Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbabbd3db21cbdd8df61
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 07092 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ordonnance du 02 novembre 2009 RG : 09/ 01851 ch no X... SCI ALISA C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 APPELANTS : Monsieur Rémi X... né le 3 janvier 1962 à ALEP (Syrie) ... 69007 LYON représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Nicolas SADOURNY, avocat au barreau de LYON SCI ALISA représentée par son gérant, monsieur Rémi X... ... 69007 LYON représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Nicolas SADOURNY, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Madame Isabelle Y... épouse X... née le 26 octobre 1968 à LONS LE SAUNIER ... 69006 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Loïc DROUIN, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Madame Isabelle Y... et monsieur Rémi X... ont contracté mariage par devant l'officier d'état civil de la ville de CUISIA (Jura) le 11 mai 1996, ils sont actuellement en instance de divorce. Pendant la durée de leur mariage, les époux Y... -X... ont constitué quatre sociétés civiles immobilières dont ils sont associés avec pour certaines d'entre elles leurs trois enfants mineurs. Aux termes des statuts des quatre sociétés civiles immobilières, monsieur Rémi X... est gérant associé statutaire sans limitation de durée de l'ensemble de ces personnes morales. Madame Isabelle Y... épouse X... dans le cadre de son instance en divorce a sollicité du cabinet MVA, société d'expertise comptable et commissariat aux comptes, une analyse des comptes des différentes sociétés civiles. Elle s'est alors convaincue de leur mauvaise gestion. Sur le fondement des dispositions des statuts des dites sociétés, madame X... a demandé au gérant de convoquer l'assemblée générale des associés pour qu'il soit statué sur l'ordre du jour suivant : - présentation des comptes conformément à l'article 26 des statuts, - changement de gérance, - situation de trésorerie. Monsieur Rémi X... n'ayant pas réagi à la demande de son associée, celle-ci conformément à l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 a sollicité du président du tribunal de grande instance de Lyon, statuant en la forme des référés, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés de l'ordre du jour défini dans la mise en demeure faite par elle-même à monsieur X... le 27 mars 2009. Par ordonnance du 2 novembre 2009, ce magistrat a désigné maître B...avec pour mission de convoquer les associés des différentes sociétés sur l'ordre du jour suivant : - situation de trésorerie, - révocation du gérant et remplacement par madame Y... Isabelle. Selon acte du 13 novembre 2009, monsieur Rémi X... et la SCI concernée ont relevé appel de la décision. Il est demandé d'infirmer purement et simplement cette ordonnance avec condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme de 2. 500 euros. Il est soutenu en substance que l'article 39 du décret susvisé ne permet à un associé que de demander une délibération des associés sur une question déterminée. Or, le point relatif à " la situation de trésorerie " telle que demandée par madame X... ne serait pas une délibération au sens de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978. La demande de l'associé, n'évoquant qu'une délibération sur l'examen de la situation de la société et des mesures à prendre, ne permettrait pas d'indiquer dans la convocation contrairement à ce qui est requis par l'article 40 du décret du 3 juillet 1978, un ordre du jour faisant apparaître clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. Par ailleurs, madame X... ne se serait jamais rendue au siège social de la société pour prendre connaissance des documents comptables relatifs à la situation de trésorerie et n'aurait jamais demandé en prévision de l'assemblée générale du 29 janvier 2009 qu'il lui soit communiqué à ses frais, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'ensemble des documents relatifs à la situation de trésorerie. Sur la révocation du gérant et remplacement par madame Y... Isabelle il conviendrait pour la cour de dire et juger que le juge des référés a outrepassé ses droits en confiant à l'administrateur judiciaire une mission non conforme à la demande formulée par madame X... par courrier en date du 27 mars 2009. A l'opposé, madame X... conclut à la confirmation de cette décision avec en complément une somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est soutenu qu'il y a lieu de faire purement et simplement application de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 qui dispose que : " Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée ". Le fait que madame X... ne se soit pas présentée lors de la précédente assemblée serait de ce seul fait inopérant. Or, madame X... soutient que son époux avait, dans le cadre de la gestion des SCI, signé divers documents et actes en imitant sa signature. Conformément aux textes en vigueur et aux statuts signés entre les parties, madame X..., associée des différentes SCI s'estime fondée à réunir l'assemblée des associés aux fins d'aborder différentes questions suite à l'analyse des comptes et de la gestion de la société réalisée par le cabinet MYA mandatée par ses soins. Il est affirmé encore que le point précis sur la " situation de trésorerie " que madame X... souhaitait voir aborder lors d'une délibération était, au surplus, suffisamment clair, pour être relatif à un examen de la société et des mesures à prendre. SUR QUOI LA COUR L'article 39 du décret du 3 juillet 1978 stipule que " Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés ". Le fait que l'associé puisse ainsi agir à tout moment rend sans intérêt tout développement sur le caractère prétendument tardif de cette demande et le manque d'intérêt objectif du dit associé à la bonne marche de l'entreprise qui aurait omis de se présenter aux assemblées générales d'approbation des comptes 2008 et 2009. Peu importe encore dans le domaine tres précis ou se situe le litige, que madame X... refuse de débloquer certaines sommes d'argent bloquées chez un notaire. On doit enfin considérer que la question portant sur la " situation de trésorerie " même si elle est effectivement posée de façon maladroite permettra au mandataire spécial de rédiger l'ordre du jour, chaque partie comprenant qu'il est question de situation financière de la SCI et de l'équilibre des comptes. L'ordonnance doit être confirmée sur ce point. De même c'est à bon droit que le premier juge sans dénaturer la question posée a pu considérer que la demande de " changement de gérance " contenue dans le courrier de madame Y... du 27 mars 2009 pouvait se traduire par un ordre du jour portant sur la révocation du gérant et remplacement par madame Y... Isabelle " puisque seule cette dernière dans cette petite SCI familiale serait, de fait, à même de succéder à son mari quant à sa gestion. Reste la demande touchant à la levée de séquestre. Visant la convention signée entre les parties le 1er septembre 2009, c'est enfin effectivement à juste titre que le juge des référés a relevé que monsieur X... ne justifiait ni de l'accord unanime des experts comptables le conseillant et conseillant son épouse, ni de l'intérêt social de la société ALISA à voir débloquer tout ou partie des sommes restant séquestrées alors que les parties ont convenu expressément de désendetter la société en procédant au remboursement des prêts et en réglant certaines sommes. La décision doit encore être confirmée sur ce point. Monsieur X... doit être condamné à payer à madame Y... la somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre à sa charge les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Condamne monsieur Rémi X..., ès qualités de gérant de la SCI ALISA, à payer à madame Y... la somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président N. MONTAGNE, P. VENCENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour unearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à pren
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
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6253cbabbd3db21cbdd8df61
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