Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8df8a
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 71 760 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/01987 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 02 mars 2010 RG : 2010r33 ch no X... C/ SARL ASCOMEDIA COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 APPELANT : Monsieur Paul X... exerçant sous l'enseigne " A.A.I.D." ... 69005 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Christine BERTHOLON, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SARL ASCOMEDIA venant aux droits de la société KITEOS représentée par ses dirigeants légaux Parc de Crécy - bât 4 3 rue Claude Chappe 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SCP Ghislaine BETTON & Associés, avocats au barreau de LYON représentée par Me LEROY, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Selon acte en date du 17 avril 2009, M. X... Paul qui exerce une activité de réparation d'ordinateurs et assistance, a conclu auprès de la SARL ASCOMEDIA, un contrat de prestation de services pour une durée de 48 mois ayant pour objet notamment la création et hébergement d'un site internet et son référencement sur les moteurs de recherche les plus importants, avec gestion des e-mails, formation des utilisateurs et assistance support technique les jours ouvrables, moyennant le versement de mensualités à hauteur de 143,52€ TTC. Le 30 avril 2009, M. X... Paul a signé un procès-verbal de livraison et de réception, contestant par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin suivant la bonne réalisation du site, après avoir paralysé l'encaissement bancaire de deux chèques correspondant au paiement de deux mensualités, remis à la SARL ASCOMEDIA lors de la signature du contrat. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2009, la SARL ASCOMEDIA a mis en demeure M. X... Paul de procéder au règlement de la somme de 717,60€ correspondant aux échéances dues, lui rappelant qu'à défaut de règlement le contrat serait résilié et qu'il resterait redevable, outre les échéances impayées, de celles restant à régler jusqu'au terme du contrat. En l'absence de paiement de la part de M. X... Paul, la SARL ASCOMEDIA a fait assigner ce dernier devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, lequel, par ordonnance en date du 2 mars 2010 a : - condamné M. X... Paul à payer à la SARL ASCOMEDIA la somme provisionnelle de 717,60 € correspondant aux 5 mensualités impayées outre la somme provisionnelle de 6.171,36 € correspondant aux 45 mensualités restant à régler jusqu'au terme du contrat, outre de ces sommes intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 31 décembre 2009, - condamné M. X... Paul à payer à la SARL ASCOMEDIA la somme provisionnelle de 688,90 € au titre de la clause pénale correspondant à 10 % des sommes dues, - condamné M. X... Paul aux dépens et à payer à la SARL ASCOMEDIA la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant toute autre demande des parties. Vu les conclusions notifiées le 24 décembre 2010 par M. X... Paul, qui conclut à la réformation de l'ordonnance susvisée en soutenant qu'existe une contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation à paiement dans la mesure où la SARL ASCOMEDIA ne démontre pas avoir rempli ses obligations, l'intéressé sollicitant l'octroi d'une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions notifiées le 25 janvier 2011 par la SARL ASCOMEDIA qui conclut quant à elle à la confirmation de la décision critiquée sollicitant l'octroi en cause d'appel, d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2011. MOTIFS ET DÉCISION Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. L'ensemble des documents produits au dossier permet à la cour de constater que : - aux termes du dossier technique établi le 17 avril 2009, la SARL ASCOMEDIA s'était engagée à réception de l'acceptation signée du client (PV de livraison), à mettre le site en ligne sur internet sous 8 jours, - une facture a été établie le 30 avril 2009 au nom de M. X... Paul pour un montant de 430,56 €, par la SARL ASCOMEDIA, facture dont aujourd'hui cette dernière reconnaît le caractère infondé alors même que la demande de règlement avait été faite en son temps auprès du client X... par le simple envoi de la facture susvisée, - selon extrait de compte "CREDIT MUTUEL", dès le 5 mai 2009, un chèque de 143,20 € émis par M. X... Paul a été encaissé par la SARL ASCOMEDIA, - aucune réponse n'apparaît avoir été donnée à la lettre recommandée avec accusé de réception de protestation adressée le 9 juin 2009 à la SARL ASCOMEDIA par M. X... Paul qui s'interrogeait sur la date de mise en ligne du site commandé. A compter du procès-verbal de livraison du 30 avril 2009 qui ne visait que la création d'un nom de domaine, d'une adresse mail et d'une charte graphique concernant le futur site internet, la SARL ASCOMEDIA disposait de 8 jours pour mettre le site en ligne ; aucun élément du dossier ne permet à la cour de constater que cette mise en ligne a été effective, les captures d'écran relatives au nombre de visites enregistrées sur le site, produites par la SARL ASCOMEDIA sous son seul contrôle et réalisées à une date restant inconnue, n'ayant aucune force probante en la matière. Les contestations susvisées sont sérieuses et interdisent au juge des référés de faire droit à la demande de la SARL ASCOMEDIA ; il convient en conséquence de réformer l'ordonnance critiquée et débouter la SARL ASCOMEDIA de l'intégralité de ses demandes. Une somme de 1.000,00 € sera versée en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. X... Paul par la SARL ASCOMEDIA qui ne peut qu'être déboutée en sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'existence d'une contestation sérieuse, Réforme l'ordonnance rendue le 2 mars 2010 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la SARL ASCOMEDIA de l'intégralité de ses demandes, Condamne la SARL ASCOMEDIA à payer à M. X... Paul une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL ASCOMEDIA aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront distraits au bénéfice de la SCP d'avoués AGUIRAUD NOUVELLET en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à M. X...article 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cbacbd3db21cbdd8df8a
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