Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8df98
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04100 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 11 mai 2010 RG : 2010/ 04414 chambre des urgences X... Y... C/ SCI GAMBETTA Z... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 05 Avril 2011 APPELANTS : Monsieur Sébastien Alain X... né le 12 Février 1977 à SAINT-PRIEST (69660) ... 69740 GENAS représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON Madame Lucie Solange Y... née le 03 Mai 1980 à LYON (69000) ... 69740 GENAS représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON INTIMES : Maître Jean Z... ... 74000 ANNECY ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI GAMBETTA ... 74220 LA CLUSAZ représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me GROLEE, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2011 Date de mise à disposition : 05 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par acte en date du 27 juillet 2007, Sébastien X... et Lucie Y... ont acquis un appartement en l'état futur d'achèvement dans un ensemble immobilier à GENAS moyennant le prix de 232. 000, 00 euros. Le contrat prévoyait que l'obligation de livraison du vendeur était différée au plus tard au 30 juin 2008 et le paiement du prix échelonné jusqu'à ce terme. A l'échéance le bien n'a pas été livré à la date convenue et les acquéreurs ont saisi le tribunal pour obtenir la délivrance du bien vendu à un prix inférieur à celui convenu. Par jugement rendu le 11 mai 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a : - déclaré Sébastien X... et Lucie Y... non fondés en leur demande de résiliation du contrat de vente et de délivrance du bien vendu en l'état au prix de 208. 000 euros déjà payé, - condamné la SCI GAMBETTA à payer à Sébastien X... et Lucie Y... la somme de 5. 500 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SCI GAMBETTA aux dépens. Par déclaration en date du 4 juin 2010, Sébastien X... et Lucie Y... ont interjeté appel de jugement. En cause d'appel, les acquéreurs prennent acte de cette motivation mais sollicitent l'exécution forcée de la vente afin de pouvoir entrer en possession de leur bien et l'indemnisation de leur entier préjudice qui n'aurait pas été pris suffisamment en compte par le premier juge. Au terme de leurs conclusions récapitulatives, ils demandent à la Cour de : - ordonner la livraison du bien à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - constater qu'ils ont été autorisés à consigner le solde du prix de vente de l'immeuble jusqu'à parfait achèvement, - dire et juger qu'ils seront autorisés à déconsigner le prix de vente en l'absence d'achèvement du bien dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - confirmer le jugement en ce qu'il leur a octroyé une somme de 5. 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la SCI à leur payer la somme complémentaire de 45. 500, 00 euros en réparation de leurs préjudices financiers, celle de 6. 000, 00 euros chacun au titre de leur préjudice moral, celle de 5. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils invoquent le bénéfice des articles 1610 et 1611 du code civil pour solliciter le bénéfice de l'exécution forcée et demander des dommages et intérêts. Il ressortirait selon les appelants tant du jugement que des pièces versées aux débats que la SCI GAMBETTA n'a pas respecté le délai d'exécution en ne livrant pas l'appartement à la date prévue. Le dépassement du délai imparti traduirait l'inexécution du contrat par le vendeur par application du droit commun de l'article 1184 du code civil, lequel offre à l'acquéreur le choix entre l'exécution forcée si elle est possible et la résolution du contrat. Dans ce contexte et en application des dispositions légales précitées, les acquéreurs demandent à la cour d'ordonner l'exécution forcée de la vente afin qu'ils puissent entrer en possession de leur bien, après plus de deux ans de retard. Ils font valoir qu'ils vont devoir financer le coût des travaux d'achèvement des parties communes. Maître Jean Z..., mandataire judiciaire, est intervenu à la procédure en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI GAMBETTA. Il demande de : - voir déclarer infondé l'appel interjeté par monsieur X... Sébastien et madame Y... Lucie à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 11mai 2010, - voir dire et juger que les appelants ne peuvent formaliser aucune condamnation à l'encontre de maître Z... Jean ès qualités de liquidateur de la SCI GAMBETTA en paiement ou en livraison du bien vendu et ce, en application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce, - voir dire et juger que les appelants ne peuvent faire valoir aucun préjudice à l'égard de maître Z... Jean ès qualités de liquidateur de la SCl GAMBETTA lié au retard dans la livraison des biens vendus ou à un prétendu défaut d'achèvement à défaut d'avoir mis en œ uvre la garantie d'achèvement prévue par les dispositions de l'article R 261-21 b du