Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2011
- ECLI
- 6253cbaabd3db21cbdd8df4c
- Date
- 25 mai 2011
- Condamnation
- 72 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 25 MAI 2011 R. G : 10/ 00751 R-PH Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 27 septembre 2010 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 12-10-382 CONSORTS X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE APPELANTS : Monsieur Alphonse X... né le 29 Novembre 1960 à BASTIA (20200) ... 20600 BASTIA représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3193 du 10/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Madame Ghislaine X... née le 25 Août 1961 à BASTIA (20200) ... 20600 BASTIA représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3174 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Monsieur René Y... ... 20600 FURIANI représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 avril 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Jean BRUNET, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2010 par le juge d'instance de BASTIA qui a : - rejeté l'exception d'incompétence présentée par Monsieur Alphonse X...et son épouse Ghislaine X..., - constaté que les conditions de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 3 mars 2010 et que les époux X...ont quitté le logement loué à la date du 8 avril 2010, - condamné les époux X...à payer à René Y...la somme de 1. 732, 44 représentant le solde de la dette locative et celle de 201, 60 au titre des charges d'électricité, - rejeté la demande des époux X...relative au préjudice de jouissance, - constaté le caractère exécutoire de plein droit de l'ordonnance, - rejeté la demande présentée par Monsieur Y...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux X...aux dépens de l'instance. Vu la déclaration d'appel déposée le 12 octobre 2010 pour les époux X.... Vu les dernières conclusions du 18 janvier 2011 de Monsieur René Y...aux fins de confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes des dispositions et de voir condamner les époux X...au paiement d'une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avoué. Vu les dernières conclusions du 9 mars 2011 des époux X...aux fins : - à titre principal de voir la Cour se déclarer incompétente au profit du Tribunal d'instance statuant au fond, - subsidiairement et reconventionnellement : voir condamner Monsieur Y...à leur rembourser la somme de 937, 83 euros, indûment perçue, de leur verser la somme de 1. 350 euros en raison du trouble de jouissance par eux éprouvé pendant la durée du bail, à titre infiniment subsidiaire, voir ordonner la réouverture des débats et enjoindre à EDF de produire sous astreinte les contrats d'abonnement d'électricité souscrits au nom de Monsieur X...et de Monsieur Y...ainsi que les factures établies en 2010 à l'adresse des locaux loués, dans tous les cas : constater que les locataires ont quitté le logement, dire sans objet les demandes tendant à l'expulsion et à la fixation d'une indemnité d'occupation, condamner Monsieur Y...au paiement d'une somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés directement par l'avoué des appelants, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Vu l'ordonnance de clôture du 9 mars 2011. * * * EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé du premier juin 2008, Monsieur Y...a donné en location aux époux X...un logement meublé sis ... à FURIANI moyennant un loyer mensuel de 562 euros indexé. Par acte d'huissier du 2 février 2010, Monsieur Y...a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour obtenir le paiement des loyers de décembre 2009, janvier 2010 et février 2010 soit, au total en principal, la somme de 1. 722 euros. Monsieur Y...a établi le 8 avril 2010 un état des lieux de sortie mentionnant que les locataires avaient quitté les lieux en laissant les clés dans la boîte aux lettres. Par acte d'huissier du 24 mars 2010 il avait assigné les époux X...en référé, expulsion et paiement d'une provision relative à leur dette locative. Par ordonnance du 27 septembre 2010, le juge des référés du tribunal d'instance de BASTIA a rejeté la demande d'incompétence au profit du juge du fond au motif de l'existence d'une contestation sérieuse présentée par les époux X..., rejeté leur demande relative à un préjudice de jouissance, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et le départ des locataires et condamné les époux X...au paiement de la somme de 1. 732, 44 euros représentant le solde de dette locative et celle de 201, 60 euros au titre des charges d'électricité. Devant la Cour, les époux X...invoquent les dispositions des articles 848 et 849 du code de procédure civile et soutiennent qu'il existe une contestation sérieuse afférente à leur dette locative relative aux charges d'électricité que le bailleur s'est cru autorisé à récupérer alors que le logement ne dispose d'aucun compteur individuel et que les locataires bénéficiant du RSA pouvaient prétendre au tarif d'électricité de première nécessité. Les appelants contestent avoir menacé le bailleur et indiquent avoir réglé une somme de 937, 83 euros qui n'était pas due, ce qui ramène leur dette locative à 210, 17 euros. Ils précisent avoir saisi le bailleur d'une demande de réduction de loyer en raison du trouble de jouissance qu'ils éprouvaient du fait de l'absence d'installation de compteur électrique. Ils contestent l'attestation du SIVOM de la MARANA versée aux débats par le bailleur et se fondant sur une note manuscrite relative à une rallonge électrique à utiliser pendant l'absence du bailleur pour souligner que leur logement ne disposait d'aucun compteur électrique indépendant et qu'ils n'avaient pas accès au seul et unique compteur implanté dans le logement du bailleur qui n'a pas produit les factures afférentes aux deux compteurs photographiés par lui. Monsieur Y...réplique en faisant valoir que le commandement de payer visait à obtenir le règlement des loyers et que le juge des référés est compétent aux fins d'appliquer la clause résolutoire d'un bail régi par les articles 1714 à 1762 du code civil et l'article L 632-1 du code de la construction et de l'habitat s'agissant d'un contrat de location meublée. L'intimé soutient que les appelants sont de mauvaise foi. Il produit des correspondances et soutient que les consommations facturées étaient des consommations réelles que les locataires pouvaient contrôler puisqu'ils avaient librement accès au compteur. Il précise que les époux X...se sont toujours acquittés des dépenses d'électricité, qu'il a dû solliciter un paiement direct du loyer par la MSA à son profit mais que les époux X...se sont abstenus de régler le solde restant dû et présentent des demandes fantaisistes pour échapper à leurs obligations. * * * MOTIFS : Le bail conclu le premier juillet 2008 porte sur un logement meublé et précise expressément qu'il n'est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989 mais obéit aux dispositions de l'article L 632-1 du code de la construction et de l'habitation et des articles 1714 à 1762 du code civil. Le commandement délivré le 2 février 2010 visant la clause résolutoire contenue à l'article 11 des conditions générales du contrat prévoyant la résiliation du bail faute de paiement dans le délai d'un mois des loyers de décembre 2009, janvier 2010 et février 2010, la question relative aux charges d'électricité ne constitue pas une contestation sérieuse pouvant faire obstacle à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 mars 2010 et l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a procédé à ce constat et a rejeté l'exception d'incompétence présentée par les époux X.... Le loyer initial stipulé dans le bail était de 562 euros. L'indexation l'a porté à la somme de 574 euros par mois et ce montant n'est pas contesté. Le bail ne précise pas s'il s'agit d'un loyer toutes charges comprises ou s'il s'agit d'un loyer devant être complété par des charges. Aucune mention n'est rayée alors que l'imprimé utilisé prévoit que la mention inutile doit être rayée. Les parties s'accordent cependant sur l'exercice d'une pratique habituelle de règlement des consommations d'électricité qui est conforme à la commune intention des parties et, en application des dispositions de l'article 1156 du code civil, il y a lieu de considérer qu'en sus du loyer, les locataires étaient redevables des charges de consommation électrique. Dans le cas contraire, le règlement de sommes de ce chef depuis le début du bail ne s'expliquerait pas. Le bailleur a produit des justificatifs de charges de consommation permettant aux locataires de vérifier leur consommation et, dans le cas contraire, ils n'auraient pas manqué de protester avant le commandement de payer ou d'écrire au bailleur pour demander à bénéficier d'un compteur particulier. L'attestation du Sivom de la Marana qui n'a peut-être pas de compétence en matière de facturation électrique mais n'a pas vocation à attester de ce qu'il ignore est corroborée par celle de Serena B...une précédente locataire du logement qui indique qu'il était équipé d'un compteur électrique. La note manuscrite produite par les appelants ne suffit pas à démontrer que les locataires ne disposaient pas d'un compteur particulier et étaient alimentés en électricité depuis le compteur qui desservait également le bailleur. Aucun écrit ne vient étayer leur position alors qu'ils allèguent l'existence d'un préjudice de jouissance. L'ordonnance entreprise a en conséquence justement considéré que le décompte produit par Monsieur Y...était non-contestable et sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande relative au préjudice de jouissance présentée par les époux X...et, s'agissant de la dette locative et des charges d'électricité, il y aura lieu d'accueillir la demande de Monsieur Y...en précisant que la condamnation n'est prononcée qu'à titre provisionnel s'agissant d'une instance en référé. Le surplus des prétentions des appelants sera rejeté. L'équité ne commande pas de prononcer à l'encontre des époux X..., eu égard à leur situation économique, une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants qui succombent supporteront les entiers dépens de l'instance. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance de référé du juge d'instance de BASTIA du 27 septembre 2010 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence présentée par les époux X..., constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 3 mars 2010 et le départ des époux X...des locaux loués à la date du 8 avril 2010, rejeté leur demande relative au préjudice de jouissance et rejeté la demande de Monsieur rené Y...présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, condamne à titre provisionnel les époux X...à payer à Monsieur Y...la somme de MILLE SEPT CENT TRENTE DEUX EUROS ET QUARANTA QUATRE CENTIMES (1. 732, 44 euros) représentant le solde de la dette locative et celle de DEUX CENT UN EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (201, 60 euros) au titre des charges d'électricité, Y ajoutant, Déboute les époux X...du surplus de leurs prétentions, Rejette la demande de Monsieur Y...présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les époux X...aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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