Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8df7e
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 00520 Décision du Tribunal d'Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 04 décembre 2008 ch no RG : 1108000312 X... C/ Y... B... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 APPELANT : Monsieur Armand X... né le 15 Septembre 1925 à COURTES (01) ... 01560 COURTES représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Sidonie DOMINJON-PRUD'HOMME, avocat au barreau de l'AIN INTIMES : Monsieur Lucien Y... né le 15 Septembre 1926 à CURCIAT DONGALON (01) ... 01560 SAINT NIZIER LE BOUCHOUX représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l'AIN Madame Georgette B... épouse Y... née le 13 Février 1929 à SAINT NIZIER LE BOUCHOUX (01) ... 01560 SAINT NIZIER LE BOUCHOUX représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 25 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Statuant sur l'appel interjeté le 26 janvier 2009 par M. X... Armand à l'encontre d'un jugement rendu le 4 décembre 2008 par le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, la cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 6 avril 2010, constatant l'état d'humidité et de moisissures dont se trouvait affecté l'appartement loué par M. X... Armand aux époux Y... du 31 mars 1995 jusqu'au 7 novembre 2007 sans qu'aucun élément du dossier ne permette d'en déterminer l'origine, a ordonné avant-dire-droit une expertise à la charge de M. X... Armand. Ce dernier n'a jamais consigné la somme de 2. 500, 00 € et la désignation de l'expert s'en est trouvée caduque en application de l'article 271 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 16 août 2010 par M. X... Armand qui reprenant le bénéfice de ses anciennes écritures conclut à la réformation de la décision des premiers juges et sollicite la condamnation de M. Y... Lucien et Mme B... Georgette épouse Y... à lui payer les sommes de : -3. 638, 08 € au titre des travaux de remise en état qu'il a fait réaliser dans l'appartement loué, -6. 800, 00 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux loyers non perçus en l'absence de location, -1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions notifiées le 30 août 2010 par M. Y... Lucien et Mme B... Georgette épouse Y... qui concluent à la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions et sollicitent l'octroi d'une indemnité de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2011. MOTIFS ET DÉCISION Dans son arrêt du 6 avril 2010, la cour d'appel, retenant qu'aucun élément ne permettait de déterminer l'origine des désordres d'humidité et de moisissures constatés lors du départ des locataires Y... en novembre 2007 et d'en attribuer la responsabilité à un défaut d'entretien de ces derniers, a ordonné une expertise à la charge du bailleur, l'ensemble de ces dispositions ne pouvant aujourd'hui être remises en cause. En s'abstenant de consigner la somme mise à sa charge, M. X... Armand a rendu caduque la mesure expertale, privant la cour de tout élément d'appréciation sur l'origine des désordres. M. X... Armand ne peut dès lors prospérer en ses demandes, alors même que les éléments qu'il produit au dossier concernent soit des procès-verbaux de constat d'huissier réalisés postérieurement au départ des locataires sortants, soit des attestations d'occupants du même immeuble, cette seule qualité ne leur permettant aucun avis utile sur l'origine des traces d'humidité constatées. Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2008 par le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions et d'allouer en cause d'appel à M. Y... Lucien et Mme B... Georgette épouse Y..., une indemnité de 800, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 6 avril 2010, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2008 par le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, Y ajoutant, Condamne M. X... Armand à payer à M. Y... Lucien et Mme B... Georgette épouse Y... une somme de 800, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. X... Armand de sa emande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... Armand aux dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de la SCP LIGIER et LIGIER DE MAUROY en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cbacbd3db21cbdd8df7e
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