Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8df96
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 01270 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 01 février 2010 RG : 2010/ 00017 ch no X... C/ SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FREDERIQUE Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 05 Avril 2011 APPELANT : Monsieur Patrick X... ... 69007 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me HAMEL, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FREDERIQUE Y... représentée par ses dirigeants légaux 15 avenue Marc Sangnier 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS ****** Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2011 Date de mise à disposition : 05 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Le 1er juillet 2008, monsieur Patrick X... et madame Annie B..., son épouse, ont signé un compromis de vente avec la SCI ANA en vue de l'acquisition d'un local situé..., ayant le projet d'en faire leur résidence principale. Le 15 juillet 2008, monsieur Patrick X... seul, a régularisé avec madame Y..., gérante de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE Y... un contrat d'architecte dans le but principal d'obtenir le changement de la destination entrepôt et bureau du local en logement bureau et garage. La rémunération de l'architecte pour la mission complète s'élevait à 54. 418 euros TTC dont 41. 357, 68 euros TTC à l'obtention du permis de construire. Monsieur X... a versé le jour de la signature du contrat un acompte de 10. 000 euros. La société ATELIER D'ARCHITECTURE a procédé le 15 juillet 2008 au dépôt de la demande de permis de construire. Le 2 juillet 2009, après que monsieur X... eu été informé par la mairie de Lyon que son dossier avait obtenu une suite favorable, madame Y... lui a adressé une facture de 31. 257, 68 euros TTC correspondant aux honoraires restant dus pour la première partie de la mission. Le 16 juillet 2009, monsieur X... lui a répondu qu'il n'avait pu procéder à l'acquisition du bien immobilier, faute de financement bancaire et que le contrat d'architecte était devenu sans objet, en lui précisant que l'acompte de 10. 000 euros déjà versé était suffisant en regard des diligences effectuées. Dans ce contexte, la société ATELIER D'ARCHITECTURE a fait assigner les époux X... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon afin d'avoir paiement à titre provisionnel de la somme de 31. 257, 68 euros TTC. Par ordonnance du 1er février 2010, le juge des référés a : - mis hors de cause madame X..., - condamné monsieur X... à payer à la société ATELIER D'ARCHITECTURE FREDERIQUE Y... une provision de 31. 357, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2009 ainsi qu'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné monsieur X... aux dépens. Monsieur X... a interjeté appel de l'ordonnance de référé le 22 février 2010. Monsieur X... sollicite l'infirmation de l'ordonnance motif pris d'une contestation sérieuse sur la demande de l'architecte ainsi que le paiement de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... fait d'abord valoir que le juge des référés a méconnu les articles 444 et 445 du code de procédure civile en prenant en considération dans sa décision une deuxième demande de permis de construire datée du 28 octobre 2008, produite après la clôture des débats et qu'il n'a jamais signée. Il fait valoir en second lieu que madame Y... a manqué à son obligation de conseil dès lors qu'il lui appartenait conformément à l'article 3 du contrat, de s'assurer que son client était propriétaire du bien immobilier et avait la capacité de le financer et, de veiller au respect de l'article 4 qui prévoit que la mission de l'architecte doit faire l'objet d'un ordre de service préalable du maître de l'ouvrage par lettre recommandée, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Il ajoute que le juge des référés a été abusé par la production tardive de la demande de permis de construire du 28 octobre 2008 que madame Y... a fait signer à son épouse qui n'était pas partie au contrat d'architecte. La société ATELIER D'ARCHITECTURE sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé et le paiement de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle affirme que la note en délibéré et la pièce en cause ont été produites devant le juge des référés pour répondre à des explications sollicitées par le président du tribunal. Elle fait valoir que l'article 3 du contrat d'architecte prévoit seulement que le maître de l'ouvrage communique sous sa propre responsabilité à l'architecte les renseignements relatifs à l'immeuble et notamment l'acte d'achat, que monsieur X... ne l'a jamais informée de ses démarches pour l'acquisition du bien immobilier, qu'il a lui même signé la demande de régularisation du permis de construire du 28 octobre 2008 en sachant que son prêt bancaire lui était refusé et que la signature de ce document se suffit à elle-même sans qu'il soit nécessaire d'adresser à l'architecte un ordre de service par lettre recommandée. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article 4 du contrat d'architecte conclu entre monsieur X... et la société ATELIER D'ARCHITECTURE FREDERIQUE Y..., le 15 juillet 2008 décrit le contenu de la mission de l'architecte (avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, dossier de demande de permis de construire, dossier de consultation des entreprises) et précise en préambule " que chaque phase de la mission de l'architecte fait l'objet d'un ordre de service préalable du maître de l'ouvrage par courrier recommandé ". Qu'il n'existe en l'espèce aucun ordre de service préalable régularisé par monsieur X... à l'attention de madame Y... ; Que le seul document opposé par l'architecte au maître de l'ouvrage est une demande de permis de construire datée du 28 octobre 2008 et qui correspondrait aux dires des parties à une demande modificative ; Que la signature " X... " qui figure sur ce document est formellement contestée comme étant la sienne par monsieur X... qui produit une copie du passeport de son épouse sur lequel la signature ressemble beaucoup à la signature litigieuse ; Attendu en conséquence que la provision réclamée par l'ATELIER D'ARCHITECTURE apparaît sérieusement contestable en regard des dispositions contractuelles précitées et qu'il convient donc de rejeter la demande ; Attendu que la société ATELIER D'ARCHITECTURE supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer à monsieur X... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, A titre provisoire, Rejette la demande de provision formée par la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FREDERIQUE Y..., Condamne la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FREDERIQUE Y... à payer à monsieur Patrick X... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FREDERIQUE Y... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 3 du contratarticle 699 du code de procédure civile.article 3 du contrat darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 4 du contrat d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2011
Référence
6253cbacbd3db21cbdd8df96
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