Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbabbd3db21cbdd8df66
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 9 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 R. G : 09/ 07617 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 13 novembre 2009 ch no RG : 2009/ 1491 X... C/ Z... Z... APPELANT : Monsieur Franck X... né le 20 Janvier 1959 à HYERES (83400) ... 69140 RILLIEUX LA PAPE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 034440 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : Monsieur Gilles Z... ... 69680 CHASSIEU représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assisté de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocats au barreau de LYON Madame Christine Z... ... 69680 CHASSIEU représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assistée de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocats au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Gilles Z... et son épouse madame Christine Z... ont donné à bail à monsieur Franck X... un logement situé à RILLIEUX LA PAPE, par acte du 13 mars 2004 prévoyant le paiement d'un loyer mensuel de 460, 00 € outre 50, 00 € à titre de provision sur charges. Par acte du 26 mars 2009 visant la clause résolutoire prévue au bail, monsieur et madame Z... ont fait délivrer à monsieur Franck X... un commandement de payer la somme de 10. 900, 94 € due au titre des loyers et charges. Faute de paiement dans le délai de deux mois, monsieur et madame Z... ont fait assigner monsieur Franck X... et madame X... épouse A... en sa qualité de caution, devant le tribunal d'instance de Lyon statuant en référé. Vu la décision rendue le 13 novembre 2009 par le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon ayant : - renvoyé au principal les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès lors : - rejeté les contestations élevées par monsieur Franck X..., - dit qu'il n'y avait pas lieu à suspension de la clause de résiliation de plein droit et à délais de paiement, - constaté que le bail consenti par monsieur et madame Z... à monsieur Franck X... sur les locaux situés à RILLIEUX LA PAPE était résilié depuis le 27 mai 2009, - ordonné à monsieur Franck X... de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, - dit qu'à défaut de libération volontaire les locaux loués, les bailleurs seraient autorisés à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamné monsieur Franck X... à payer à monsieur et madame Z... : . une provision de 12. 295, 11 € correspondant au montant des loyers dus jusqu'au mois d'octobre 2009 inclus, compte arrêté au 20 octobre 2009, . une indemnité provisionnelle d'occupation égale au pontant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er novembre 2009, jusqu'à libération effective et totale des lieux, . 300, 00 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Vu l'appel formé par monsieur Franck X... le 7 décembre 2009, Vu les conclusions de monsieur Franck X... signifiées le 8 février 2010, Vu les conclusions de Monsieur Gilles Z... et son épouse madame Christine Z... signifiées le 3 mai 2010, Vu l'ordonnance de clôture du 4 octobre 2010. Monsieur Franck X... demande à la cour : - de constater que le commandement de payer révèle des contestations sérieuses, - de constater que les sommes visées dans l'assignation font l'objet de contestations sérieuses, - de constater que monsieur et madame Z... ont occulté dans le commandement de payer du 26 mars et dans l'assignation du 8 juin 2009, toutes les allocations logement directement versées par la CAF, - de constater que le bailleur ne satisfait pas à son obligation de fournir un logement décent, - de constater que des procédures pénales sont en cours, En conséquence, - de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté ses contestations sérieuses, - de débouter les intimés de toutes leurs demandes et les renvoyer à mieux se pourvoir au fond, - de condamner les intimés à lui verser la somme de 1. 500, 00 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - de lui accorder des délais de paiement dans la limité de deux années. Monsieur et madame Z... demandent à la cour : - de rejeter l'ensemble des demandes de monsieur Franck X..., - de confirmer l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, - de condamner monsieur Franck X... au paiement de la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation du commandement de payer . En raison des sommes réclamées Si le commandement n'est efficace en tant que moyen de faire jouer la clause résolutoire que si les sommes réclamées constituent réellement des loyers ou des charges et qu'elles sont réellement et valablement dues, il reste valable pour la partie non-contestable de la dette s'il est délivré pour avoir paiement d'une somme supérieure à celle due. En l'espèce le commandement de payer délivré le par acte d'huissier du 26 mars 2009 mentionne l'ensemble des échéances d'octobre 2007 à mars 2009 et précise pour chaque mois le montant total du loyer et des charges prévu au contrat soit 510, 00 €. Alors que la quittance de loyer produite par monsieur et madame Z... et non contestée par monsieur Franck X... établit que ce dernier n'a effectué aucun versement à compter d'octobre 2007, le fait que les sommes versées au titre de l'aide au logement, soit 221, 91 € par mois en 2007 et 181, 03 € par mois en 2008, viennent en déduction des loyers impayés, ne remet pas en cause la validité du commandement de payer pour le surplus. Le décompte précis produit par monsieur et madame Z... établit qu'à la date de la signification du commandement de payer, monsieur Franck X... restait devoir, pour l'année 2007 la somme de 2. 686, 04 €, celle de 3. 