code de la construction et de l'habitation et spécifiée dans l'acte de vente en date du 27 juillet 2007, - voir dire et juger que les appelants ne rapportent pas la preuve, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, de la réalité du préjudice qu'ils invoquent, - voir dire et juger que les appelants ne rapportent pas la preuve qu'ils ont déclaré une créance auprès de maître Z... Jean conformément aux dispositions des articles L622-24, L 622-25 du Code de commerce dans le délai édicté à l'article R 622-24 du Code de commerce, - voir dire et juger inopposable à la procédure collective de la SCI GAMBETTA la créance alléguée par les appelants. Vu les conclusions en réplique des appelants qui tendent désormais complémentairement à : - fixer au passif de la liquidation de la SCI GAMBETTA la somme due à monsieur X... et madame Y... à hauteur de 45. 500 euros en réparation de leurs préjudices financiers, - fixer au passif de la liquidation de la SCI GAMBETTA la somme due à monsieur X... et madame Y... à hauteur de 6. 000 euros, chacun, à titre de préjudice moral, - condamner la SCI GAMBETTA et maître Z... ès qualités de liquidateur judiciaire à verser à monsieur X... et madame Y... la somme de 6. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que l'ensemble de ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SCI GAMBETTA. SUR QUOI LA COUR La cour rejoint maître Z... dans son étonnement lorsqu'il constate que les appelants, qui prétendent que les biens que leur a vendu en état futur d'achèvement la SCI GAMBETTA n'auraient pas été achevés, n'ont pas mis en œ uvre la garantie d'achèvement prévue par les dispositions de l'article R 261- 21b du code de la construction et de l'habitation, telle que spécifiée à l'acte de vente du 27 juillet 2007 et n'ont pas actionné la BANQUE PALATINE tenue en sa qualité de caution de la société venderesse de financer les travaux d'achèvement. En effet il est constant en droit que, de nature autonome, la garantie d'achèvement extrinsèque ne disparaît pas du fait du redressement ou de la liquidation judiciaire du débiteur. Peu importe en ce domaine que la dite banque ait considéré qu'elle était déchargée de toute garantie d'achèvement au prétexte que le représentant de la SCI n'aurait pas hésité à adresser à la mairie de GENAS une déclaration d'achèvement des travaux. En effet, comme indiqué par maître Z..., les acquéreurs avaient toute latitude, conformément aux dispositions de l'article R 261-2 alinéa 4 du code de la construction et de l'habitation, de présenter une requête auprès du président du tribunal du lieu de situation de l'immeuble en vue de voir désigner un homme de l'art afin de faire constater le prétendu défaut d'achèvement des biens vendus. Ce texte qui vise précisément à pallier au désaccord des parties, et en l'espèce de la banque caution, sur l'achèvement ou non de la construction vendue à terme, a pour but de voir désigner une personne qualifiée propre à établir rapport d'achèvement ou de non achèvement de l'immeuble. En l'état, les demandes présentées à l'encontre de maître Z... ne présentent aucune légitimité, l'immeuble ayant manifestement vocation a être achevé en l'état de la garantie de parfait achèvement et les appelants apparaissent comme négligents dans la gestion de leurs intérêts. En tout état de cause, en l'état des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du liquidateur que ce soit en livraison de biens ou condamnation au paiement d'une quelconque somme d'argent. L'équite ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate la mise en liquidation judiciaire de la SCI GAMBETTA et réforme en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions. Donne acte à maître Z... Jean de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur de la SCI GAMBETTA désigné à cet effet par jugement du tribunal de commerce d'ANNECY en date du 19 novembre 2010. Déboute les consorts X.../ Y... de l'ensemble de leurs demandes Donne acte de ce que maître Z... Jean n'est pas opposé à délivrer juridiquement aux acquéreurs les biens immobiliers objet de l'acte en date du 27 juillet 2007 sans remise des clefs des dits biens. Dit et juge dans ce cas que monsieur X... Sébastien et madame Y... Lucie devront payer à maître Z... Jean la somme de 34. 000 euros correspondant au solde du prix, outre pénalités de 1 % par mois à compter du 26 mai 2009 et ce conformément aux dispositions de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation et aux dispositions de l'acte de vente en date du 27 juillet 2007 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne les consorts Y.../ X... aux dépens distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1184 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article L. 622-21 du code de commerce
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- Date
- 5 avril 2011
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6253cbacbd3db21cbdd8df98
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