Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8df83
- Date
- 22 mars 2011
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Mars 2011 R. G : 10/ 00955 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 12 novembre 2009 ch no RG : 1109002002 X... C/ SOCIETE ADOMA APPELANT : Monsieur Richard X... ... ... 69120 VAULX EN VELIN représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me VIOT-COSTER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 008315 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : Société ADOMA, anciennement dénommée SONACOTRA représentée par ses dirigeants légaux 42 rue Cambronne 75740 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SCP PIOT-MOUNY JEANTET LOYE & ASSOCIES JURI EUROP, avocats au barreau de LYON représentée par Me SAULOT, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2011 Date de mise à disposition : 22 Mars 2011 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur X... Richard Esal'o bénéficie d'un contrat de résidence auprès de la société ADOMA depuis le 1er mai 2004, contrat aux termes duquel il a occupé différents logements sis ...EN VELIN. Monsieur X... Richard EsaI'o a cessé de régler ses redevances et c'est dans ces conditions que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2009, la société ADOMA l'a mis en demeure d'avoir à régler le solde de son compte qui à l'époque, présentait un débit de l. 587, 70 euros. Monsieur X... Richard Esal'o n'ayant procédé à aucun règlement, la société ADOMA engageait une procédure à son encontre. Par jugement du 12 novembre 2009, le tribunal d'instance de Villeurbanne a condamné monsieur X... Richard Esal'o à payer à la société ADOMA la somme de 2. 011, 70 euros représentant le montant des indemnités d'occupation et redevances dues au 30 septembre 2009, et constaté la résiliation du contrat de résidence, avec toutes ses conséquences habituelles. Ayant relevé appel de cette décision, monsieur X... Richard Esal'o demande la suspension des effets de la clause résolutoire et que lui soient accordés les plus larges délais de paiement. Il est affirmé par l'appelant que c'est seulement à compter de l'année 2009 que monsieur X..., qui a créé fin 2008 sa société RICHAROSS EURL, dont l'objet social est la vente de tous produits alimentaires et l'import et l'export de tous produits alimentaires, a commencé à connaître des difficultés l'empêchant de payer son loyer courant. En effet, cette société aurait rapidement connu des difficultés économiques, ne permettant pas à monsieur X..., gérant, de tirer un bénéfice suffisant pour faire face à ses frais ordinaires. Monsieur X... affirme avoir repris le paiement du loyer courant de mars 2010. Il compte très prochainement céder son fonds de commerce et apurer peu à peu sa dette de loyers. A l'opposé, la société ADOMA soutient que à la date du jugement rendu par le tribunal d'instance, il devait près de six mois de redevance, que malgré la sommation qui lui avait été délivrée, malgré l'assignation qui lui a été notifiée, monsieur X... Richard Esal'o, qui ne s'est pas présenté à l'audience pour solliciter les moindres délais, reconnaît lui-même n'avoir repris ses paiements que courant mars 2010. Dans ces conditions, monsieur X... Richard Esal'o ne pourrait aucunement revendiquer la qualité de débiteur malheureux et de bonne foi qui permettrait au juge d'appel de considérer que le juge de première instance a mal apprécié sa situation. Il est demandé au contraire de porter la condamnation provisionnelle à la somme de 4. 235, 63 euros, porter la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 euros, condamner monsieur X... Richard Esal'o aux entiers dépens. SUR QUOI LA COUR Il convient de confirmer l'ordonnance déférée par adoption de motifs sauf à l'actualiser en portant la condamnation provisionnelle à la somme de 4. 235, 63 euros outre la somme de 800 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... ne justifie aucunement de sa situation actuelle. Il ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article 1244-1 du code civil réservé aux débiteurs malheureux et de bonne foi. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris. Porte la condamnation provisionnelle à la somme de 4. 235, 63 euros. Porte la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 euros. Condamne Monsieur X... Richard Esal'o aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître MOREL, avoué, sur son affirmation de droit.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mars 2011
Référence
6253cbacbd3db21cbdd8df83
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