Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2011
- ECLI
- 6253cbabbd3db21cbdd8df6d
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 5 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08132 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 18 octobre 2010 RG : 2010/ 02390 référé ASSOCIATION CREATIONS ET COMPAGNIES C/ X... SNC MOUTON ET CIE COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 05 Avril 2011 APPELANTE : ASSOCIATION CRÉATIONS ET COMPAGNIES représentée par ses dirigeants légaux ...69001 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON représentée par Me LEONI, avocat INTIMÉE : Madame Hélène X... ... représentée par son madataire La SNC MOUTON et compagnie ... représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON substituée par Me POTUS, avocat * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2011 Date de mise à disposition : 05 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Selon bail commercial du 18 juillet 2000, Mme X...Hélène a donné à bail à la SARL ACADEMIA STUDIO, à laquelle a été subrogée l'association CREATIONS ET COMPAGNIES à compter du 1er septembre 2005, des locaux situés ...à Lyon 1er ; par acte d'huissier en date du 2 avril 2010, Mme X...a fait délivrer à l'association un commandement de payer un arriéré de loyers de 9. 155, 22 € outre clause pénale, ledit commandement rappelant la clause résolutoire contenue au bail susvisé. Par ordonnance en date du 18 octobre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, statuant sur assignation de Mme X...Hélène, par une décision réputée contradictoire eu égard à l'absence de l'association CREATIONS ET COMPAGNIES, a : - constaté la résiliation du bail, - ordonné à l'association CREATIONS ET COMPAGNIES et à tous occupants de son chef, de quitter les lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, sous peine d'expulsion par la force publique, - condamné l'association CREATIONS ET COMPAGNIES à payer à Mme X...Hélène : * une somme provisionnelle de 3. 138, 59 € à valoir sur l'arriéré de loyers et charges au 24 septembre 2010, * une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges en cours à compter du mois d'octobre 2010 et jusqu'à la libération effective des lieux, * 450, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens. Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par l'association CREATIONS ET COMPAGNIES, laquelle conclut à la réformation de l'ordonnance du 18 octobre 2010 au motif du respect par elle-même d'un échéancier de paiement mis en place avec l'accord de son bailleur qui a néanmoins, avec la plus grande mauvaise foi, diligenté une procédure à son encontre en lui indiquant que sa présence à l'audience n'était pas requise et demande à la cour de : - lui accorder un délai jusqu'au 25 septembre 2010 pour régler les causes de l'assignation du 23 août précédent, - prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 2 avril 2010, - constater que les causes de l'assignation et notamment l'intégralité de l'arriéré de loyers ont été réglées le 24 septembre 2010 conformément aux délais accordés par la cour, - constater que la clause résolutoire n'a pas joué, - débouter en conséquence Mme X...Hélène de l'intégralité de ses demandes, à titre reconventionnel : - condamner Mme X...Hélène à lui payer les sommes de : * 3. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, * 4. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens, Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par Mme X...Hélène qui conclut à la confirmation de la décision critiquée en toutes ses dispositions et sollicite l'octroi d'une indemnité de 4. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir l'existence de nombreux incidents de paiement préalables à la présente procédure justifiant qu'elle s'oppose aujourd'hui à l'octroi de nouveaux délais sollicités à titre subsidiaire par l'ASSOCIATION CREATIONS ET COMPAGNIES. MOTIFS ET DÉCISION S'il est établi par les éléments produits au dossier (copie de chèque de banque et extraits de compte bancaire) que l'ASSOCIATION CREATIONS ET COMPAGNIES avait réglé le montant de sa dette de loyers et charges telle que réclamée aux termes du commandement de payer qui lui a été délivré le 2 avril 2010, dans les trois jours précédant l'audience de référé qui s'est tenue le 27 septembre 2010, il est démontré que l'apurement de la dette n'est pas intervenu dans le mois suivant le commandement susvisé. En effet, si le juge peut effectivement accorder des délais de paiement, même en cause d'appel, au preneur de bonne foi qui justifie d'une situation financière délicate et suspendre alors les effets de la clause résolutoire contenue au bail, les divers incidents de paiement préalablement intervenus au cours des années 2006 et 2007, allant après envoi de mises en demeure par lettres des 23 août 2006 et 19 janvier 2007, jusqu'à la délivrance en mai 2007d'un commandement de payer les loyers et charges des 1er et 2ème trimestres 2007 avec rédaction d'une assignation en constatation de la résiliation du bail et expulsion, finalement non enrôlée compte tenu du paiement de sa dette par l'association, démontrent en l'espèce que la situation financière délicate de cette dernière est récurrente et qu'elle a déjà été largement prise en compte par la propriétaire des lieux qui a manifestement fait preuve de patience à son égard. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire rappelée au commandement. Les délais sollicités pour s'acquitter du montant de la dette telle que présentée aux termes du commandement de payer et la suspension de la clause résolutoire n'ont en conséquence pas lieu d'être prononcés. Afin de permettre à l'association exploitant une école de danse rythmée par les cycles scolaires de terminer normalement sa saison 2010/ 2011 sans ajouter encore des difficultés supplémentaires qui naîtraient de son obligation à quitter les lieux en cours d'exercice, il convient néanmoins de dire qu'elle devra quitter les lieux au plus tard le 30 juin 2011, sous peine d'expulsion par la force publique, à la condition d'une signification du présent arrêt au moins un mois avant cette date. L'appelante ne démontre nullement avoir été invitée par la mandataire de son bailleur à ne pas se présenter à l'audience de référé du 27 septembre 2010 ; aucun abus de procédure n'est démontré par l'intéressée et il convient de la débouter de sa demande en dommages-intérêts de ce chef. L'équité et la situation économique des parties ne commandent l'octroi d'aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon le 18 octobre 2010 en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail commercial du 18 juillet 2000 et condamné l'ASSOCIATION CREATIONS ET COMPAGNIES à payer à Mme X...Hélène une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges en cours à compter du mois d'octobre 2010 et jusqu'à libération effective des lieux, La réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Ordonne à l'ASSOCIATION CREATIONS ET COMPAGNIES et tous occupants de son chef de quitter les lieux au plus tard au 30 juin 2011 après signification du présent arrêt au moins un mois avant cette date, Déboute Mme X...Hélène de sa demande en paiement d'un arriéré de loyers et charges, Déboute l'ASSOCIATION CREATIONS ET COMPAGNIES de ses demandes supplémentaires, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'ASSOCIATION CREATIONS ET COMPAGNIES aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP d'avoués BAUFUME ET SOURBE en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2011
Référence
6253cbabbd3db21cbdd8df6d
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