Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbabbd3db21cbdd8df73
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 280 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 R. G : 10/ 00158 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 28 avril 2009 RG : 2007/ 04991 ch no3 X... C/ C... Y... APPELANT : Monsieur Frédéric X... exerçant sous l'enseigne " X... CARRELAGE " ... 69003 LYON représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Vincent CROSET, avocat au barreau de LYON substitué par Me BATTIER, avocat INTIMES : Madame Patricia C... épouse Y... née le 01 Juillet 1958 à ROANNE (42300) ... 69680 CHASSIEU représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Loïc DROUIN, avocat au barreau de LYON Monsieur Thierry Y... né le 09 Septembre 1957 à ROANNE (42300) ... 69680 CHASSIEU représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Loïc DROUIN, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur Thierry Y... et madame Patricia C... , son épouse, ont confié à monsieur Frédéric X..., artisan carreleur la fourniture et la pose de carrelage sur la terrasse de leur maison d'habitation sise à CHASSIEU, suivant deux devis acceptés du 16 mai 2005, respectivement d'un montant de 3. 550 euros HT (pose de 120 m ² de carrelage, ragréage, chape) et de 3. 184, 50 euros HT (fourniture de carrelage et profilés laitons). Les époux Y..., ayant constaté certains désordres et non finitions, ont refusé de solder le prix des travaux et que le chantier a été interrompu. Les époux Y... ont sollicité et obtenu auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de LYON, par ordonnance du 6 décembre 2005, la désignation d'un expert en la personne de monsieur E.... L'expert a déposé son rapport le 11 avril 2006, rapport dans lequel il a relevé de multiples désordres consécutifs à des malfaçons d'exécution ou non-respect des normes DTU et proposé la réfection complète de l'ouvrage au prix de 13. 620 euros TTC ainsi qu'un compte entre les parties. Dans ce contexte, les époux Y... ont fait assigner monsieur X... devant le tribunal de grande instance de LYON sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour avoir réparation de leur préjudice sur des bases différentes de celles du rapport d'expertise, à savoir : -2. 808 euros au titre des travaux de démolition des ouvrages existants et évacuation des gravats, -3. 612, 50 euros en restitution des sommes versées à l'entrepreneur, -2. 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Par jugement du 28 avril 2009 le tribunal de grande instance a fait droit à leurs prétentions à l'exception des dommages et intérêts pour trouble de jouissance. Monsieur X... a interjeté appel du jugement le 11 janvier 2010. Monsieur X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris et de débouter les époux Y... de leurs demandes, - à titre subsidiaire, de constater que ces demandes sont excessives, - en tout état de cause, de condamner les époux Y... à lui restituer les deux disqueuses et dix profités laitons qui lui appartiennent et qui sont restés sur le chantier, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - de condamner les époux Y... aux dépens ainsi qu'au paiement de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... explique que les époux Y... ont commandé des travaux supplémentaires, notamment l'habillage des marches et ont refusé de les lui régler, de sorte qu'il a été contraint de suspendre le chantier. Il en déduit que les époux Y... sont les seuls responsables des non finitions qui lui sont reprochées. Il fait valoir que les époux Y... n'ont payé que 50 % des sommes dues au titre de la pose du carrelage et qu'ils ont même commis des dégradations volontaires dans le but de dénigrer ses travaux. Il indique enfin que selon l'expert judiciaire, des travaux reviendraient aux époux Y... à un prix justifié si lui-même leur reversait seulement la somme de 167, 60 euros. Les époux Y... demandent la confirmation du jugement sur les condamnations prononcées sauf à actualiser à 2. 961 euros hors taxe le coût des travaux de démolition. Ils sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance et réclament à ce titre la somme de 2. 000 euros. Ils demandent en outre : - la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, la condamnation de monsieur X... à leur payer la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de leur donner acte qu'ils ne sont pas opposés à ce que monsieur X... récupère ses matériels, - de dire que monsieur X... devra le faire sous peine d'une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir. Les époux Y... font valoir que l'entrepreneur a manqué à son obligation de résultat et ne justifie d'aucune cause exonératoire de responsabilité. Ils affirment qu'ils n'ont jamais empêché monsieur X... de terminer les travaux. Ils expliquent que les lieux doivent être remis dans leur état d'origine, aucune réfection n'étant envisageable selon l'expert judiciaire et qu'ils ont l'intention de s'adresser à un autre artisan pour tout recommencer. Ils contestent avoir commandé les moindres travaux supplémentaires à monsieur X.... Ils indiquent enfin que leur préjudice de jouissance est réel car la terrasse est en état impraticable et dangereuse, les rambardes de sécurité n'étant même pas posées. ***** MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte du rapport de monsieur E... que les travaux réalisés par monsieur X... sont entachés