947, 64 € pour l'année 2008, et celle de 981, 91 € pour les trois premiers mois de l'année 2009. Monsieur Franck X... n'ayant versé aucune somme depuis octobre 2007, il ne formule aucune contestation sérieuse sur la validité du commandement de payer ainsi délivré. . En raison du mode de délivrance Il résulte des articles 655 et 656 du code de procédure civile qu'il appartient à l'huissier de justice, se trouvant dans l'impossibilité de procéder à la signification d'un acte " à personne ", " à domicile " ou " à résidence ", de mentionner dans l'acte de signification l'impossibilité à la quelle il s'est heurté et de préciser les vérifications faites lui permettant de conclure que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée. En l'espèce, il résulte du procès verbal de signification établi le 26 mars 2009 par Maître B... huissier de justice, mentionnant l'impossibilité à la quelle il s'est heurté, qu'il a vérifié que monsieur Franck X... demeurait bien... au 1er étage à RILLIEUX LA PAPE en constatant que son nom figurait sur la porte et sur la boîte aux lettres. Le fait qu'il ait ajouté la précision selon laquelle le nom de monsieur Franck X... apparaissait sur la boîte aux lettres et sur l'interphone alors que l'immeuble est équipé d'un digicode n'est pas de nature à établir que le commandement a été délivré de mauvaise foi à monsieur Franck X... contrairement à ce qu'il soutient. S'il résulte de l'article 4 du code de procédure pénale que la juridiction civile doit surseoir à statuer tant qu'il n'a pas été statué sur l'action publique mise en mouvement, l'application de cette règle selon laquelle " le criminel tient le civil en état " suppose d'une part que l'action publique ait été engagée et d'autre part que l'action civile se fonde sur des faits dont est saisie la juridiction pénale. Or, le seul dépôt de plainte effectué par monsieur Franck X... à l'encontre de Maître B... ne justifie pas qu'une action publique susceptible d'influer sur la présente procédure ait été engagée. Il convient donc de confirmer la décision entreprise ne ce qu'elle a jugé qu'aucune contestation sérieuse n'était invoquée à l'encontre du commandement de payer ainsi notifié. Sur la contestation de l'assignation en référé L'assignation délivrée à monsieur Franck X... fait référence au commandement de payer susvisé, mais le report des mentions y figurant en ce qui concerne le montant et la date d'exigibilité des loyers impayés dont été omises. Il convient cependant de relever que cet acte reprend par la suite avec précision le montant des loyers et charges dus entre octobre 2007 à juin 2009, tel qu'il apparaît sur le commandement de payer, le montant des prestations versées par la CAF et fait apparaître le solde du par monsieur Franck X... soit 12. 752, 09 € sur lequel aucune contestation sérieuse n'est invoquée. Monsieur Franck X... était donc dûment informé du montant qui lui était réclamé et ainsi que l'a relevé le premier juge, il était en mesure d'organiser la défense de ses intérêts devant le juge des référés. La validité de l'assignation qui lui a été délivrée ne se heurte donc a aucune contestation sérieuse. Sur l'exception d'inexécution tenant à l'insalubrité des lieux loués L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par Loi no2006-872 du 13 juillet 2006 dispose : " Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. (...) " L'article 20-1 de la même loi dispose : " Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6 ". Il en résulte qu'il appartient au locataire estimant occuper un logement insalubre de demander au propriétaire la mise en conformité des lieux loués ou de saisir le juge, à défaut d'accord, afin qu'il détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution et qu'en l'absence de respect de cette procédure, le locataire ne peut se prévaloir d'un droit à suspension du paiement des loyers. En l'espèce, monsieur Franck X... qui s'est acquitté de manière très irrégulière du paiement de son loyer depuis janvier 2006 a cessé tout paiement depuis octobre 2007 et n'avait adressé aucune réclamation au propriétaire au moment où le commandement de payer lui a été délivré le 26 mars 2009, la première réclamation adressée à monsieur Z... à cet égard datant du mois de juin 2009. A défaut d'avoir respecté la procédure prévue à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, la demande en paiement qui lui a été adressée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et le seul dépôt de plainte effectué par monsieur Franck X... le 3 août 2009 à l'encontre du propriétaire, ne justifie pas qu'une action publique susceptible d'influer sur la présente procédure ait été engagée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que faute de paiement dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer faite à monsieur Franck X... la clause résolutoire visée au bail était acquise à cette date. Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que le bail consenti par monsieur et madame Z... à monsieur Franck X... sur les locaux situés à RILLIEUX LA PAPE était résilié depuis le 27 mai 2009. Monsieur Franck X... ne justifiant pas se trouver en situation de régler sa dette dans les délais pouvant lui être accordé en application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1244-1 du code civil, c'est à bon droit que le premier juge a refusé de faire droit à la demande de délai présentée par le locataire. Sa demande subsidiaire doit être rejetée et la décision entreprise doit être confirmée dans son intégralité. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner monsieur Franck X... à payer à Monsieur Gilles Z... et son épouse madame Christine Z... la somme complémentaire de 1. 000, 00 € pour les frais qu'ils ont du engager devant la cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare monsieur Franck X... recevable en son appel, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne monsieur Franck X... au paiement de la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne monsieur Franck X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de l'avoué de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénale que la juarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cbabbd3db21cbdd8df66
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