Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8dfa9
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 7 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 R. G : 10/ 00705 Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Référé du 01 décembre 2009 RG : 09. 419 ch no X... Z... SCP Y... C/ A... D... D... D... APPELANTS : Monsieur Michel X... né le 21 Novembre 1952 à BOURGES (18000) ... ... représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l'AIN Madame Jocelyne Z... épouse X... née le 20 Novembre 1952 à DIJON (21000) ... ... représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l'AIN SCP Y... ès qualités d'administrateur judiciaire de Monsieur X... Michel ... 01000 BOURG-EN-BRESSE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l'AIN INTIMES : Madame Marie A... épouse D... née le 24 septembre 1927 à MEKNES (Maroc) ... ... représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SELARL BLANC BOGUE GOSSWEILER MERCIER DURAND, avocats au barreau de l'AIN Monsieur Jacques D... né le 6 septembre 1948 à NANTUA (01) ... représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SELARL BLANC BOGUE GOSSWEILER MERCIER DURAND, avocats au barreau de l'AIN Madame Christine D... épouse E... née le 14 mai 1951 à NANTUA (01) ... 01630 SAINT JEAN DE GONVILLE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SELARL BLANC BOGUE GOSSWEILER MERCIER DURAND, avocats au barreau de l'AIN Monsieur Philipe D... né le 11 avril 1958 à NANTUA (01) ... 63000 CLERMONT FERRAND représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SELARL BLANC BOGUE GOSSWEILER MERCIER DURAND, avocats au barreau de l'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Selon contrat de bail en date du 8 décembre 2006, les consorts D... ont donné à bail aux époux X... un local à usage de café restaurant et habitation situé à LALEYRIAT (01). Par acte d'huissier en date du 23 avril 2009, visant la clause résolutoire contenue au bail, un commandement a été délivré aux preneurs pour non paiement des loyers. Par ordonnance du 1er décembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a : - constaté l'acquisition au 23 mai 2009 de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties, - condamné solidairement M. X... Michel et Mme Z... épouse X... Jocelyne au paiement du montant provisionnel de 5. 240, 78 € correspondant aux loyers impayés ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé les indemnités d'occupation mensuelles dues à compter du 1er juin 2009 jusqu'à la libération complète des locaux, au montant contractuel des loyers, - ordonné l'expulsion de M. X... Michel et Mme Z... épouse X... Jocelyne dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. M. X... Michel et Mme Z... épouse X... Jocelyne ont ensuite été placés en redressement judiciaire selon jugement du 20 janvier 2010 et Me Y... a été nommé en qualité d'administrateur judiciaire. Vu les conclusions notifiées le 3 mai 2010 par M. X... Michel et Mme Z... épouse X... Jocelyne qui concluent à la réformation de l'ordonnance susvisée pour prendre en compte les dispositions de la loi de 1985 sur la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation, obtenir le renvoi de l'ordonnance sur des sommes figurant au passif du redressement judiciaire et la condamnation des consorts D... à leur payer une indemnité de procédure de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions notifiées le 31 août 2010 par les consorts D... qui demandent à la cour de suspendre seulement en l'état du redressement judiciaire, l'ordonnance rendue le 1er décembre 2009, fixer leur créance à l'encontre du redressement judiciaire de M. X... Michel et Mme Z... épouse X... Jocelyne à hauteur de 11. 836, 11 € et condamner Me Y... ès-qualités à leur payer une somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2011. MOTIFS ET DÉCISION En application des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce, la demande tendant à voire constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail pour non paiement d'un loyer antérieur au jugement d'ouverture est irrecevable sauf si une clause résolutoire a produit ses effets antérieurement au jugement d'ouverture. La résiliation du bail doit alors être constatée par une décision de justice définitive ayant acquis autorité de la chose jugée. En l'espèce il s'avère que l'ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail des parties au 23 mai 2009, notifiée le 7 janvier 2010, n'était pas encore définitive lorsqu'intervint le 22 janvier 2010, le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse prononçant le redressement judiciaire de M. X... Michel, appel étant ensuite régulièrement interjeté par les parties le 1er février suivant. Il convient donc de réformer la décision du premier juge, constater la suspension de la clause résolutoire et fixer à la somme de 11. 836, 11 € le montant de la créance d'arriéré de loyers arrêtée au 22 janvier 2010, somme non discutée ne serait-ce même qu'à titre subsidiaire par les preneurs, à l'encontre du redressement judiciaire de M. X.... Mme X... n'a pas été placée en redressement judiciaire ; l'ordonnance rendue à son encontre le 1er décembre 2009 ne peut donc qu'être confirmée en l'absence de toute critique à son égard. Aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a lieu d'être allouée en l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare l'appel recevable, Confirme l'ordonnance rendue le 1er décembre 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions concernant Mme Z... Jocelyne épouse X..., Réforme l'ordonnance susvisée en ce qui concerne M. X... Michel et statuant à nouveau, Constate que la clause résolutoire du bail du 8 décembre 2006 est suspendue par l'effet de la procédure de redressement judiciaire, Fixe la créance des consorts D... à l'encontre du redressement judiciaire de M. X... Michel à la somme de 11. 836, 11 €, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés conjointement par Mme Z... épouse X... et le redressement judiciaire de M. X... Michel et distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD NOUVELLET en application de l'article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cbacbd3db21cbdd8dfa9
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