Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2011
- ECLI
- 6253cbabbd3db21cbdd8df78
- Date
- 24 mai 2011
- Condamnation
- 99 638 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/08272 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 04 octobre 2010 RG : 2010.1955 ch no SARL MEDITERRANEE ALIMENTAIRE C/ SCI MARC COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 24 Mai 2011 APPELANTE : SARL MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE représentée par ses dirigeants légaux ZI des Troques 69630 CHAPONOST représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SCI MARC représentée par ses dirigeants légaux ZI des Troques 69630 CHAPONOST représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Léon PAILLARET, avocat au barreau de VIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2011 Date de mise à disposition : le 10 Mai 2011, prorogé au 24 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE La SARL MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE ayant pour activité la vente, la transformation et le conditionnement de produits alimentaires à base de poissons et produits de la mer a été constituée en vue du rachat du fonds de commerce de la SARL ZEUS FABER EXPANSION qui exerçait la même activité jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Lyon le 5 août 2008. L'acquisition du fonds de commerce de la société ZEUS FABER EXPANSION par la société MEDITERRANEE ALIMENTAIRE est intervenue le 25 mars 2009 impliquant le transfert de l'agrément alimentaire dont bénéficiait la société en liquidation judiciaire mais non la cession de son droit au bail, exclue expressément dans l'acte. Afin de poursuivre l'activité dans les mêmes locaux que la société ZEUS FABER sur la zone industrielle des Troques à Chaponost, la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE s'est fait consentir par la SCI MARC un bail précaire en date du 17 septembre 2008 portant sur des locaux commerciaux d'une superficie de 355 m², pour une durée de un an à compter du 1er septembre 2008 moyennant un loyer mensuel de 2.400 euros HT plus charges. Par acte d'huissier du 15 avril 2010, la SCI MARC a fait commandement à la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE d'avoir à lui payer la somme de 13.996,38 euros restant due sur des loyers des années 2008, 2009 et 2010 en déclarant se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail. Le 14 juin 2010, elle a fait ensuite assigner la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon pour avoir paiement d'une provision sur les loyers arriérés et pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire avec toutes conséquences de droit. Par ordonnance réputé contradictoire du 4 octobre 2010, le juge des référés a : - constaté à la suite du commandement du 15 avril 2010 l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonné l'expulsion de la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision au besoin avec le concours de la force publique, - condamné la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE à payer à la SCI MARC la somme de 16.181 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 9 août 2010, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux, la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE aux dépens. La société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE a interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2010. En cours de procédure, le 14 décembre 2010 elle a vu son agrément alimentaire suspendu par l'autorité administrative départementale au motif que les locaux étaient commun à plusieurs sociétés. L'appelante demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance de référé, - de condamner la société intimée aux dépens ainsi qu'au paiement de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle n'a été informée, ni du commandement de payer, ni de l'assignation en référé qui ont été présentés en son absence à des personnes inconnues ayant refusé l'acte, qu'elle a été ainsi privée de son droit de se défendre en justice et que par ailleurs le commandement de payer visant la clause résolutoire ne mentionne pas le détail des sommes dues. Elle déclare en second lieu contester la dette locative en indiquant qu'elle n'est pas redevable de la taxe foncière et qu'elle a supporté l'ensemble des charges du bâtiment alors que d'autres sociétés occupent les mêmes lieux qu'elle et que la bailleresse n'a pas procédé à une répartition des charges au prorata de l'occupation de chacun. Elle soutient en troisième lieu qu'elle est en droit d'opposer l'exception d'inexécution à la bailleresse en raison des manquements de celle-ci à son obligation de délivrance et à son obligation de garantie. Elle explique que la société bailleresse a installé sans son accord dans les lieux loués d'autres sociétés ce qui lui a permis de percevoir en fait plusieurs loyers pour la même surface louée sans pour autant régulariser aucun avenant ni prévoir aucune répartition entre des surfaces louées et les charges correspondantes. Elle indique également que la bailleresse qui ne pouvait ignorer que l'agrément alimentaire était donné à une seule personne et non à plusieurs dans le cadre de sous-locations prohibées est responsable de la suspension de cet agrément et du préjudice considérable qui en est résulté pour elle sur le plan commercial. La société MARC demande de son côté à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise sauf à porter à 23.641,90 euros le montant des loyers, indemnités d'occupation et taxe foncière au 1er février 2011 et de condamner la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE au paiement de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, outre 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les actes de procédure ont été délivrés régulièrement par l'huissier de justice et que la société locataire ne justifie pas d'un grief, ayant pu interjeter appel dans les délais légaux. Elle fait valoir que le bail met expressément à la charge du preneur le paiement de la taxe foncière et que le commandement de payer ne visait que des loyers arriérés. Elle ajoute que la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE ne démontre pas qu'elle a payé l'intégralité des charges car c'est en réalité une autre société locataire, la société APPETIT CLIC qui a avancé la plupart des dépenses et les a refacturées aux différents preneurs avec l'accord de tous en fonction de leur quote-part respective. Elle s'oppose à l'exception d'inexécution en indiquant d'abord que le bail conclu entre les parties ne portait pas sur la totalité du bâtiment et que la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE était parfaitement informée de l'existence des autres baux qu'elle avait elle-même sollicités afin de régler un loyer moins élevé et qu'à chaque entrée d'un nouveau preneur son loyer diminuait. Elle indique en second lieu qu'il n'appartenait pas au bailleur de s'assurer que ces locataires étaient tous détenteurs d'un agrément alimentaire et que surtout l'arrêté de suspension et la fermeture consécutive des locaux intervenue en décembre 2010 sont postérieurs à l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Elle ajoute que la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE avait elle-même cessé toute exploitation avant l'arrêté de suspension de l'agrément alimentaire, depuis fin novembre 2010. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de constater que tant le commandement du 15 avril 2010 que l'assignation en référé du 14 juin 2010 ont été régulièrement signifiés à la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE dans les conditions requises par les articles 655 à 658 du code de procédure civile, en cas de refus de l'acte par la personne présente au domicile pour le premier et en cas d'absence du destinataire pour la seconde, étant noté que les deux actes en cause ont été signifiés à la même adresse, laquelle n'est pas contestée ; Que la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pas été informée des actes de procédure, étant seule responsable des dysfonctionnements possibles de gestion et d'administration au sein de son entreprise ; Attendu que la société bailleresse verse aux débats un décompte détaillé des loyers et des versements depuis le début de la location jusqu'au 1er février 2011 qui fait apparaître un solde débiteur de 20.748,90 euros, outre 2.893 euros au titre des taxes foncières 2008 à 2010 ; Qu'au vu de ce décompte la somme de 13.996,38 euros réclamée dans le commandement du 15 avril 2010 était justifiée et que cet acte mentionnait bien les échéances alors impayées; Que par ailleurs le bail conclu entre les parties prévoit expressément que la taxe foncière reste à la charge du preneur ; Que la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE ne conteste pas qu'elle ne s'est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d'un mois qui lui était imparti par cet acte et ne justifie pas de paiements pour un montant supérieur à celui retenu par la bailleresse ; Attendu qu'il résulte des baux versés aux débats et des explications fournies devant la cour qu'antérieurement au bail conclu entre les parties, la société ZEUS FABER alors in bonis a sous-loué une partie de ses locaux à la société APPETIT CLIC, alors intégrée dans l'agrément sanitaire qui lui avait été délivré et que postérieurement à ce bail la société bailleresse a consenti un bail précaire à la SARL CHAPONOST SUR MER, puis une nouvelle convention d'occupation précaire à la société APPETIT CLIC et enfin un bail à la SANDWICHERIE DEBEAUX ; Que la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE ne pouvait à l'évidence ignorer ces contrats avec des occupants à proximité de ses locaux et que rien ne démontre qu'elle aurait été privée contre son gré d'une partie de la surface qui lui était louée ; Que la question débattue de la répartition des charges locatives n'a pas d'incidence en l'espèce sur le litige qui concerne essentiellement des échéances de loyers impayés, outre le remboursement de la taxe foncière demandé en dernier lieu devant la cour, étant noté au surplus que la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE ne démontre pas qu'elle serait créancière de la bailleresse pour des charges locatives ; Qu'enfin, la suspension de l'agrément alimentaire, intervenue plus de huit mois après le commandement de payer ne saurait être invoquée pour remettre en cause les effets de ce dernier ; Que la recherche, à cet égard, de la responsabilité de la bailleresse échappe à la compétence du juge des référés ; Attendu en conséquence que le bail conclu entre les parties a été résilié de plein droit le 15 mai 2010 par l'effet de la clause résolutoire contractuelle et que la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu'elle a constaté cette résiliation, ordonné l'expulsion de la société locataire en la condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges jusqu'au départ effectif des lieux ; Qu'il convient également d'allouer à la société bailleresse une provision de 23.641,90 euros sur les loyers, indemnités d'occupation et taxes foncières au 1er févier 2011 ; Qu'en revanche, le recours formé par la société locataire ne saurait être qualifié d'abusif au vu des circonstances de la cause et que la demande de dommages-intérêts formée à son encontre doit être rejetée ; Attendu que la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer à la société intimée la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de la provision qui a été actualisée devant la cour, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SARL MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE à payer à la SCI MARC la somme de 23.641,90 euros à titre de provision sur loyers, indemnités d'occupation et taxes foncières au 1er février 2011, Y ajoutant, Déboute la SCI MARC de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne la SARL MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE à payer à la SCI MARC la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE aux dépens d'appel distraits au profit de Maître de FOURCROY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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