Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8dfa2
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 77 640 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 09/05853 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 05 Avril 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 28 mai 2009 RG : 03/13629 ch no10 SCI NOUVELLE CLINIQUE MUTUALISTE C/ Société ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MICHEL X... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 05 Avril 2011 APPELANTE : SCI NOUVELLE CLINIQUE MUTUALISTE représentée par ses dirigeants légaux Molina Y... 42029 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME Michel X... représentée par ses dirigeants légaux 3 Sentier des Ecureuils 42350 LA TALAUDIERE représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2011 Date de mise à disposition : 05 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La SCI NOUVELLE CLINIQUE MUTUALISTE gérée par LA MUTUALITÉ FRANÇAISE DE LA LOIRE a fait édifier à Saint Etienne. un ensemble hospitalier sur un tènement lui appartenant. Pour la conception et la réalisation des bâtiments, le maître de l'ouvrage a contracté trois groupements d'intervenants parmi lesquels un groupement solidaire de concepteurs dont le mandataire était la société ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME Michel X.... La SCI NOUVELLE CLINIQUE MUTUALISTE, faisant état de désordres affectant le porche de livraison dont la hauteur était insuffisante puis de désordres affectant les portes de 80 % des chambres, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON qui a désigné monsieur B... en qualité d'expert le 3 avril 2001 et étendu sa mission à l'examen des portes le 25 septembre 2001. M. B... a conclu à une imprécision dans la conception du porche et à un défaut de conception et une accumulation de négligences et de défaut de conseils en ce qui concerne les portes des chambres. Vu la décision rendue le 28 mai 2009 par le tribunal de grande instance de LYON ayant notamment : - accordé à la SCI NOUVELLE CLINIQUE MUTUALISTE les sommes de : . 24.776,40 € TTC au titre des travaux d'aménagement du porche, . 67.074,69 € TTC au titre du remplacement des portes, - accordé à la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE LA LOIRE les sommes de : . 4.461,00 € TTC au titre de la pose et dépose des rideaux, . 20.000,00 € au titre de la perte d'exploitation pendant les travaux, - condamné la SCI NOUVELLE CLINIQUE MUTUALISTE à payer à la société ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME Michel X... la somme de 38.528,95 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2002, au titre du solde d'honoraires. Vu l'appel formé le 17 septembre 2009 par la SCI NOUVELLE CLINIQUE MUTUALISTE, Vu les conclusions de la SCI NOUVELLE CLINIQUE MUTUALISTE, signifiées le 24 mars 2010, Vu les conclusions de la société ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME Michel X..., signifiées le 10 juin 2010, Vu l'ordonnance de clôture du 4 octobre 2010. La SCI NOUVELLE CLINIQUE MUTUALISTE demande à la cour : - de constater que le montant de la somme de 38.528,95 € réclamé en première instance avait été réglé dès le 16 mars 2003, - de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé cette condamnation et condamner la société ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME Michel X... au paiement d'une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME Michel X... demande à la cour : - de lui donner acte de ce qu'elle reconnaît avoir reçu le paiement de ses honoraires à hauteur de 38.528,95 €, A titre principal : - de lui donner acte de ce qu'elle accepte de voir réformer le jugement en constatant que la somme de 38.528,95 €, a effectivement été réglée, - de débouter la SCI NOUVELLE CLINIQUE MUTUALISTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; A titre subsidiaire : - pour le cas où la cour ferait droit à la demande de la SCI NOUVELLE CLINIQUE MUTUALISTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de constater qu'il lui reste dû la somme de 410,33 € au titre des intérêts au taux légal et condamner la SCI NOUVELLE CLINIQUE MUTUALISTE au paiement de cette somme. MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties s'accordent pour reconnaître que la somme de 38.528,95 €, réclamée au premier juge par la société ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME Michel X..., a été réglée dès le 16 mars 2003, par la SCI NOUVELLE CLINIQUE MUTUALISTE. Il convient donc de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI NOUVELLE CLINIQUE MUTUALISTE au paiement de la somme de 38.528,95 € au profit de la société ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME Michel X.... La société ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME Michel X... sera condamné au dépens d'appel. Il n'apparaît pas cependant inéquitable que la SCI NOUVELLE CLINIQUE MUTUALISTE garde à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés devant la cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare la SCI NOUVELLE CLINIQUE MUTUALISTE recevable en son appel, Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI NOUVELLE CLINIQUE MUTUALISTE au paiement de la somme de 38.528,95 € au profit de la société ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME Michel X..., Y ajoutant, Déboute la SCI NOUVELLE CLINIQUE MUTUALISTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour, Condamne la société ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME Michel X... aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2011
Référence
6253cbacbd3db21cbdd8dfa2
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