de multiples désordres : - irrégularité des largeurs de joint de l'escalier Est et encore plus de la terrasse Ouest, - découpe irrégulière des carreaux en bordure des marches de l'escalier et en bordure de la terrasse, - présence d'une contrepente sur plusieurs marches, - présence de désaffleurement supérieure à 2mm d'épaisseur entre les carreaux, - absence de joint de fractionnement sur la terrasse Est alors que sa longueur imposait la présence d'un tel dispositif (16m de long), - existence d'une contrepente sur cette terrasse avec formation d'une poche d'eau de 10mm à son extrémité touchant à la maison, traces de mortier et salissures etc... Que l'expert relève également, en ce qui concerne la terrasse Est, que l'entrepreneur n'a pas pris en compte l'état du support sur lequel il intervenait et que la réalisation d'une chape au lieu d'un simple réagréage aurait été nécessaire, que toutes les parties extérieures du revêtement en carreaux coupés sont irrégulières et que les désordres sont de manière générale trop importants pour faire l'objet de travaux de reprise ; Que monsieur E..., par ailleurs, critique dans son rapport l'indigence des devis de monsieur X... et l'imprévoyance de cet entrepreneur et propose, in fine si la réfection des travaux était retenue, que monsieur X... verse aux époux Y... une somme de 167, 60 euros, correspondant à la différence entre la somme réglée par les maîtres de l'ouvrage et le coût réel des travaux de pose ; Attendu qu'il résulte de l'expertise que monsieur X... par manque d'expérience mais aussi par manque de conscience professionnelle est seul responsable des désordres et par voie de conséquence de l'arrêt du chantier ; Qu'il y a lieu de constater comme le tribunal de grande instance, que les époux Y..., qui auraient pu demander à l'entrepreneur le coût de la réfection complète de l'ouvrage, ont choisi une solution moins onéreuse en demandant seulement le coût des travaux de démolition et d'évacuation des carrelages et gravats, outre le remboursement des sommes payées à l'entrepreneur ; que par ailleurs cette demande de réparation apparaît fondée dans la mesure où ils ne pourront jamais obtenir de la part de monsieur X... les prestations prévues au contrat ; Qu'il y a lieu en conséquence de leur allouer, comme le tribunal, la somme réclamée au titre des travaux de démolition sauf à actualiser celle-ci conformément à leur demande à 2. 261 euros HT au 11 octobre 2010 sur la base du devis de la société SAINT-PIERRE CARRELAGE demandé par l'expert judiciaire, et la somme de 3. 612, 50 euros en remboursement de la somme payée à l'entrepreneur ; Attendu qu'il résulte des photographies produites aux débats et des constatations de monsieur E... que les époux Y..., par la faute de monsieur X... sont contraints depuis plusieurs années, jusqu'au terme de la procédure judiciaire, de vivre dans un environnement défavorable dès lors que certaines parties des terrasses sont impraticables du fait de la rétention d'eau, qu'elles peuvent en outre être dangereuses puisque les rambardes de sécurité n'ont pas été posées et qu'il en va de même des marches où le carrelage est saillant ou inégal ; Que les intimés justifient dans ces conditions d'un préjudice de jouissance qui mérite réparation à hauteur de la somme de 1. 000 euros ; Attendu en revanche que l'appel de monsieur X... ne peut être qualifié d'abusif au regard des circonstances de la cause et qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer aux époux Y... des dommages et intérêts de ce chef ; Attendu qu'il appartient à monsieur X... de venir lui-même récupérer les outils et matériels lui appartenant, laissés sur le chantier et que les époux Y... déclarent ne pas s'opposer à cette réception ; Qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte à cet égard, mais seulement de préciser que les époux Y..., après rendez-vous pris par l'entrepreneur devront laisser ce dernier pénétrer sur leur terrain pour lui permettre de reprendre possession de son matériel ; Attendu que monsieur X... qui succombe supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel aux époux Y... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris, sauf à actualiser le montant des travaux de démolition sollicités par les époux Y... et en ce qu'il a rejeté leur demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne monsieur Frédéric X... à payer à monsieur Thierry Y... à madame Y... son épouse, outre la somme de 3. 112, 50 euros versée à l'entrepreneur, la somme de 2. 961 euros HT au titre des travaux de démolition et d'évacuation des gravats, Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 mars 2010 sur 2808 euros et que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, Condamne également monsieur Frédéric X... à payer à monsieur et madame Y... la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Y ajoutant, Déboute monsieur et madame Y... de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif, Dit qu'il appartient à monsieur Frédéric X... de venir récupérer sur le chantier les matériels et outils lui appartenant et constate l'accord de monsieur et madame Y... à la restitution de ses outils et matériels, Condamne monsieur Frédéric X... à payer à monsieur et madame Y... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur Frédéric X... aux dépens d'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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