Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2011
- ECLI
- 6253cbaabd3db21cbdd8df42
- Date
- 19 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ORDONNANCE DU 19/ 05/ 2011 * * * No de MINUTE : No RG : 10/ 08600 Juge aux affaires familiales de LILLE du 04 Novembre 2010 REF : CA/ LL DEMANDERESSE A L'INCIDENT INTIMÉE Madame Hélène X... née le 6 Mars 1974 à WATTRELOS ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE A L'INCIDENT APPELANT Monsieur Vincent Z... né le 22 Avril 1977 à LILLE ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Jacqueline LEDUC NOVI, avocat au barreau de LILLE **** Nous, Cécile ANDRE, magistrat de la mise en état, assistée de Christine COMMANS, greffier, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, en chambre du Conseil, à l'audience du 31 mars 2011, Et après en avoir délibéré, Avons rendu le 19 mai 2011 par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit : Des relations de Monsieur Vincent Z...et de Madame Hélène X...sont issus deux enfants : - Léo, né le 19 mars 2003 ; - Lisa, née le 15 mars 2006. Selon jugement avant dire droit du 12 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a sursis à statuer sur la demande de fixation de la résidence habituelle des enfants, a ordonné une mesure d'enquête sociale et une expertise psychologique, a fixé à titre provisoire la résidence des enfants au domicile du père, et dit que la mère exercera un droit de visite sans hébergement au domicile de son propre père. Il a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 21 octobre 2010, afin qu'il puisse être débattu de l'enquête de police. L'affaire a été rappelée à l'audience du 21 octobre 2010 et le Juge aux affaires familiales, par jugement du 4 novembre 2010, a : - Rappelé que l'autorité parentale était exercée conjointement ; - Provisoirement, dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête sociale et d'expertise psychologique : * a fait injonction aux parties de s'informer de la médiation familiale auprès de l'association AGSS de l'UDAF ; * a dit que la mère pourra voir et héberger ses enfants les fins de semaine paires et les milieux de semaine impaires, ainsi que la moitié des vacances scolaires ; - sursis à statuer sur toutes les autres demandes ; - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 7 décembre 2010 ; - réservé les dépens. Monsieur Z...a interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2010 et Madame X...a constitué avoué. Par conclusions d'incident signifiées le 1er mars 2011, Madame Hélène X...soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur Z...s'agissant d'un jugement avant dire droit ne prenant que des mesures provisoires, insusceptible d'appel immédiat en application des articles 544 et 545 du Code de procédure civile. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l'appelant aux dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 mars 2011, Monsieur Z...demande au Conseiller de la Mise en Etat de déclarer recevable son appel, s'agissant d'un jugement mixte qui tranche une partie du principal, relativement au droit de visite et d'hébergement maternel. SUR CE Attendu qu'en application des articles 544 et 545 du Code de procédure civile, les jugements qui se contentent d'ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire sans trancher dans leur dispositif une partie du principal ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond ; Attendu qu'en l'espèce, le jugement déféré, après avoir simplement rappelé que l'autorité parentale était exercée conjointement sur les enfants, ce qui ne faisait l'objet d'aucune contestation, a, avant dire droit, dans l'attente du résultat des mesures d'instruction, et à titre provisoire, enjoint aux parties de se renseigner sur la médiation familiale et a organisé les modalités du droit de visite et d'hébergement de la mère ; Attendu que la date à laquelle le dossier sera rappelé est précisée ; qu'il est expressément indiqué que les demandes formées par les parties et les dépens sont réservés ; Attendu qu'il n'est pas contestable qu'en statuant ainsi, le premier juge s'est contenté de statuer provisoirement sur le droit de visite et d'hébergement, dans l'attente du retour du rapport d'enquête sociale et de l'expertise psychologique ordonnées par une précédente décision avant dire droit ; qu'il n'a tranché aucune partie du principal dans son dispositif ; Attendu que le moyen d'irrecevabilité soulevé par Madame Hélène X...est par conséquent fondé ; qu'il y a lieu d'y faire droit ; PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel formé par Monsieur Vincent Z...irrecevable ; Condamnons Monsieur Vincent Z...aux dépens exposés en cause d'appel qui seront recouvrés par la SCP THERY-LAURENT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat, C. COMMANS C. ANDRE
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2011
Référence
6253cbaabd3db21cbdd8df42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités