repeints en blanc les murs de la cuisine, salle à manger, salle de bains, ramenées les poutres à leur teinte naturelle, remis en place le poêle et le plan de travail de cuisine et entretenu les jardins. le 13 octobre 2008, madame X... a déposé plainte à l'encontre de madame A... pour violation de domicile et enlèvement du portail. Le 19 janvier 2009, madame X... a fait assigner en référé madame A... aux fins de voir constater que le portail avait été retiré sans avis. Le portail ayant été remis en place le 16 février 2009, après qu'il ait été refait par un artisan, madame X... s'est alors désistée de sa demande. Mais reconventionnellement devant la juridiction alors saisie, madame A... a réclamé la condamnation de madame X... à faire réaliser les travaux de rénovation contractuellement prévus dans les baux et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par décision du 13 novembre 2009, le tribunal d'instance de Villefranche sur Saône a : - constaté que madame A... avait fait remettre en place, après réparation, le portail de la propriété donnée en location à madame X..., - constaté que madame X... n'avait pas réalisé les travaux prévus par le bail liant les parties, - condamné madame X... à repeindre en blanc la cuisine, la salle à manger et la salle de bains de la maison louée, à ramener les poutres à leur teinte naturelle et à remettre en place le poêle ainsi que deux plans de travail de la cuisine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Madame X... qui a relevé appel de cette décision demande à la cour : - de dire nul et de nul effet le bail régularisé le 9 juillet 2007 pour n'avoir été signé que pour une seule année en contradiction avec la loi, - dire que le bail de référence sera celui régularisé le 30 août 2002, - constater que ce n'est qu'après son assignation le 19 janvier 2009 que madame A... a procédé à la réinstallation du portail le 16 février 2009, la propriétaire ne visant que sa mise en insécurité pour la voir déguerpir, - condamner madame A... à verser à madame X... la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner madame A... en tous les dépens. A l'opposé, madame Michelle A... demande à la cour : - de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en nullité de bail formée par madame X... pour la première fois devant la cour, - confirmer en tous points la décision rendue, y ajoutant, - condamner madame X... à payer à madame A... une somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et pareille somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR La demande consistant à demander à la cour de dire nul et de nul effet le bail signé entre les parties le 9 juillet 2007 constitue effectivement une demande nouvelle en cause d'appel. Comme telle, elle doit être déclarée irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile. Il est avéré que le portail a été enlevé par la propriétaire sans que la locataire n'en ait été avisée la laissant en insécurité quant au clos et au couvert. Un tel comportement ouvre droit à des dommages et intérêts arbitrés par la cour à 500 euros. D'un autre côté, contrairement à ce qui est soutenu à titre subsidiaire par madame X..., il est bien précisé au bail de 2007 liant les parties que les travaux de peinture de la cuisine sont à la charge de la locataire. Rien ne s'oppose dans ces conditions à ce que la décision déférée soit partiellement confirmée. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable en cause d'appel la demande nouvelle présentée par madame X... portant sur la validité du bail signé le 9 juillet 2007. Confirme le jugement déféré en ce qu'il condamne madame X... à effectuer certains travaux à peine d'astreinte. Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne madame A... à payer à madame X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de domicile. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chaque partie conserve ses frais et dépens.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cbacbd3db21cbdd8dfb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités